Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cf849ca6687f7c904cbb57
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°27 N° RG 22/01888 N° Portalis DBVL-V-B7G-SSVU M. [D] [R] C/ M. [X] [P] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BOURGES - Me TATTEVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [R] né le 18 Juin 1977 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [X] [P] né le 27 Février 1963 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture du 27 avril 2019, M. [X] [P] a, moyennant le prix de 27 000 euros, acquis auprès de M. [D] [R] un camping car d'occasion Fiat Ducato Challenger Prium, mis en circulation en avril 2011 et affichant un kilométrage de 118 348 km. Invoquant l'existence de désordres affectant le bac à douche, la douchette extérieure et le lanterneau ayant entraîné des fuites d'eau, et se fondant sur une expertise extrajudiciaire du 6 février 2020 concluant à l'existence de vices de ces équipements antérieurs à la vente, M. [P] a, par acte du 22 décembre 2021, fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 24 février 2022, le juge des référés a : ordonné une expertise et commis pour y procéder [M] [V] [Adresse 3], lequel aura pour mission de : convoquer les parties et leur conseil, recevoir contradictoirement les explications des parties, d'examiner le véhicule en cause : Fiat Ducato. BL 175 SB (camping-car), de consulter tout document, d'entendre tout sachant, d'opérer toutes vérifications et de s'entourer de tout renseignement utile à l'effet de : 1. décrire sommairement l'objet en cause, 2. déterminer les défauts dont il serait affecté selon l'assignation et le rapport de référence expertise du 6 février 2020, 3. dire si ces défauts existaient au moment de la vente, 4. dire si ces défauts le mettent hors d'état de servir conformément à sa destination, 5. rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées, 6. décrire et évaluer les remèdes et les chiffrer à l'aide de devis, 7. mettre la juridiction éventuellement saisie en mesure d'apprécier les préjudices subis par la partie requérante, y compris un préjudice de jouissance (perte d'usage totale ou partielle et sa durée), 8. vérifier que les parties ont pu débattre de ses constatations sur lesquelles il fonde son avis technique et que l'ensemble des documents au soutien de son avis ont été communiqués aux parties, répondre aux observations des parties, dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dit que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation, dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que le demandeur devra consigner avant le 30 mars 2022 à la régie des recettes et avances du tribunal judiciaire de Vannes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, dit que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 30 juillet 2022, dit que les opérations d'expertise seront diligentées sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, dit qu'au cas ou, à la suite de la première réunion d'expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l'expert d'en informer le magistrat désigné susnommé en charge du suivi des opérations d'expertise en indiquant les difficultés particulières qu'il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires, réservé à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le magistrat ci-dessus désigné de toute difficulté éventuelle, laissé provisoirement les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. Prétendant que l'assignation lui aurait irrégulièrement été délivrée à son ancien domicile et que l'action en garantie des vices cachés serait manifestement irrecevable comme prescrite, M. [R] a relevé appel de cette décision le 21 mars 2022, pour demander à la cour de : à titre principal, annuler l'assignation introductive d'instance délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, en conséquence, annuler l'ordonnance de référé attaquée, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de référé attaquée, débouter M, [P] de sa demande d'expertise et de toutes ses demandes, en toute hypothèse, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [P] conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance attaquée, et sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [R] le 14 octobre 2022 et pour M. [P] le 10 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 octobre 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la régularité de la procédure M. [R] soulève l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, en faisant valoir que le procès-verbal de recherches infructueuses du 22 décembre 2021 serait irrégulier en ce que l'acte ne permettrait pas de déterminer avec certitude que la signification avait bien été faite à son dernier domicile connu, soit au numéro 4 du lieu-dit '[Localité 8]' dès lors que l'acte ne mentionnant pas le numéro de l'habitation, et, d'autre part, en ce qu'il ne ferait pas état de diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire pour rechercher le destinataire de l'acte alors que des recherches effectuées efficacement dans le voisinage auraient dû aboutir à la découverte de ses nouvelles coordonnées postales puisque son frère réside dans l'immeuble contigu de celui qui était le sien. Il en déduit que l'ordonnance doit être déclaré nulle sans que la cour ne puisse statuer sur la demande d'expertise, dans la mesure où le premier juge n'aurait pas été valablement saisi. Il résulte cependant des mentions du procès-verbal établi par l'huissier de justice le 22 décembre 2021 qu'aux fins de signifier à M. [D] [R] l'acte 'dont photocopie est donnée en tête des présentes', l'huissier s'est transporté à '[Adresse 9]', 'comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur', et après 'avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y à son établissement', et que, 'sur place sis [Localité 8] à [Localité 7], le voisinage rencontré m'indique que M. [R] [D] a vendu sa maison et n'habite plus à cette adresse (et) ne connaît toutefois pas son adresse actuelle', il a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : '- mes recherches sur Internet, et notamment sur les sites 'pages blanches', '118712' et 'société.com' sont restées vaines. - sur le site 'annuaire.118000' je retrouve la même adresse et j'ai laissé un message vocal sur le numéro affiché ([XXXXXXXX01]). - mon mandant ne dispose pas d'autre information'. Ainsi, la signification de l'assignation a été faite à l'adresse du dernier domicile connu de M. [R], le moyen selon lequel le procès-verbal ne mentionne pas le numéro 4 du lieu-dit '[Localité 8]' est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que la dernière adresse connue de M. [R] était bien située dans ce lieu-dit et que l'huissier s'est bien transporté dans celui-ci et identifié sans doute possible auprès du voisinage l'immeuble qui constituait l'ancien domicile de l'appelant. D'autre part, le procès-verbal mentionne les vérifications faites sur place par l'huissier, l'interrogation des voisins, l'information que M. [R] avait vendu sa maison et n'habitait plus à cette adresse, les recherches sur 3 sites Internet : 'pages blanches', '118712' et 'société.com', l'interrogation du site 'annuaire.118000', sur lequel il a retrouvé la même adresse et laissé un message vocal sur le numéro affiché ([XXXXXXXX01]), démarches nécessaires et suffisantes pour caractériser l'impossibilité pour l'huissier de remettre l'acte à son destinataire. À cet égard, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile. La circonstance que M. [P] a pu faire signifier l'ordonnance de référé à la nouvelle adresse de M. [R], est sans effet sur la validité de l'acte du 21 décembre 2021, dès lors qu'il ressort des mentions de celui-ci que l'huissier a accompli toutes les démarches nécessaires et suffisantes pour rechercher la nouvelle adresse du destinataire. D'autre part, il ressort des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 21 décembre 2021 qu'une 'copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659, alinéa 3, du code de procédure civile, a été envoyé, ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.' Au regard de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est donc établi que l'huissier a satisfait aux exigences de ce texte, et que les prescriptions édictées par l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées. Au surplus, la nullité d'un acte de procédure ne peut, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, être prononcéequ'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or, il ressort du courrier adressé par M. [R] à la SCP d'huissiers le 4 janvier 2022, soit 9 jours avant l'audience devant le juge des référés fixée au 13 janvier 2022, que celui-ci a bien été informé du passage de l'huissier à son ancien domicile par l'intermédiaire de son frère ayant été destinataire de la lettre simple adressée par l'huissier et, par conséquent, de l'existence d'une procédure engagée par M. [P] à son encontre. Dès lors, en s'abstenant de se rendre chez l'huissier pour retirer l'acte, le défendeur s'est volontairement placé dans une situation entraînant la méconnaissance d'une procédure dont il se désintéressait, et est donc mal venu à invoquer un grief imputable à son propre comportement. Il convient par conséquent de débouter M. [R] de sa demande d'annulation de l'assignation de première instance, et subséquemment du jugement attaqué. Sur la demande d'expertise Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise, M. [R] fait valoir que les prétendus vices cachés auraient été découverts par M. [P] dès l'apparition des fuites, au mois d'août 2019, tandis que l'assignation a été délivrée le 23 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai biennal de l'action en garantie des vices cachés. Il en déduit que l'éventuelle action en garantie des vices cachés serait prescrite, et que M. [P] ne justifierait donc pas de la légitimité de l'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il est exact qu'aux termes de ce texte, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée avant tout procès au fond que s'il existe des motifs légitimes de la mettre en oeuvre, notamment si la procédure susceptible d'être engagée devant le juge du fond contre les parties concernées par cette mesure n'est pas manifestement vouée à l'échec. Cependant, M. [R] n'établit nullement que l'action susceptible d'être exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés serait manifestement prescrite, et, par conséquent, vouée à l'échec. En effet, la connaissance certaine du vice par l'acheteur, marquant le point de départ du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise extrajudiciaire du 6 février 2020 ayant informé M. [P] de l'existence des désordres au niveau du bac à douche, de la douchette extérieure et du lanterneau. Il appartiendra le cas échéant au juge du fond, s'il est saisi, de trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés et, partant, de déterminer le jour où l'acquéreur a eu connaissance certaine du vice, mais il ne saurait être en l'état affirmé que cette action est manifestement vouée à l'échec. Il existe donc bien pour M. [P] des motifs légitimes d'obtenir l'expertise sollicitée avant tout procès au fond, afin qu'un expert donne, au contradictoire des parties, son avis sur la nature des vices constatés par le rapport d'expertise extrajudiciaire et les réparations nécessaires pour remédier aux défauts constatés. Pour s'opposer à la demande d'expertise, M. [R] invoque par ailleurs les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile aux termes desquelles une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Ce moyen est cependant inopérant, dès lors que les dispositions pertinentes applicables à une demande d'expertise formée avant tout procès au fond dans le but de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige sont celles de l'article 145 du code de procédure civile, dont la seule condition de mise en oeuvre est l'existence d'un motif légitime. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a estimé que la demande d'expertise était justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, et, par conséquent, ordonné l'expertise sollicitée. Sur les autres demandes M. [P] demande par ailleurs la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, mais il ne démontre pas que le droit de M. [R] d'exercer une voie de recours que la loi lui ouvrait, ait en l'espèce dégénéré en abus, ni l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette procédure. Cette demande sera donc rejetée. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ; Déboute M. [X] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. [D] [R] à payer à M. [X] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile aux termearticle 271 du code de procédure civile modifié particle 659 du code de procédure civile ont été r
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
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- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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63cf849ca6687f7c904cbb57
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