Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a981a7b805de12b52b
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 25 070 520 €
Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait
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Texte intégral
LC/IC
[U] PONSOT
[H] [V]
[P] [V]
[W] [V]
C/
[Adresse 20]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
N° RG 20/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNZG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 15/02365
APPELANTS :
Madame [T] [V]
décédée le 3 janvier 2021
Monsieur [U] [V]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Madame [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 16]
agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droits de [O] [V] et de [T] [V]
assistés de Me Marc ARTINAN, membre de la SELAS MAPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentés par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87, postulant
INTIMÉE :
[Adresse 20] représentée par son maire en exercice domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Patricia TREFFOT, membre de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [V] était propriétaire de parcelles viticoles appartenant à la famille [V] depuis 1872, situées à [Localité 22]. Le domaine [V] exploite des parcelles de vignes [Adresse 19] classées premier cru, et [Adresse 21], appellation d'origine contrôlée classées grand cru. Ces vignobles sont bordés par un clos et un meurger, caractéristiques des climats bourguignons.
Par courrier adressé à la commune en date du 20 janvier 2014, M. [V] s'étonnait de la disparition d'une partie d'un mur de vigne lui appartenant précisant que son chef [L] lui avait appris que sur ordre de la commune, un entrepreneur de travaux publics avait été mandaté pour enlever ce mur (situé sur la parcelle AB [Cadastre 8]) et le meurger y attenant (situé sur la parcelle AB [Cadastre 4]). Il mettait en demeure la commune de reconstituer à l'identique la portion du mur du [Adresse 19] détruite, précisant « il s'agit du mur et du meurger sis au coin Nord Est du [Adresse 19], cadastré AB [Cadastre 8] et [Cadastre 4]. »
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2015, M. [O] [V] a assigné la commune de [Localité 22] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir dire que les atteintes portées par la commune au mur de pierres sèches lui appartenant constituent une voie de fait et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 250 705,20 euros correspondant au coût de la reconstruction à l'identique du mur.
M. [O] [V] est décédé le 4 avril 2017.
Mme [T] [V] , M. [U] [V], Mme [H] [V] , Mme [P] [V] et Mme [W] [V], héritiers du demandeur ont repris l'instance.
Les consorts [V] en première instance soutenaient, sur le fondement de l'article 544 du code civil, que la commune avait commis une voie de fait en enlevant les pierres sèches composant le mur bordant les vignes du domaine [V].
Estimant être propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 4], la commune répondait que le domaine [V] ne justifiait pas de la propriété du mur de pierres sèches ainsi que de la date et des circonstances de la disparition du mur.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :
- débouté Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une voie de fait réalisée par la commune de [Localité 22] sur le mur de leur propriété (en parcelle AB [Cadastre 8]) et le meurger attenant (en parcelle AB [Cadastre 4]), et de leur demande indemnitaire consécutive,
- condamné in solidum Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] à verser à la commune de [Localité 22] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Treffot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] ont relevé appel du jugement par une déclaration d'appel reçue au greffe le 11 février 2020.
Mme [T] [V] est décédée en cours de procédure le 3 janvier 2021.
Par leurs dernières conclusions d'appelants en date du 13 septembre 2022, M. [U] [V], Mme [B] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V], venant aux droits de M. [O] [V] et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droits de Mme [T] [V], demandent à la cour, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, de :
- les recevoir en leur appel et les dire bien-fondés,
- constater que la commune de Morey-Saint-Denis a commis une voie de fait,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner leur rétablissement dans leur droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 4],
- condamner la commune de Morey-Saint-Denis à leur verser la somme de 50.910 euros au titre du coût de réparation du mur détruit,
- condamner la commune de Morey-Saint-Denis à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de Morey-Saint-Denis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions d'intimée en date du 21 octobre 2022, la commune de [Localité 22] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, 2268 et suivants du code civil, de :
- confirmer intégralement le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* débouter Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] de leur demande tendant à voir constater l'existence d'une voie de fait réalisée par la commune de [Localité 22] sur le mur de leur propriété (en parcelle AB [Cadastre 8]) et le meurger attenant (en parcelle AB [Cadastre 4]) et de leur demande indemnitaire consécutive ;
* condamner in solidum Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] aux entiers dépens,
- dire et juger irrecevable la demande des appelants tendant à se voir rétablir dans leur droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 4] et à voir ordonner que la décision à intervenir vaille droit de propriété, et les en débouter,
- dire et juger le surplus des demandes des appelants mal fondées et les en débouter intégralement,
y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [T] [V], M. [U] [V], Mme [H] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] en leur nom personnel et en qualité d'ayants droits de [O] [V] et [T] [V] née [N] à lui payer la somme de 8.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Patricia Treffot, avocat près la cour d'appel de Dijon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2022.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de la demande en rétablissement du droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 4]
La commune de [Localité 22] soutient que cette demande est irrecevable pour être nouvelle à hauteur de cour dès lors que le débat qu'implique cette question porte sur la propriété en elle-même, action totalement distincte d'une action à vocation indemnitaire qui est celle engagée sur le terrain de la voie de fait.
Au terme de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande formée par les consorts [V] devant la juridiction du premier degré est une demande indemnitaire tendant à la réparation d'une atteinte à leur droit de propriété allégué sur la parcelle AB [Cadastre 4], constitutive d'une voie de fait, alors que la demande présentée à hauteur de cour est une demande en revendication d'un droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 4]. Ces deux demandes ne tendent manifestement pas aux mêmes fins.
Il en résulte que la demande en revendication de propriété, qui est présentée pour la première fois à hauteur de cour, est nouvelle et doit être déclarée irrecevable.
Sur la voie de fait et la demande d'indemnisation du coût de reconstruction du mur en pierres sèches
Au terme de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La voie de fait implique que l'administration ait procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Elle doit se traduire par une emprise dans le cas d'atteinte à la propriété immobilière ou dans les autres cas apparaître comme l'équivalent d'une emprise, c'est-à-dire qu'en toute hypothèse les victimes de l'atteinte doivent se trouver dépossédées de leurs biens ou de leurs libertés. Seule l'emprise grossièrement irrégulière constitue une voie de fait.
Ce qui vaut pour l'atteinte à la propriété immobilière vaut pour celle à la propriété mobilière. Elle doit s'analyser en une dépossession du propriétaire.
Il appartient à celui qui invoque une voie de fait de justifier qu'il a été porté atteinte à son droit de propriété.
Les consorts [V] reprochent à la commune de Morey-Saint-Denis d'avoir détruit une partie du mur en pierres sèches bordant la parcelle de vignes plantée (AB [Cadastre 8]) et d'avoir enlevé lesdites pierres ainsi que celles qui s'y trouvaient adossées sur la parcelle AB [Cadastre 4] (meurger) précisant qu'au fil des années et la végétation s'engouffrant dans les brèches, le mur et le meurger se sont écroulés par endroit pour ne former qu'un tas de pierres faisant office de mur.
Pour démontrer l'existence d'une voie de fait, il appartient donc aux consorts [V] d'établir qu'ils sont propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 4], siège du meurger, et que les pierres sèches composant à la fois le mur situé sur la parcelle AB [Cadastre 8] et le meurger précité ont été enlevées par la commune intimée sans droit.
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Comme l'ont rappelé les premiers juges, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens.
Il est constant qu'aucune des parties au présent litige ne dispose d'un titre de propriété concernant la parcelle AB [Cadastre 4] en appellation [Adresse 21] anciennement désignée A [Cadastre 5] (d'une surface de 4a 20ca) et devenue AB [Cadastre 4] suite au plan de rénovation du cadastre en 1957, tel que cela résulte de la comparaison des plans fournis même si la surface de la parcelle, dans sa désignation actuelle, a été réduite pour être d'une contenance de 3a 67ca.
Les premiers juges ont fort justement considéré par des motifs qu'il convient de s'approprier que le plan daté du 4 mai 1882, dont il est soutenu qu'il fut établi au moment de l'acquisition du[Adresse 19]s par la famille [V] mais qui n'est annexé à aucun titre de propriété ou acte authentique, ne permettait pas aux appelants de justifier de leur qualité de propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 4], siège du meurger, ni qu'elle fut rattachée à un lot leur appartenant.
Il en va de même de l'acte de vente de 1872 qui porte sur la vente d' «une grande pièce de vigne, en Montluisant et [Adresse 21], close de murs au nord et au levant et en partie au midi et au couchant avec pavillon... »
L'acte notarié en date du 27 mars 1920, produit en première instance, n'est pas communiqué à hauteur de cour.
Selon extrait d'acte daté du 7 octobre 1966 produit aux débats, la vente intervenue entre [I] [V] et [C] [V] a porté sur la nue propriété des biens suivants :
art.1-maison située à [Adresse 23], consistant en deux corps de bâtiment, cadastrée section A n°[Cadastre 9]p, [Cadastre 10], [Cadastre 11]p, [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14]p et [Cadastre 15],
art.2-un clos en nature de vigne et terre labourable, lieudit en [Adresse 21] et [Adresse 21] avec pavillon ('), cette pièce close de murs au nord, au levant et au couchant, de mur et fil de fer au midi, joint le nord de Vaugrisard, de midi différents propriétaires, de levant [Adresse 21] et de couchant l'art.3.
art.3-une friche en Montluisant, de 12a 84ca joignant de nord le bois, de midi et de couchant la montagne et de levant la grande pièce,
art.4-une friche en Montluisant de 8a 56ca joignant de nord la grande pièce, de midi M. [M], de levant un chemin de desserte et de couchant la montagne.
Si cet acte, à l'instar de celui de 1872, permet de vérifier que les parcelles cadastrées lieudit [Adresse 21] étaient entourées à cette époque de murs notamment au nord et au levant, ils ne suffisent pas à établir la propriété des consorts [V] sur la parcelle AB [Cadastre 4] sur laquelle il est reproché à la commune d'avoir enlevé les pierres issues du meurger.
De même la donation du 28 novembre 1966 au terme de laquelle le notaire a listé les biens dépendant de la communauté [V]/Bogusz ne comprend pas, tel que relevé par les premiers juges, la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4] anciennement dénommée A [Cadastre 5].
Enfin, si Messieurs [G], [S] et [R] attestent qu'une partie du mur délimitant dans sa partie nord le [Adresse 19] appartenant à la famille [V] ainsi que le meurger attenant ont disparu en décembre 2013, ces attestations ne sauraient constituer une preuve de la propriété des consorts [V] sur la parcelle en cause, alors que pour sa part la commune produit :
*la matrice cadastrale de la commune de 1828 comprenant la parcelle A [Cadastre 5],
*la matrice cadastrale de M. [C] [V] de 1828 ne comprenant pas la parcelle,
*le tableau indicatif des propriétés foncières de la commune du 24 août 1829 comprenant la parcelle A [Cadastre 5] devenue AB [Cadastre 4],
*le projet de rénovation du cadastre de 1955 transformant la parcelle A [Cadastre 5] en AB [Cadastre 4],
*un état de l'actif de la commune au 31/12/2011 comprenant la parcelle,
*le relevé de propriété cadastral de la commune pour l'année 2013.
Tel que relevé par les premiers juges, si ces pièces ne constituent que des présomptions de propriété au profit de la commune sur la parcelle AB [Cadastre 4], elles suffisent à mettre en doute les allégations des consorts [V] quant à leur droit de propriété sur le meurger.
Il n'est pas contredit que des communes aient pu déclarer des parcelles non exploitées au cadastre afin de les soustraire de l'assiette de calcul de la taxe foncière et ainsi être seulement propriétaires apparentes de ces parcelles.
Il est cependant observé par la cour que le relevé des parcelles « présumées appartenir » à la commune de [Localité 22] établi dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre en 1955, mentionnant expressément la parcelle litigieuse, n'a fait l'objet à cette époque d'aucune observation de la part de M. [O] [V].
De même, à supposer, comme il est suggéré, qu'il n'ait pas été destinataire à son heure de ce relevé, M. [O] [V] n'a pour autant jamais contesté ce droit de propriété alors qu'il avait une parfaite connaissance du patrimoine communal comprenant la parcelle AB [Cadastre 4] pour avoir été membre du conseil municipal de la commune de [Localité 22] en 1959 puis adjoint au maire en 1965 et enfin maire de 1971 à 1989.
Au demeurant, les pièces produites par la commune établissent des présomptions de propriété qui sont plus anciennes que le relevé susvisé.
Il en résulte que si la commune a reconnu avoir utilisé les matériaux (pierres) entreposés sur la parcelle AB [Cadastre 4], il ne saurait en être tiré une voie de fait, faute pour les consorts [V] de justifier de leur droit de propriété sur cette parcelle.
Par suite et concernant le mur clôturant la propriété des consorts [V] situé sur la parcelle AB [Cadastre 8], les premiers juges ont fort justement constaté qu'il n'était pas possible de déterminer à quelle date précise et dans quelle proportion le mur avait été détruit et enlevé alors que la responsabilité de la commune, qui conteste toute action de sa part de ce chef, n'est aucunement établie par les attestations produites aux débats ni par aucune autre pièce.
En conséquence, le jugement déféré qui a débouté les consorts [V] de leur action doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [V], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable la demande des consorts [V] visant à voir ordonner leur rétablissement dans leur droit de propriété sur la parcelle AB [Cadastre 4] comme étant nouvelle à hauteur de cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [V], Mme [B] [V], Mme [P] [V] et Mme [W] [V] en leur nom personnel et es qualités d'ayants droits de [O] [V] et [T] [V] née [N] aux dépens d'appel,
Les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 22] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 544 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait
Référence
63d0d5a981a7b805de12b52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel