Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d59d81a7b805de12b511
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 569 053 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 23/84 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03839 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVET Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE : S.A.R.L. COV'ETANCHE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.S. GRENKE LOCATION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat n° 058- 33018 signé le 13 juin 2016, la Sas Grenke Location a donné en location longue durée à la Sarl Cov'Etanche un matériel à usage professionnel fourni par la société Geocoyotte, pour une durée de 48 mois moyennant paiement de 16 loyers trimestriels de 561,60 € TTC. Le 16 juin 2016, la Sarl Cov'Etanche a signé une confirmation de livraison, attestant avoir reçu le matériel loué en parfait état de fonctionnement et en intégralité. Par lettre recommandée du 8 décembre 2017, la Sas Grenke Location a mis la Sarl Cov'Etanche en demeure de régulariser un arriéré de 607,58 € au plus tard pour le 23 décembre 2017, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 janvier 2018, la Sas Grenke Location s'est prévalue de la résiliation anticipée du contrat à défaut de régularisation de l'arriéré et a demandé paiement d'une somme de 5 690,53 €, au titre des loyers impayés, des intérêts courus, de l'indemnité de résiliation et de frais de recouvrement. Par acte du 8 janvier 2019, la Sas Grenke Location a fait citer la Sarl Cov'Etanche devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5 638,85 € TTC avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017, la somme de 421,20 € au titre de la clause pénale, la somme de 40 € au titre de frais de recouvrement ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a de même sollicité condamnation de la défenderesse à lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du jugement. La Sarl Cov'Etanche a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre subsidiaire un échelonnement de la dette sur 24 mois. Elle a demandé condamnation de la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu'en juin 2018, un accord est intervenu entre les parties quant à la conservation du matériel moyennant règlement de 1 447,98 € au titre de frais de recouvrement ; qu'elle n'a cependant jamais reçu d'échéancier malgré l'engagement de la Sas Grenke Location. Elle a contesté avoir manqué à ses obligations. Elle a sollicité des délais de paiement, au motif que sa situation financière s'est améliorée. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -condamné la Sarl Cov'Etanche à payer à la Sas Grenke Location les sommes de : -1 426,85 € au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, - 4 212 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, - 40 € au titre des frais de recouvrement, - débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de la clause pénale, - condamné la Sarl Cov'Etanche à restituer à la Sas Grenke Location, à ses frais et risques, les quatre boîtiers télématiques Geocoyotte objet du contrat de location, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 15 € par jour de retard passé ce délai, -condamné la Sarl Cov'Etanche à payer à la Sas Grenke Location la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Cov'Etanche aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. La Sarl Cov'Etanche a interjeté appel de cette décision le 13 août 2021. Par écritures notifiées le 10 juin 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la Sas Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 421,20 € au titre de la clause pénale. Elle demande à la cour de, au visa des articles 1329 et 1330 du code civil : -juger qu'il y a eu novation du contrat, En conséquence, -condamner la Sas Grenke Location à rembourser les sommes versées par la Sarl Cov'Etanche au titre de l'exécution provisoire du jugement du 21 juin 2021, -condamner la Sas Grenke Location à payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Sas Grenke Location aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a plus payé les loyers à compter de décembre 2017, en raison de problèmes de trésorerie ; qu'elle a informé la Sas Grenke Location de ce qu'elle souhaitait poursuivre le contrat et régulariser la situation ; que le 30 mai 2018, la Sas Grenke Location lui a proposé de conserver l'usage du matériel sous réserve qu'elle prenne en charge des frais de 1 447,98 € et lui a indiqué qu'elle lui adresserait un échéancier ; que la Sas Grenke Location a clairement exprimé son intention de nover le contrat et de poursuivre la relation contractuelle ; que cependant, malgré règlement de la somme réclamée et réitération de son accord sur les nouvelles conditions du contrat, aucun échéancier ne lui a jamais été adressé ; qu'elle n'a donc pas manqué à ses obligations du fait de la novation, qui a entraîné extinction de l'obligation ancienne, à savoir le paiement des loyers et la création d'une obligation nouvelle, la mise en place d'un échéancier, qu'elle attend, moyennant paiement de frais de recouvrement. Elle fait valoir que l'appel incident formé par la Sas Grenke Location est mal fondé, la clause pénale réclamée étant manifestement excessive. Par écritures notifiées le 2 septembre 2022, la Sas Grenke Location a conclu au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la clause pénale. Sur appel incident, elle demande à la cour d'infirmer la décision de ce chef et de condamner la Sarl Cov'Etanche au paiement d'une somme de 421,20 € au titre de la clause pénale, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. Elle fait valoir qu'elle s'est prévalue de la clause de résiliation anticipée du contrat en raison de la défaillance de la Sarl Cov'Etanche dans le règlement des loyers ; que l'appelante a alors sollicité la poursuite du contrat ; qu'elle a accepté que la locataire conserve l'usage du matériel et échelonne les paiements liés à l'indemnité de résiliation, sous réserve de paiement de frais de 1 447,98 € TTC ; que si la société Cov'Etanche a bien réglé cette somme, elle s'est abstenue de retourner la convention et de reprendre les paiements tel que prévu ; que la Sarl Cov'Etanche ne rapporte aucune preuve d'un quelconque envoi de cet accord ; qu'en tout état de cause, aucun paiement n'a été effectué au titre de la reprise des échéances ; qu'aucune novation n'est intervenue même de manière tacite et que la Sarl Cov'Etanche n'a toujours pas procédé au moindre règlement. Elle fait valoir que la clause pénale mise en compte n'est pas manifestement excessive, en ce qu'elle a pour vocation de compenser le préjudice financier lié à la carence de la débitrice dans l'exécution de ses obligations. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1329 et 1330 du même code disposent que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il est constant qu'en raison de la défaillance de la Sarl Cov'Etanche dans le paiement des loyers prévus selon contrat du 13 juin 2016, la Sas Grenke Location s'est prévalue de la déchéance du terme. Par mail du 24 mai 2018, le gérant de la Sarl Cov'Etanche a informé la Sas Grenke Location de ce qu'il souhaitait régler les arriérés et continuer le contrat avec échéancier habituel, avec si possible un geste concernant d'éventuelles pénalités en raison de ses difficultés financières. Par mail du 30 mai 2018, la Sas Grenke Location lui a rappelé que la résiliation entraînait le paiement des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat initial et la restitution du matériel. Elle a proposé, pour le cas où la locataire souhaiterait conserver l'usage du matériel et échelonner les paiements, un échéancier sous réserve du règlement des frais, d'un montant total de 1 447,98 € TTC, précisant que dès retour de son accord et du règlement, elle lui ferait parvenir l'échéancier. Il n'est pas contesté que la Sarl Cov'Etanche s'est acquittée de la somme de 1 447,98 €. Elle se prévaut de même d'une mention manuscrite sur une page d'impression du courriel de la Sas Grenke Location, par laquelle elle indique le 5 juin 2018 choisir de conserver le matériel et de continuer sur un échéancier. Cependant, nulle preuve d'un envoi de cette mention manuscrite n'est rapportée. Par mail du 11 juin 2018, la Sarl Cov'Etanche indiquait choisir de conserver le matériel et de régler les frais, demandant un nouvel échéancier. Par courrier du 6 juillet 2018, la Sas Grenke Location a accusé réception du chèque mais a indiqué n'avoir pas été destinataire de l'accord, demandant à la Sarl Cov'Etanche de confirmer qu'elle l'avait bien envoyé par la poste. La Sarl Cov'Etanche ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle a apporté une réponse à ce dernier courriel. Elle ne peut dès lors prétendre à la novation de l'obligation en l'absence d'expression claire de la volonté de la bailleresse, alors qu'elle s'est bornée à conserver le matériel loué sans verser aucune somme au-delà des frais de recouvrement réglés par chèque du 5 juin 2018, ni même reprendre le paiement des loyers contractuellement stipulés. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la Sas Grenke Location était en droit, du fait du manquement de la Sarl Cov'Etanche à ses obligations, d'obtenir paiement des échéances impayées à hauteur de 1 426,85 € et de la somme de 4 212 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les frais de recouvrement de 40 €. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que l'indemnité de résiliation s'analysait en une clause pénale, de sorte que la somme complémentaire réclamée, calculée à hauteur de 10 % de cette indemnité, était manifestement excessive. Il sera en effet retenu que la bailleresse est déjà indemnisée de son préjudice par la mise en compte des loyers courant jusqu'au terme de la location, au titre de l'indemnité de résiliation. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, la Sarl Cov'Etanche sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formée par la Sas Grenke Location, à hauteur de la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Cov'Etanche à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Sarl Cov'Etanche de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Cov'Etanche aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63d0d59d81a7b805de12b511
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