Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56d81a7b805de12b450
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 22 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01095 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKDX Jugement du 18 Avril 2018 Tribunal de Commerce d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 2017005240 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20160011 INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing-privé du 3 janvier 2014, la société anonyme Société générale a consenti à la société Evid@nce, gérée par M. [Y] [R], un prêt d'investissement d'un montant de 100 000 euros, ayant pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable au taux d'intérêts de 3,10%, en 84 mensualités. Selon acte sous seing-privé du même jour, M. [R] s'est porté caution dans la double limite de 65 000 euros et 50% des sommes dues par la société Evid@nce au titre du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de neuf ans. La société Evid@nce a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 11 mars 2015 par jugement du tribunal de commerce d'Angers, convertie en liquidation judiciaire le 2 mars 2016. Par lettre recommandée du 6 mai 2015, la banque a déclaré sa créance à la procédure, qui a été admise pour un montant de 96 435,04 euros par une ordonnance du 2 mars 2016. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 avril 2016 et 5 novembre 2016, la Société générale a mis en demeure M. [R] de payer la somme de 46 719,48 euros, puis augmentée à 48 899,43 euros, au titre de son engagement de caution. Le 14 avril 2017, la Société générale a fait assigner M. [R] en paiement devant le tribunal de commerce d'Angers. Par un jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce d'Angers a : - débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [R] à payer à la Société générale la somme de 49 335,41 euros, outre les intérêts contractuels de 7,20% sur la somme de 91 483,74, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2017, - condamné M. [R] à payer la somme de 1 500 euros à la Société générale, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [R] aux entiers dépens. Par déclaration du 23 mai 2018, M. [R] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement, intimant la Société générale. M. [R] et la Société générale ont conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 18 avril 2018, - déclarer la Société générale tant irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses demandes à son encontre, - débouter la Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner la société générale à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la Société générale aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [R] soutient que son engagement de caution était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à sa situation financière. Il expose, essentiellement, qu'il ne disposait alors d'aucun patrimoine personnel autre que sa quote-part indivise d'un bien immobilier acquis avec son épouse avec qui il était marié sous le régime de la participation aux acquêts, et que la valeur de sa part dans ce bien évalué à 200 000 euros, qui n'était que de motié, soit 100 000 euros, était couverte par le remboursement du prêt immobilier dont il était tenu pour le tout et de deux prêts souscrits en vue du financement des travaux d'amélioration dudit bien, de sorte que la valeur résiduelle de sa part indivise était de -72 784,55 euros. Il fait valoir que s'il a déclaré dans la fiche de renseignements que lui avait demandé de remplir la banque, que son patrimoine immobilier comportait une maison principale d'une valeur de 220 000 euros, la banque ne pouvait, ayant connaissance de ce qu'il était marié sous contrat de mariage, penser que la valeur de l'entier immeuble devait être prise en compte en lieu et place d'une quote-part indivise qui constituait son seul patrimoine immobilier et qu'à tout le moins, elle aurait dû, dès lors que la case relative à la nature juridique de la propriété de ce bien n'était pas remplie sur ladite fiche, ce qui révélait au regard de son régime matrimonial, une anomalie flagrante, lui demander des renseignements complémentaires en exécution d'un devoir de diligence et de conseil. La SA Société générale sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamne M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - déclare M. [R] irrecevable, subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, - condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Société générale approuve, notamment, les premiers juges d'avoir considéré qu'en l'absence d'anomalie flagrante des renseignements donnés dans la fiche, elle était en droit de se fonder sur l'estimation de la valeur du patrimoine de M. [R] qu'il avait indiqué comme étant de 200 000 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 11 octobre 2018 pour la SA Société générale - le 1er juillet 2020 pour M. [R]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en découle que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté. La disproportion suppose qu'au moment de la souscription du cautionnement, la caution se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement au regard de ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de M. [R] doit s'apprécier non seulement au regard du montant des mensualités du prêt cautionné, comme le soutient la banque, mais aussi au regard de la capacité de la caution à faire face au montant de son propre engagement. La proportionnalité doit donc être appréciée en fonction de la capacité de M. [R] à faire face à son engagement d'un montant limité à 65 000 euros et 50% des sommes dues par la société Evid@nce. En l'occurrence, la Société générale produit une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de M. [R] établie le 14 octobre 2013, signée par lui après avoir certifié l'exactitude des informations qui y étaient portées. Dans la rubrique relative à son patrimoine immobilier, M. [R] a indiqué être propriétaire de sa résidence principale, qu'il a estimé à 220 000 euros, dont le capital restant dû s'élevait à 147 000 euros et grevé d'une hypothèque pour un montant de 175 000 euros. M. [R] soutient que l'appréciation de la disproportion doit tenir compte d'une valeur résiduelle de cet immeuble de ' 72 784,55 euros en affirmant n'avoir été propriétaire que d'une quote-part indivise de 50% de l'immeuble qu'il estime à 110 000 euros, de laquelle il faudrait déduire le montant du prêt principal d'un montant de 141 753 euros ainsi que de deux prêts concernant des travaux d'un montant respectif de 28 698,29 et 12 333,18 euros. Le débat principal porte sur la question de savoir si la banque qui avait exigé que M. [R] remplisse une fiche de renseignements sur son patrimoine, et qui, de ce fait, est en droit de se fier aux informations que M. [R] lui avait fournies, devait non pas vérifier l'exactitude de sa déclaration sur la valeur de la maison principale mais s'enquérir auprès de lui du point de savoir si cet immeuble était indivis du fait qu'il avait déclaré être marié sous contrat de mariage et n'a pas renseigné la case relative à la 'nature juridique de la propriété*', l'astérisque renvoyant au régime matrimonial. Il convient, préalablement, de rappeler que le principe selon lequel la caution n'est pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclaré à la banque est applicable à l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement et non pas seulement à celle du respect des conditions du devoir de mise en garde de la banque contrairement à ce que prétend M. [R]. M. [R] démontre que le cautionnement litigieux a été souscrit alors qu'il était marié sous le régime de la participation aux acquêts, produisant au cours du mariage les effets d'un régime de séparation de biens, de sorte que la proportionnalité de son engagement doit être appréciée au regard de ses seuls biens et revenus personnels, à l'exclusion de ceux de son épouse. La banque avait connaissance du régime matrimonial de M. [R] puisque l'acte de cautionnement mentionnait qu'il était marié sous le régime de participation aux acquêts et devait donc le prendre en compte. Pour autant, il ne résulte pas du fait que M. [R] était marié sous le régime de la participation aux acquêts que la fiche de renseignements comporterait une anomalie apparente, étant précisé qu'elle mentionnait qu'il était marié sous contrat de mariage. Selon M. [R], l'absence d'indication dans l'encadré «nature juridique de la propriété» figurant à proximité de l'estimation du bien immobilier mentionné constituait une anomalie apparente de nature à justifier des investigations complémentaires de la banque. Mais cette absence de mention n'est ni incohérente ni contradictoire. Cet encadré comporte un astérisque renvoyant au régime matrimonial de la caution. Il appartenait donc à M. [R] de fournir les informations sur la nature juridique de la propriété de l'immeuble en cause si son régime matrimonial avait une incidence sur celle-ci, ce qu'il n'a pas fait. S'il est vrai que seule la quote-part de l'époux séparé de biens, dans les biens indivis, doit être prise en compte dans l'appréciation de la disproportion, en l'absence d'anomalie apparente, la banque était fondée à se fier aux déclarations de M. [R] et donc à considérer qu'après avoir indiqué être marié avec un contrat de mariage, les estimations indiquées au titre de son patrimoine immobilier correspondaient à celles des biens qu'il avait acquis personnellement, ou à celle de la quote-part dont il était personnellement propriétaire. Cela est d'autant plus vrai que la fiche de renseignements patrimoniale renvoie à une note de bas de page pour la rubrique «profession et ressources», dans laquelle M. [R] a déclaré son patrimoine, ses revenus et ses charges, qui prévoit que «dans le cas d'un régime de communauté lorsque celui des époux qui ne s'engage pas donne son consentement au cautionnement, indiquer également les informations relatives à l'époux qui ne se porte pas caution». Il en résulte que M. [R] n'étant pas marié sous le régime de la communauté, il était invité à ne déclarer que ses biens, revenus et charges personnels, à l'exclusion de ceux de son épouse. En outre, il était invité à indiquer la «nature juridique de la propriété» concernant le bien immobilier en cause, ce qu'il n'a pas fait alors que cet espace était lié à la mention relative à son régime matrimonial par un astérisque, et qu'il aurait ainsi pu y mentionner n'être propriétaire en indivision que de 50% du bien. Ainsi, s'il est vrai que la banque avait connaissance du régime matrimonial des époux [R], elle pouvait légitimement ignorer, au regard des informations fournies dans la fiche de renseignements, que le bien déclaré par la caution n'était pas un bien personnel et les informations données par M. [R] n'appelaient aucune investigation complémentaire ni aucun conseil de sa part. L'immeuble doit être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion, pour la valeur renseignée dans la fiche de renseignement, quand bien même il état grevé d'une hypothèque dès lors qu'il est tenu compte des biens grevés d'une sûreté, dont la valeur est appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti. Le capital restant dû s'élevant à 147 000 euros, il correspond au montant de la dette dont le paiement est garanti par l'hypothèque, devant être déduit de l'estimation de l'immeuble afin de connaître sa valeur nette. Ainsi, conformément à ce qui est indiqué dans la fiche de renseignement patrimoniale, il convient de retenir pour l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement une valeur nette de l'immeuble de 73 000 euros (220 000 euros ' 147 000 euros). S'ajoutent à ce patrimoine des parts sociales estimées à 13 000 euros ainsi que des loyers mensuels de 350 euros mentionnés dans la fiche de renseignements. Au titre de ses revenus, M. [R] a indiqué, dans la fiche, qu'il percevait un salaire net annuel de 30 000 euros par an, en qualité de directeur gérant de la SARL Fa relocation qui était son employeur depuis le 28 décembre 2011, et des revenus locatifs d'un montant de 6 000 euros. Il soutient désormais que la part des revenus locatifs qui lui revenait n'était que de 3 000 euros, alors qu'il était invité à ne renseigner que ses revenus propres, étant marié sous le régime de la participation aux acquêts, seules les cautions mariées sous le régime de la communauté devaient renseigner des informations relatives à leur conjoint. Il fait valoir une baisse de ses revenus de 2013 à 2014 de 37 050 euros à 13 900 euros, que la production de ses avis d'imposition concernant ces deux années permet de vérifier. Toutefois, le cautionnement ayant été souscrit le 3 janvier 2014, le montant de ses revenus annuels déclarés dans la fiche de renseignements correspondait à sa situation réelle au moment de la souscription du cautionnement et il n'est pas admis à faire valoir une baisse de revenus postérieure à celui-ci. Au titre de ses charges, il déclarait dans la fiche avoir deux enfants, des charges de crédit de 1 322 euros par mois (820 + 182 + 320), ainsi qu'un cautionnement bancaire à hauteur de 10 000 euros. Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour apprécier la valeur de l'immeuble, M. [R] ayant indiqué être marié sous contrat de mariage, la banque devait envisager les charges déclarées par la caution comme étant ses charges propres et c'est donc à tort que la Société générale estime qu'elles ne devaient être prises en compte que pour moitié dans cette appréciation. M. [R] invoque des charges familiales d'un montant mensuel de 2 600 euros, sans produire aucune pièce permettant d'en justifier, et qu'il lui appartenait de faire figurer dans la fiche de renseignements patrimoniale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en vue de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [R] a déclaré percevoir des revenus annuels d'un montant de 36 000 euros (30 000 + 6 000) auquel s'ajoutait la perception de loyers d'un montant de 350 euros par mois, disposer d'un patrimoine net de 88 000 euros (73 000 + 13 000), et supportait des charges d'un montant mensuel de 1 322 euros auxquelles doit être ajouté un cautionnement d'un montant de 10 000 euros. M. [R] ne se trouvait donc pas, au moment de son engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face son cautionnement d'un montant limité à 65 000 euros et 50% des sommes dues par la société Evid@nce, que son patrimoine mobilier et immobilier déclaré à la banque permettait de couvrir. La créance dont le paiement est sollicité par la Société générale a été admise à la procédure collective dont faisait l'objet la société Evid@nce pour un montant de 96 435,04 euros par une ordonnance du 2 mars 2016. Selon le dernier décompte réalisé par la banque, du 21 décembre 2016, la créance garantie s'élevait à la somme totale de 98 679,83 euros, dont 91 483,74 euros au titre du principal, 6 063,84 euros en intérêts et 1 123,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Le cautionnement de M. [R] étant limité à 65 000 euros et 50% des sommes dues par la société Evid@nce, le premier juge l'a condamné à payer la somme de 49 335,41 euros outre les intérêts contractuels de 7,20% sur la somme de 91 483,74 euros, selon un calcul qui n'est pas discuté. Il convient donc de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à la Société générale. L'équité commande de le condamner à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute M. [R] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société générale au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] à payer la somme de 3 000 euros à la société générale en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle L.341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d0d56d81a7b805de12b450
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