Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d59981a7b805de12b507
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 75 559 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/80
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02938
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTX
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE TRAU
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 531 952 588
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [J], né le 26 février 1985, a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011 par la SAS Société nouvelle Trau, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'eau et de gaz, en qualité de conducteur de travaux sanitaire.
La SAS Société nouvelle Trau appartient au groupe Beyer.
Monsieur [G] [J] relevait de la catégorie des employés de la convention collective nationale du bâtiment applicable au contrat de travail.
Par courrier du 16 septembre 2019, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2019.
Il a, par lettre recommandée du 30 septembre 2019, été licencié pour faute grave.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties indiquant une date de signature au 30 septembre 2019.
Par demande introductive d'instance du 21 octobre 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de voir prononcer la nullité de l'accord transactionnel, et obtenir diverses indemnités au titre du licenciement abusif.
Par jugement du 02 juin 2021, le conseil de prud'hommes a':
- annulé a transaction du 30 septembre 2019,
- dit et jugé que le licenciement prononcé le 30 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société nouvelle Trau à verser à Monsieur [J] les montants de':
* 7.671 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 7.511,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 751,11 € brut au titre des congés payés afférents,
* 22.530 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les montants portent intérêts à compter du quinzième jour après la notification du jugement à la Société nouvelle Trau,
- demandé à Monsieur [J] de rembourser à la Société la somme de 3.466,65 € versée au titre de la transaction,
-condamné la Société nouvelle Trau aux entiers frais et dépens de la procédure,
- débouté les parties du surplus.
La SAS Société nouvelle Trau a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 28 juin 2021.
Dans ses conclusions d'appel transmises au greffe par voie électronique le 06 septembre 2021, la SAS Société nouvelle Trau demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la transaction';
- infirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions';
* En conséquence, statuant à nouveau,
* A titre principal
- constater le caractère frauduleux du comportement de Monsieur [J],
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
*A titre subsidiaire
- constater que Monsieur [J] n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
* En tout état de cause
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 02 décembre 2021, Monsieur [G] [J] demande à la cour de dire et juger que l'appel est irrecevable et mal fondé, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la SAS Société nouvelle Trau au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
L'appel effectué par voie électronique le 28 juin 2021, soit dans le mois de la signification du jugement du 02 juin 2021 est, en la forme, recevable. Si l'intimé soulève dans son dispositif l'irrecevabilité de l'appel, il ne motive nullement cette demande.
Le conseil des prud'hommes a prononcé l'annulation de la transaction datée du 30 septembre 2019, et signée avant le licenciement.
Les deux parties concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Par conséquent l'annulation de la transaction est définitive. Il appartient à la cour de statuer sur la validité du licenciement pour faute grave, et ses éventuelles conséquences financières.
I. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Par lettre du 30 septembre 2019 Monsieur [J] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants':
- un refus d'organiser des réunions avec les chefs d'équipe, au motif que ces réunions ne servent à rien, qu'il connaît son travail, et qu'il n'a pas de temps à perdre,
- de considéré comme improductive sa tache de tenir le supérieur hiérarchique informé de l'avancement des chantiers et des dérives possibles,
- de mettre en péril l'avenir de la société par son comportement laxiste vis-à-vis des équipes, et condescendant, voire méprisant à l'égard d'un supérieur hiérarchique et ce en présence de plusieurs collaborateurs,
- une attitude impulsive, voire incontrôlable, ainsi qu'un manque élémentaire de savoir-vivre et de professionnalisme.
1. Sur les conséquences de la fraude
La concertation frauduleuse des parties résulte clairement des pièces versées aux débats en ce que les deux parties ont convenu de mettre un terme au contrat de travail par un licenciement fictif.
Suite à la double relance de Monsieur [J] pour obtenir le document de transaction, Mme [E], chargée de mission RH, écrivait le 05 août 2019 «'Le document est pour signature chez [R]. L'indemnité est égale à un mois de salaire. Il faudra que l'on entame une procédure de licenciement pour faute grave (abandon de poste ou autre) afin que tu perçoives le chômage'».
Ce à quoi Monsieur [J] répondait le 06 aout 2019 «'Ok pour l'abandon de poste. Merci de me faire parvenir les papiers'».
Mme [E], par retour de mail du même jour, informait le salarié du déroulement de la procédure pour faute grave selon ces termes':
«'Une lettre de convocation préalable au licenciement qui sera envoyé en date du 16 septembre (délai de 5 jours à respecter pour la convocation)
L'entretien préalable au licenciement aura lieu le 24 septembre 2019 (hypothétiquement)
La notification de la décision de licenciement sera faite le 30 septembre 2019
Cependant, je ne peux pas fournir les documents à l'avance puisque les lettres doivent être envoyées par recommandée à la poste.
Le solde de tout compte et autres documents de sortie seront prêt le 30 septembre.
Je fais parvenir le document de transaction à M. [N] aujourd'hui par courrier'».
Le 6 août 2019, Monsieur [J] sollicitait du service des ressources humaines «'le document de transaction'», lequel lui a été adressé deux minutes plus tard, et retourné par le salarié signé par courriel du 4 septembre 2019.
Par courriel du 11 septembre 2019, le salarié se préoccupait de savoir si l'employeur disposait de l'ensemble des éléments de sa part.
Le 12 septembre 2019, l'ensemble de la procédure a été rappelée au salarié par la direction des ressources humaines, précisant notamment que': «'Lundi qui vient, je vous enverrai la convocation à l'entretien (fictif dans notre cas). Puis quelques jours après l'entretien fictif, c'est-à-dire le 30 septembre, je vous enverrai la notification de licenciement par recommandé (comme vous n'êtes plus censé être dans l'entreprise). (') Je reviendrai vers vous pour qu'on se mette d'accord sur la version des faits concernant votre abandon de poste'».
Par courriel envoyé le 24 septembre 2019, le salarié s'enquérait, puis acquiesçait le motif du licenciement en ces termes': « suite à mon entretient avec HOUSSEM ; avez-vous avancé sur le motif de licenciement ' » ; « Ok mais vous m'avez signifié un licenciement pour faute ' » ; « ok pour abandon de poste, merci de me faire parvenir les papiers ».
Finalement, l'employeur indiquera le 24 septembre 2019 que «'le document est prêt, nous avons mis une faute grave qui indique que vous avez refusé à plusieurs reprises de faire des réunions et des comptes rendus à votre direction. L'abandon de poste nécessite qu'il ait 3 semaines d'absences non rémunérées'donc nous avons dû changer avec des fautes qui sont grave mais qui ne nécessitent pas un retrait de salaire. Je peux vous envoyer la version PDF de la lettre de licenciement qui partira le 30/09 en recommandée'».
Il résulte des échanges historicisés que l'ensemble de la procédure, de l'engagement du licenciement, en passant par l'entretien fictif, et la lettre de licenciement reposant sur des motifs inventés par les parties, caractérise une fraude manifeste aux différents modes de rupture du contrat de travail.
L'employeur conclut que la fraude corrompt tout, de sorte que le juge ne peut faire droit aux demandes du salarié fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si par ailleurs nul ne peut invoquer sa propre turpitude, en l'espèce le licenciement procède d'un concert frauduleux des deux parties, de sorte qu'aucune ne pourrait se prévaloir de la fraude à laquelle elle a participé.
Cependant ne donner aucune suite au licenciement conduirait à conclure que le contrat de travail n'est pas rompu, et que par conséquent il est toujours en cours, avec toutes les conséquences de droit qui en découleraient.
Si le salarié a formulé le souhait d'être licencié, il est incompréhensible que l'employeur, une société employant environ 200 personnes, pourvue d'un service de relations humaines, ait accepté de créer de toutes pièces une procédure de licenciement fictif, alors même qu'il lui suffisait de proposer une rupture conventionnelle, ou tout simplement de refuser la demande du salarié.
Dans ces conditions, et alors que la transaction litigieuse est frappée de nullité, et que le licenciement a été construit dans le cadre d'un arrangement entre les parties, il convient de considérer qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
2. Sur l'existence d'une faute grave
Il est surabondamment relevé que s'agissant des fautes reprochées au salarié, la société appelante verse aux débats les éléments suivants :
- un procès-verbal de réception partielle avec réserves du 22 mai 2018,
- une liste de réserve en date du 26 avril 2019, une décision du 18 août 2020 de prolonger le délai de garantie pour une nouvelle année jusqu'à exécution complète des travaux et résolution des désordres,
- des échanges de courriels concernant le mécontentement du client sur le projet « le botaniste » entre le 25 octobre 2019, et le 3 janvier 2020.
Il apparaît que le procès-verbal de réception partielle du 22 mai 2018 concernant la livraison, et pré livraison, ne permet d'imputer aucune faute à Monsieur [J]. Par ailleurs la pièce 11 que l'employeur intitule « réserves non levées en avril 2019 » concerne la garantie de parfait achèvement pour des reprises minimes telles par exemple le dysfonctionnement d'une chasse d'eau, une fuite sous l'évier, ou encore le remplacement d'un pare douche cassé. Il n'est pas précisé quand ces ultimes réserves ont été levées.
Enfin les échanges de mails établissent une réclamation d'un client postérieurement au licenciement, la réclamation visant également deux autres salariés de la société, Monsieur [J] n'étant que la troisième personne à intervenir sur ce chantier.
Ces pièces ne permettent pas de caractériser les fautes alléguées dans la lettre de licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les griefs imputés à Monsieur [J] dans la lettre de licenciement ne sont pas établis par l'employeur.
II. Sur les conséquences financières
1. Sur les conséquences de l'annulation de la transaction
L'annulation de la transaction du 30 septembre 2019 oblige le salarié à restituer les sommes perçues pour son exécution, en l'espèce 3.466,65 €.
Le jugement a uniquement «'demandé'» à Monsieur [J] le remboursement de la somme versée au titre de la transaction. Cependant force est de constater que si le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ce point, l'employeur ne sollicite pas l'infirmation et la condamnation de Monsieur [J] au remboursement. Dans ces conditions le jugement ne pourra qu'être confirmé.
2. Sur les conséquences financières du licenciement
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré s'agissant des condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, ces indemnités étant contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants.
La rupture du contrat de travail en septembre 2018 est soumise aux nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qui dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.
Ainsi Monsieur [J], qui totalise 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui emploie plus de 11 salariés, peut réclamer une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Monsieur [J] percevait un salaire moyen de 3.755,59 €, et était âgé de 33 ans au moment de la rupture.
En revanche il ne justifie par aucune pièce de sa situation postérieurement au 30 septembre 2019, et ce malgré les contestations de l'employeur qui dénonce l'absence de tout préjudice. La seule pièce invoquée à cet égard est un mail adressé par les services pôle emploi à Monsieur [J] le 09 novembre 2021 concernant le remboursement d'un trop-perçu. Or ce mail est d'une part postérieur de deux ans au licenciement du 30 septembre 2019, et d'autre part ne fournit strictement aucune indication sur sa situation, la cour ignorant même si cet échange concerne la rupture du présent contrat de travail, ou un autre contrat.
Eu égard à ces éléments, et compte tenu de l'absence de démonstration d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité supérieure, il sera alloué à Monsieur [J] une somme de 11.266,77 € bruts correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement ayant alloué 22.530 € à titre de dommages et intérêt est par conséquent infirmé.
III. Sur les demandes annexes
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Monsieur [J] dans la limite de deux mois, et de compléter le jugement sur ce point.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens.
En revanche compte tenu de la fraude concertée, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale au bénéfice de l'une de l'autre des parties, et ce, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer une somme de 1.400 € à Monsieur [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce dernier débouté de ce chef de demande.
À hauteur de cour chacune des parties succombant au moins partiellement, elles supporteront chacune leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
DECLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il':
Condamne la Société Nouvelle Trau à payer à Monsieur [G] [J] les sommes de :
* 22.530 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
* 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les deux chefs infirmés, et Y ajoutant';
CONDAMNE la SAS Société Nouvelle Trau à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 11.266,77 € bruts (onze mille deux cent soixante six euros et soixante dix sept centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE le remboursement par la SAS Société Nouvelle Trau aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [G] [J] dans la limite de deux mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions';
DEBOUTE la SAS Société Nouvelle Trau, et Monsieur [G] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure pénale au bénéfiarticle L 1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail qui dispose que siarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d59981a7b805de12b507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel