Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5ab81a7b805de12b53e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 650 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 24/01/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGE Jugement du tribunal d'instance de Saint-Omer du 24 novembre 2016 DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE S.A.R.L. Immouest [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT Monsieur [I] [B] né le 02 décembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laëtitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 13 décembre 2022 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 *** Par jugement en date du 24 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Omer a notamment condamné M. [I] [B] à payer à l'agence immobilière Immouest Audruicq les sommes de 6 500 euros au titre de la clause pénale, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2016 et a notifié par la voie électronique ses conclusions au fond le 20 février 2017. Par ordonnance du 28 novembre 2017, sur demande de M. [B], le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer durant l'enquête pénale initiée par M. [B] suite au dépôt de plainte effectué le 28 janvier 2017 et dit que les dépens de l'instance suivraient le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance du 2 juillet 2019, sur demande de la Sarl Immouest Audruicq, le conseiller de la mise en état a constaté que le sursis avait expiré, dit que l'instance serait poursuivie, renvoyé l'affaire à la mise en état du 22 octobre 2019 pour conclusions de l'intimée et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance sur le fond. Par conclusions d'incident en date du 16 mai 2022, l'intimée sollicite que soit constatée la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile et que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées le 12 décembre 2022, l'appelant sollicite que la péremption de l'instance soit constatée, que la Sarl Immouest Audruicq soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit dit que chaque partie conserve ses dépens. M. [B] fait valoir que sa plainte ayant été classée sans suite, il n'a plus de moyen de prouver sa bonne foi et a cessé tout acte de procédure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, ' l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'était pas éteinte par ailleurs.' L'article 386 dudit code dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 390 précise que 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.' En l'espèce, depuis l'ordonnance du 2 juillet 2019, signifiée par le greffe aux parties par courrier simple du 24 octobre 2019, aucun acte interruptif de péremption n'a été régularisé. Dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance en cause d'appel en application de l'article 385 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires M. [B] qui succombe sera tenu aux entiers dépens. Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constate la péremption de l'affaire en application de l'article 385 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; Condamne M. [I] [B] aux dépens ; Condamne M. [I] [B] à payer à la Sarl Immouest Audruicq la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état Delphine Verhaeghe Camille Colonna
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
63d0d5ab81a7b805de12b53e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel