Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56c81a7b805de12b44c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 16 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01035 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ6O Jugement du 13 Mars 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 16/01419 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 4] [Localité 5] Madame [Y] [R] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Thierry GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 160041 INTIMEE : BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas CALDERERO CURTO, avocat postulant au barreau du MANS N° du dossier 2181100, et Me Georges MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. WOLFF, conseiller M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable du 16 octobre 2009, acceptée le 27 octobre 2009, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à M. [F] [O] et Mme [Y] [R] épouse [O] un prêt immobilier n°9244830 d'un montant de 165 000 euros, au taux d'intérêt de 4,20% par an, remboursable en 180 mensualités de 1 344,35 euros. Les mensualités du 10 mai 2013 au 10 novembre 2013 inclus n'ayant pas été payées, la banque a, par lettres recommandées avec avis de réception adressées à chacun des époux le 5 décembre 2013, prononcé la déchéance du terme et leur a réclamé le paiement de la somme totale de 149 192,41 euros. Par la suite, les époux [O] ont effectué divers paiements d'un montant total de 21 947,46 euros, entre le 5 décembre 2013 et le 1er septembre 2015. Par lettre du 15 décembre 2015, M. [O] a sollicité de nouveaux délais de paiement auprès de la banque qui a refusé de les lui octroyer. Le 6 avril 2016, la banque a fait assigner les époux [O] en paiement du solde du prêt devant le tribunal de grande instance du Mans. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a : - rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de la société Bred banque populaire, - rejeté la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et les demandes subséquentes, - condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 129 677,45 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,2% l'an à compter du 30 octobre 2015, au titre du solde dû sur le prêt n°9244830, - condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, au titre de l'indemnité de résiliation, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - condamné solidairement les époux [O] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 11 mai 2018, les époux [O] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 et de ses demandes plus amples et contraires. La banque a formé un appel incident du jugement du chef de l'indemnité de résiliation. Les parties ont conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [O] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement, A titre principal - dire et juger irrecevable la Bred banque populaire en ses prétentions et l'en débouter, - condamner la Bred banque populaire à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, A titre subsidiaire - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - enjoindre à la Bred banque populaire de produire un décompte expurgé des intérêts payés en exécution du prêt, - dire que le montant des intérêts réglés en exécution du prêt sera imputé sur le montant du capital restant dû, - dire que l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et la ramener à un montant de un euro, - condamner la Bred banque populaire à verser aux époux [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, recouvrés en application des dispositions de l'article 699, au titre de la procédure de première instance, Sur l'appel incident - débouter la Bred banque populaire de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la banque à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. M. et Mme [O] reprennent, en grande partie, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance. Ils soulèvent la prescription de l'action en paiement du solde du prêt en en fixant le point de départ du délai biennal de prescription à la date de la déchéance du terme, faisant ainsi, pour le calcul du délai de prescription, abstraction des paiements postérieurs à la déchéance du terme. Ils sollicitent, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, la déchéance de la banque de son droit à intérêts à défaut pour celle-ci d'avoir annexé à l'acte de prêt la notice d'assurance comme le prévoyait l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Ils invoquent, en appel, le non-repect des dispositions de l'article L. 312-8 4° du code de la consommation. Ils demandent la réduction à un euro du montant de l'indemnité contractuelle de résiliation. La société Bred banque populaire demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action de la société Bred banque populaire, * condamné solidairement les époux [O] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 129 677,45 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,2% l'an à compter du 30 octobre 2015, au titre du solde dû sur le prêt n°9244830, - recevoir, pour le surplus, la Bred banque populaire en son appel incident, - condamner conjointement et solidairement les époux [O] à payer à la Bred banque populaire la somme de 9 141,31 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, - condamner conjointement et solidairement les époux [O] à payer à la Bred banque populaire la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement les époux [O] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La banque approuve les motifs du premier juge sur l'interruption du délai de prescription par les paiements faits par les débiteurs, valant reconnaissance de leur dette, et sur l'absence de déchéance du droit aux intérêts. Elle s'oppose à la réduction de l'indemnité de résiliation en estimant que le montant de celle-ci n'est pas manifestement excessif. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le : - le 24 octobre 2018 pour la société Bred banque populaire, - le 15 janvier 2019 pour M. et Mme [O]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Ainsi, les mensualités impayées échues du 10 mai 2013 au 10 novembre 2013 se prescrivent à compter du jour de leur exigibilité respective. La déchéance du terme ayant été prononcée le 5 décembre 2013, la prescription de l'action en paiement du capital restant dû court à compter de cette date. Pour autant, ce délai de prescription peut être interrompu conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil aux termes desquelles la reconnaissance par le débiteur de la dette contre laquelle il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le premier juge a retenu que les paiements effectués par les époux [O] les 5 décembre 2013, 13 mars 2014, 26 mai 2014, 29 octobre 2014, 23 juin 2015 et 1er septembre 2015, ainsi que la lettre du 15 décembre 2015 par laquelle M. [O] a sollicité de nouveaux délais de paiement, valaient reconnaissance par eux de leur dette et interrompaient le délai de prescription. Force est de constater que les époux [O] ne critiquent pas ce motif ayant retenu que les paiements effectués par eux valaient reconnaissance de dette. En particulier, la banque produit des lettres des 13 mars 2014, 26 mai 2014 et 29 octobre 2014 par lesquelles elle informait les époux [O] que leur compte présentant un solde créditeur, elle prélevait les sommes de 6 000 euros, 3 000 euros et 6 000 euros en remboursement de leur créance. Ces paiements n'ayant pas été contestés par les époux [O], ils valent reconnaissance par eux de la dette et ont interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir le 1er septembre 2015. En outre, une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'une demande de délai de grâce si elle émane du débiteur ou de son mandataire. Par sa lettre du 15 décembre 2015, M. [O] a demandé à la banque de lui «laisser quelques mois» afin de finaliser la vente de son bien immobilier et régler sa dette. Cette demande a également interrompu le délai de prescription à l'égard de M. [O]. L'assignation ayant été délivrée le 6 avril 2016, moins de deux ans après le dernier paiement intervenu le 1er septembre 2015, l'action de la banque à l'encontre des époux [O] en paiement du solde restant dû du prêt immobilier n'est pas prescrite. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la déchéance du droit aux intérêts Pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts de la banque, les époux [O] invoquent l'absence de la notice d'assurance jointe au contrat de prêt, en méconnaissance de l'article L.312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Ce texte dispose que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, doit être annexée au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il est constant que la société Bred banque populaire ne rapporte pas la preuve que la notice d'assurance a été jointe au contrat de prêt. Mais par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas remis en cause par les appelants, le premier juge a retenu que l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au prêt litigieux, prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de violation par le prêteur de l'une des obligations prévues aux articles L.312-7, L.312-8, L.312-14 alinéa 2, L.312-26, L.312-10 du code de la consommation, sans que la méconnaissance des obligations prévues par l'article L.312-9 précité ne soit visée. L'absence de notice d'assurance jointe au contrat de prêt ne peut donc être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L.312-33 du code de la consommation. Les époux [O] ne sollicitent pas d'autres sanctions à ce titre. Ils reprochent à la banque de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L312-8 4° du code de la consommation, quant à elles expressément visées par l'article L.312-33 précité. Cependant, l'article L.312-8 4° du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat de crédit, n'impose pas que la notice d'assurance soit jointe au prêt mais dispose que l'offre de prêt doit énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les assurances qui conditionnent la conclusion du prêt. Or, la banque populaire fait justement remarquer que l'offre de crédit mentionne en pages trois et quatre, paraphées par les emprunteurs, les «autres garanties ou conditions» dont «l'assurance vie groupe, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et capacité totale de travail à 100 %» au bénéfice de M. et Mme [O] ainsi que la «commission de gestion garantie habitat : 1 155,00 euros» «prélevée au titre de votre financement, calculée au taux de 0,70% du capital prêté, plafonnée à 2 100 euros». Le tableau d'amortissement annexé à l'offre de crédit, également paraphé par les époux [O], indique un montant mensuel de 107,26 euros compris dans les échéances du crédit et correspondant à l'assurance et à la commission. Les conditions générales du contrat de crédit explicitent les modalités du contrat d'assurance décès groupe en prévoyant que l'assureur se substituera aux emprunteurs pour les événements et dans les conditions définies, soit dans la demande d'admission soit dans la notice d'assurance qui ont été remises s'il y a lieu à l'assuré et que ce dernier peut renoncer à sa demande de prêt ou de crédit si la compagnie d'assurance lui notifie un agrément assorti d'exclusion de certains risques. Il en résulte que l'offre de prêt précise, en donnant une évaluation de leur coût, les assurances qui conditionnent la conclusion du prêt. Les obligations prévues par l'article L.312-8 4° du code de la consommation en matière d'assurances ont donc été respectées, de sorte que les sanctions prévues à l'article L.312-33 du code de la consommation et notamment la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas encourues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts Le jugement, en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, n'est pas critiqué. Sur l'indemnité de résiliation Les conditions générales du contrat de prêt du 7 octobre 2009 stipulent qu'en «cas de résiliation du prêt, l'emprunteur devra le capital restant dû augmenté des intérêts conventionnels jusqu'au jour du règlement effectif. Sous réserve d'appréciation du tribunal, l'emprunteur devra, en outre, à la banque, en raison de cette résiliation, et sauf en cas de décès ou d'incendie, une indemnité égale à 7% du montant des sommes en capital, échéances non payées et intérêts restant dus au moment de la résiliation». Les parties s'accordent pour qualifier cette clause de clause pénale. La société Bred banque populaire réclame le paiement de la somme de 9 141,31 euros, soit 7 % des 149 192,41 euros du capital restant dû au jour de la déchéance du terme. Les époux [O] estiment que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et qu'il conviendrait de le réduire à un euro. Il résulte de la combinaison des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, que le prêteur qui sollicite la résolution du contrat de prêt peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Aux termes de l'article 1152 du code civil, invoqué par les époux [O], dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque la convention prévoit que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il en découle qu'il revient à la partie qui entend faire minorer le montant de la clause pénale de rapporter la preuve de son caractère manifestement excessif. Et le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie non pas par rapport au comportement des débiteurs mais par rapport au préjudice subi par le créancier. En l'occurrence, les époux [O] se contentent d'invoquer le caractère manifestement excessif de l'indemnité telle que réclamée par la banque ou même réduite à 3 000 euros par le premier juge, sans motiver en quoi cette pénalité serait excessive. Compte tenu de l'ancienneté de la créance de la banque et de son montant relativement élevé, le caractère manifestement excessif du montant de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale n'est pas démontré au regard du préjudice subi par la banque. Ce préjudice n'est pas compensé par l'application d'intérêts de retard égal à celui du prêt. Il convient donc de faire application de la clause pénale prévue au contrat, d'infirmer le jugement de ce chef et d'allouer une indemnité de 9 141,31 euros. Sur les demandes accessoires M. et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens étant confirmées. Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Bred banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] solidairement à payer à la société Bred banque populaire la somme de 3 000 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne M. et Mme [O] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 9 141,31 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016. Déboute M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société Bred banque populaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum, M. et Mme [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article L.312-33 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle L.312-33 du code de la consommation et notammearticle L. 312-9 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1152 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.137-2 du code de la consommation dans sa vearticle 699 du code de procédure civilearticle L.312-9 du code de la consommation dans sa vearticle L.312-33 du code de la consommationarticle 2240 du code civil aux termes desquelles l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d0d56c81a7b805de12b44c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel