Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5ae81a7b805de12b559
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 4 299 232 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/8 R.G : N° RG 21/00144 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHU5 Du 20/01/2023 [W] NEE [H] C/ Association AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00306 APPELANTE : Madame [X] [Y] [D] [W] NEE [H] [Adresse 4] [Localité 3] assistée de Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Association AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 16 décembre 2022 et 20 janvier 2023. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [W] a été embauchée au sein de l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION CONSEIL ASSISTANCE (AFCA) en qualité de conseillère en formation par contrat à durée indéterminée le 2 avril 2001. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation. Elle percevait à la fin de la relation contractuelle une rémunération de 2819,07 euros. Dès juin 2015, Mme [D] [W] a été placée en arrêt maladie. Par courrier du 25 mai 2018, la salariée a été convoquée à la médecine du travail pour une visite de reprise. Lors de cette visite, le médecin du travail a indiqué qu'une étude de poste était à réaliser. Le 2 juillet 2018, Mme [D] [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail, étant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée du 7 septembre 2018, Mme [D] [W] a été convoquée par l'AFCA pour un entretien préalable au licenciement. Par lettre recommandée du 31 octobre 2018, l'AFCA a notifié à Mme [D] [W] son licenciement pour inaptitude. Le 18 juillet 2019, Mme [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, pour non adhésion à une complémentaire santé et privation du complément d'invalidité, des dommages et intérêts pour non-adhésion à la médecine du travail, non exécution de bonne foi du contrat de travail et violation des règles de sécurité; le paiement d'une indemnité légale de licenciement et le paiement des salaires déduction faite des Indemnités journalières. Enfin, elle a réclamé la remise des documents sociaux rectifiés, ainsi que le paiement de son solde de tout compte. Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : - Condamné l'AFCA à payer à Mme [D] [W] la somme de 3 240 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Ordonné la remise des fiches de paies des mois d'août 2017 à juillet 2018, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, - Fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties pour moitié, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le conseil a, en effet, considéré que l'AFCA avait versé le complément employeur apparaissant sur les bulletins de salaires; qu'elle démontrait que l'association avait adhéré à un contrat de prévoyance santé obligatoire depuis le 1er août 2018 et qu'elle ne démontrait aucun préjudice de ce fait; que si elle n'avait pas souscrit à un régime de prévoyance complémentaire et ne cotisait à aucune caisse de prévoyance, elle avait continué à verser un complément de salaire à la salariée au delà de la durée prévue par la convention collective se substituant à la prévoyance et que la salariée ne démontrait aucun préjudice; Il constatait que l'AFCA était bien affiliée à un service de prévention et santé au travail et que la salariée avait pu bénéficier d'une visite de reprise suite à son arrêt pour maladie professionnelle ainsi que d'une étude de poste faite par le médecin du travail; que là encore elle ne démontrait aucun préjudice. En revanche le Conseil de Prud'hommes constatait que l'employeur restait devoir un solde d'indemnité légale de licenciement et entrait en voie de condamnation pour le solde restant dû. Par déclaration électronique du 19 juin 2021, Mme [D] [W] a relevé appel du jugement entrepris dans les délais impartis. Par conclusions d'appel transmises par la voie électronique le 14 février 2022, Mme [D] [W] demande à la cour statuant à nouveau de : - Rejeter le moyen d'irrecevabilité présenté par l'AFCA, la demande de complément d'invalidité était admissible dès lors qu'elle tend au même fin que celle invoquée en première instance, cette demande étant l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale (article 566 du code de procédure civile). - Faire application des dispositions des articles 16 et suivants de la convention collective nationale des organismes de formation qui prévoit la mise en 'uvre d'un régime de prévoyance conventionnel obligatoire : décès-invalidité dans la branche d'activité de la formation professionnelle et ensemble l'accord du 3 juillet 1992 sur la mise en 'uvre de l'article 16 de la convention collective des organismes de formation. Vu le défaut d'affiliation à ce régime de protection de prévoyance de l'AFCA : - Condamner la même à lui payer les sommes suivantes : * 28 051,25 euros assortie du taux de l'intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance soit le 18 juillet 2019 au titre des dommages et intérêts pour perte de ressource en complément d'une pension d'invalidité du 18 mars 2018 au 31 décembre 2021, * 14 941,02 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de ressource en complément d'une pension d'invalidité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, - Condamner l'AFCA à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [D] [W] affirme qu'elle avait formulé une demande devant le Conseil de prud'hommes pour le complément d'invalidité. Elle précise que sa demande d'un complément d'invalidité pour la période du 18 mars au 31 décembre 2023 n'est que l'accessoire ou le complément nécessaire découlant de ses prétentions de première instance. Selon elle, il est fait obligation à un employeur de côtiser à une complémentaire de prévoyance garantissant invalidité et décès prévu par l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation. Elle affirme que les moyens soulevés par l'AFCA tendant à développer que l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation ne fait référence qu'à une couverture en cas de décès, sont inopérants. L'appelante se dit fondée à demander à la cour de faire droit à sa demande indemnitaire au titre de la perte de ressource générée par le fait dommageable de l'employeur, qui s'est dispensé d'une affiliation obligatoire auprès d'un organisme de prévoyance pour la garantie décès et invalidité. Elle en déduit que l'employeur lui reste redevable de la somme de 42 992,32 euros au titre de dommages et intérêts pour non adhésion à une complémentaire santé et privation du complément invalidité. Aux termes de ses conclusions d'appel du 24 janvier 2022, l'AFCA demande à la cour statuant à nouveau de : - Déclarer l'appel de Mme [D] [W] irrecevable et en tout état de cause mal fondé, Au principal, - Débouter Mme [D] [W] de ses prétentions nouvelles, irrecevables en cause d'appel, Subsidiairement, - Débouter Mme [D] [W] de ses demandes infondées, au visa de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et de l'accord du 3 juillet 1992, - En tout état de cause, - Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, - Débouter Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [D] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - In limine litis l'AFCA fait valoir au visa de l'article 564 du code de procédure civile que, la demande de paiement pour non adhésion à une complémentaire santé et privation du complément invalidité de Mme [D] [W] est une prétention nouvelle en son objet, son calcul et son montant puisqu'elle sollicite désormais le paiement de la somme de 42992,32 euros correspondant à une garantie de ressource de 83% sur une période postérieure au licenciement pour inaptitude de mars 2018 à décembre 2023, prétention non formulée en première instance. Elle précise qu'en première instance , les prétentions de la salariée portaient sur un fondement différent, à savoir le maintien du salaire durant sa période d'arrêt maladie de sorte que l'AFCA avait eu à justifier du versement du complément de salaire en sus des indemnités journalières. Elle assure qu'aucune faute ne lui est imputable puisqu'elle a satisfait à ses obligations d'adhésion à une complémentaire santé depuis le 1er septembre 2008, et a maintenu le salaire de Mme [D] [W] par le paiement d'un complément durant toute la période de la maladie depuis l'année 2015 et jusqu'en juin 2017, régularisant tardivement certes, les derniers versements pour des problèmes de trésorerie. Ainsi selon elle devant le Conseil de Prud'hommes il ne lui restait dû aucun complément de salaire. Ensuite, selon l'AFCA, il appert que la seule garantie prévoyance imposée par la convention collective en son article 16 est la couverture en cas de décès. Elle affirme que l'appelante sollicite un complément de salaire pour une période postérieure à la reconnaissance de son état d'invalidité, alors que «dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle ci est versée». Elle en déduit que ce texte est clair en ce que le droit au complément de salaire versé par le régime de prévoyance cesse à compter de la reconnaissance de l'état d'invalidité. Selon elle ni la convention collective , ni l'accord du 3 juillet 1992 qui y est annexé ne prévoient un complément de salaire au delà de la notification d'invalidité et jusqu' à la retraite. In fine, l'AFCA argue que Mme [D] [W] ne justifie d'aucun préjudice lui ouvrant droit aux sommes qu'elle réclame en dédommagement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de la demande de complément d'invalidité pour la période du 18 mars 2018 au 31 décembre 2023 L'article 564 du code de procédure civile, dispose qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que, «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent». Aux termes de l'article 566 du même code, «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Il est constant que sont recevables les demandes poursuivant les mêmes fins d'indemnisation des préjudices causés. En l'espèce, en première instance Mme [D] [W] a sollicité la condamnation de l'AFCA à hauteur de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non adhésion à une complémentaire santé et privation du complément d'invalidité. Or en appel, cette dernière élève sa demande à la somme de 42 992,32 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de ressource en complément d'une pension d'invalidité du 18 mars 2018 au 31 décembre 2023. En première instance, l'appelante invoquait déjà sa privation du complément d'invalidité. Il ressort ainsi que sa demande en appel précisant les périodes de couverture souhaitées n'est que le complément nécessaire à sa prétention de première instance. La salariée dit avoir subi un préjudice au titre de la perte de ressource générée par la non affiliation obligatoire d'un organisme de prévoyance pour la garantie décès-invalidité. La demande de complément d'invalidité pour la période du 18 mars 2018 au 31 décembre 2021 de Mme [D] [W] est donc recevable en appel. 2) Sur l'étendue de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 L article 16 de la convention nationale des organismes de formation définit un cadre général de la prévoyance complémentaire à l'ensemble du personnel, garantissant par extension à la fois le décès ou encore l invalidité. Il stipule que «tout régime de prévoyance, complémentaire à celui de la sécurité sociale (caisse maladie) dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est constitué : 16.1. Par l'adhésion de l'entreprise à une institution ou un organisme d'assurance gérant le régime minimal d'assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive de l'employeur). 16.2. Par l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel, cette extension pouvant viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties (décès, invalidité, rente éducation , etc...). 16.3. Sauf les cotisations dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent article (limitées à la couverture des prestations définies par le présent accord) qui sont à la charge de l'employeur, les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié la participation patronale étant au moins égale à 50 %. La mise en oeuvre du régime de prévoyance conventionnel obligatoire est précisée par l'accord du 3 juillet 1992 et ses avenants prévus en annexe de la présente convention collective. Ainsi comme le soutient l'employeur, la couverture minimale de prévoyance correspond au régime minimal d'assurance décès institué au profit des cadres par la convention collective nationale du 14 mars 1947». La salariée ne peut donc faire grief à l'employeur de l'absence d'une garantie invalidité. Les parties ne produisent pas l'accord du 3 juillet 1992 mais il n'est pas contesté que l'article 6 dudit accord stipule : 3. Incapacité -invalidité temporaire totale 6.1 définition Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. 6.2 date d'effet A . Cas général : salariés de plus de 1 an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien de salaire (14.1 de la convention collective nationale. Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle ci est versée». Or Mme [W] a reçu notification de son titre de pension d'invalidité le 12 mars 2018, date qui marque ainsi l'arrêt du versement des compléments de salaire au titre du régime de prévoyance. Néanmoins l'employeur a également versé un complément de salaire à Mme [D] [W] au delà des durées prévues par la convention collective, se substituant ainsi à la prévoyance. Ni la convention collective ni l'accord du 3 juillet 1992 précité ne prévoient un complément de salaire au delà de la notification d'invalidité ou jusqu'à la retraite. Dès lors Mme [W] est mal fondée en sa demande d'indemnisation pour perte de ressource en complément d'une pension d'invalidité découlant de l'absence d'un régime de prévoyance invalidité et l'en déboute. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable la demande de Mme [D] [W] relative au défaut d'affiliation à un régime de prévoyance conventionnel décès invalidité et de dommages et intérêts pour perte de ressources en complément de sa pension d'invalidité du 18 mars 2018 au 31 décembre 2023, Ajoutant au jugement, Déboute Mme [D] [W] de sa demande d'indemnisation pour perte de ressource en complément d'une pension d'invalidité découlant de l'absence d'un régime de prévoyance invalidité et en conséquence , CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 12 mai 2021 dans toutes ses dispositions, Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [D] [W] aux entiers dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 16 de la convention nationale des organiarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile quearticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile dispose qarticle 16 de la convention collective nationalearticle 16 de la convention collective des organ
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- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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63d0d5ae81a7b805de12b559
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