Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d54c81a7b805de12b3a8
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 603 505 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 24 JANVIER 2023 N°2023/ 13 N° RG 21/05292 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIH4 Société I.A.G SYNDIC C/ [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : - Maître [D] [P] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [D] [P] rendue le 12 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDERESSE Société I.A.G SYNDIC, demeurant [Adresse 2] Non comparante, non représentée DEFENDEUR Maître [D] [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Elisa DEBRY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 3755,05 € TTC le montant des honoraires dus par la SAS IAG SYNDIC à Me [D] [P], a donné acte à Me [D] [P] de ce qu'il déclarait avoir perçu une provision de 1320 € TTC et a dit qu'un solde de 2435,05 € TTC lui restait dû. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2021 et enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence le 8 avril 2021, la SAS IAG SYNDIC a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, la SAS IAG SYNDIC régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 septembre 2022, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Me [D] [P], se référant à ses écritures déposées à l'audience, demande à la juridiction de constater que le travail qu'il a accompli est réel et sérieux, que sa facturation est proportionnée et raisonnable au regard des diligences, du temps consacré et de l'importance des incidences juridiques et fiscales de l'affaire. Il demande en conséquence la confirmation de la décision querellée. Il sera renvoyé aux écritures de la partie intimée pour l'exposé de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable. Le 29 juillet 2019, le cabinet IAG s'est engagé à racheter à MM. [L] les parts sociales composant le capital de la société CABINET [L] ; dans le cadre de cette opération, la SAS IAG SYNDIC s'est engagé à prendre à sa charge les frais et honoraires afférents à la transformation de la S.A.R.L. CABINET [L] en SAS. Me [D] [P] a, à ce titre, entre novembre et décembre 2019, rédigé un acte unanime de nomination d'un commissaire à la transformation et a assuré les prestations suivantes: - transmission des éléments comptables et juridiques au commissaire - dépôt du rapport du commissaire à la transformation au greffe du tribunal de commerce de Marseille - rédaction d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire et des statuts modificatifs - enregistrement aux impôts - publicité de la transformation et de modification de la société au RCS le 19 décembre 2020, tout en faisant l'avance des frais et débours de l'opération. Deux factures ont été émises à ce titre : - celle du commissaire à la transformation d'un montant de 1900 € HT soit 2280 € TTC en date du 6 décembre 2019 - celle de Me [D] [P] en date du 18 décembre 2019 d'un montant de 3150,04 € HT soit 3755,05 €TTC. Le cabinet IAG a procédé au règlement de la somme de 3600 € TTC alors que le 26 novembre 2019, il lui avait été transmis un état des frais et honoraires liées à l'opération intégrant les honoraires du commissaire à la transformation, d'un montant total de 6035,05 € TTC. Il est constant que Me [D] [P] a accompli les diligences nécessaires à la transformation des statuts de la société acquise, laquelle a été réalisée. A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'absence d'une telle convention n'empêche pas de rémunérer l'avocat par application des critère prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à Me [D] [P], s'agissant d'un contentieux spécialisé avec des incidences fiscales présentant des difficultés spécifiques. La décision contestée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions. Son recours n'étant pas fondé, la SAS IAG SYNDIC supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 12 mars 2021; Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SAS IAG SYNDIC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d0d54c81a7b805de12b3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel