Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cf849da6687f7c904cbb59
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 5 401 492 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°28 N° RG 22/01909 N° Portalis DBVL-V-B7G-SSYN M. [B] [X] C/ Mme [H] [C] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me FANTOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Elisabeth FANTOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2602 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame [H] [C] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Assigné par acte d'huissier en date du 21/04/2022, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a prononcé le divorce de M. [B] [X] et Mme [H] [C], mariés le [Date décès 5] 2000, et homologué la convention du 11 juin 2013 portant règlement des effets du divorce et prévoyant, entre autres dispositions, le règlement à la charge de M. [X] d'une soulte de 46 496, 48 euros, de la manière suivante : à concurrence de 3 780, 45 euros, par compensation avec la mise à libre disposition par M. [X] de l 'immeuble situé [Adresse 8], pendant une durée expirant au 15 février 2013, cette dernière ne versant pas d'indemnité pour cette occupation précaire le montant de celle-ci étant compensé par partie de la soulte dont M. [X] reste redevable à son égard, et à concurrence du surplus, soit de la somme de 42 716,03 euros, en un seul versement exigible au 30 septembre 2014. Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X], la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 février 2021. Poursuivant l'exécution du jugement du 11 juin 2013, Mme [C] a fait délivrer le 4 mai 2021 à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'une somme de 53 222,72 euros en principal, intérêts et frais. Elle a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 30 juin 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [X] à la Banque postale, pour obtenir paiement d'une somme de 54 014,92 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [X] par acte du 7 juillet 2021. Invoquant 'l'extinction' de la créance de Mme [C] par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, M. [X] l'a, par acte du 6 août 2021, fait assigner devant le juge de l'exécution de [Localité 11] en mainlevée de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, afin d'obtenir un délai de paiement. Estimant que la créance d'une 'prestation compensatoire' revêtait un caractère indemnitaire et alimentaire, et n'était pas éteinte, le juge de l'exécution a, par jugement du 18 novembre 2021: débouté M. [X] de sa demande tendant à dire que la créance de Mme [C] a été éteinte par l'effet de sa liquidation judiciaire, débouté M. [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 30 juin 2021 et dénoncée le 7 juillet 2021, autorisé M. [X] à s'acquitter de sa dette à l'égard de Mme [C] dans le délai de 24 mois à raison de versements mensuels de 200 euros, le solde restant dû devant être payé le 24ème mois, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises, dit que les versements s'imputeront en priorité sur le capital, rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé, rappelé qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge, débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [X]. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2022, pour demander à la cour de le réformer et de : à titre principal, constater que la créance de Mme [C] était certaine, liquide et exigible au 1er octobre 2014, que le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert la liquidation judiciaire de M. [X] par jugement du 12 juillet 2016 et qu'il en a déclaré la clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 12 février 2021, dire en conséquence que la créance de Madame [C] a été éteinte par l'effet de la liquidation judiciaire de M. [X], ordonner aux frais de Mme [C] la mainlevée de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 7 juillet 2021, et dire qu'elle conservera l'intégralité des frais liés à cette procédure d'exécution, subsidiairement, dire qu'aucun intérêt sur la créance n'a couru entre le 12 juillet 2016 et le 12 février 2021, et qu'aucune exécution à ce titre ne peut intervenir à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, fixer un échelonnement de la dette sur 24 mois, sans surcoût pour lui, dire que les paiements fractionnés s'imputeront sur le principal, dans tous les cas, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [C] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [C], à laquelle M. [X] a signifié ses conclusions le 21 avril 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [X] le 20 avril 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Il résulte de l'article L. 622-21, II du code de commerce que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, et de l'article L. 643-11 que ceux-ci ne recouvrent, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur que dans des cas limitativement énuméré par la loi, notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. En l'occurrence, la créance en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée est une soulte due par M. [X] à Mme [C] au titre de la liquidation des droits matrimoniaux des ex-époux [V] en vertu d'une convention de divorce du 11 juin 2013 homologuée par le juge aux affaires familiales le même jour. La créance est donc antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [X], prononcée par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 12 juillet 2016. Elle n'a par ailleurs pas la nature d'une créance portant sur des droits attachés à la personne de l'ex-épouse, car, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, il ne s'agit pas d'une prestation compensatoire, mais d'une soulte due après partage de l'indivision postcommunautaire. Il s'en évince que Mme [C] n'a pas recouvrer son droit de poursuite individuel après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du 11 février 2021, de sorte que les poursuite exercées en recouvrement de cette créance de nature patrimoniale demeurent interdites et, partant, sont irrecevables. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement attaqué et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2021 sur les comptes ouverts par M. [X] auprès de la Banque postale. Mme [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la saisie-attribution et de mainlevée. Il n'y a toutefois pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 11] ; Déclare irrecevables les poursuites exercées par Mme [H] [C] à l'encontre de M. [B] [X] ; En conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [C] le 30 juin 2021 sur les comptes ouverts par M. [B] [X] à la Banque postale ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 alinéa 4 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63cf849da6687f7c904cbb59
Données disponibles
- Texte intégral
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