Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8491a6687f7c904cbaf4
- Date
- 21 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LM Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [W] né le 22 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité égyptienne se dit RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Jànos Nagy, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 février 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2023, à 15h59, par M. [E] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête du préfet en vue de la quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [W] au motif que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction continue de l'intéressé par dissimulation d'identité caractérisée par l'absence de passeport, l'utilisation d'alias et la mise en doute par son conseil de sa nationalité égyptienne alors que l'usage d'alias est antérieur à la procédure de rétention, correspondent à des orthographes très proches du nom de l'intéressé, que tous mentionnent une nationalité égyptienne et que, en dehors de tout élément probant démontrant une volonté de ne pas remettre le document, le seul fait de ne pas disposer d'un passeport en cours de validité ne peut être considéré comme caractérisant une obstruction et qu'il ne ressort d'aucun élément de l'ordonnance que le fait que l'intéressé indique ' j'ai été placé à la DAS, on m'a dit que je suis né le 22 septembre 1975 en Egypte' puisse être interprété comme une contestation de la nationalité égyptienne. Dès lors, au vu des éléments précités et de l'absence d'obstruction de M. [E] [W] à l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient de constater, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la suite de leur saisine le 7 novembre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires égyptiennes le 17 novembre 2022 mais que depuis cette date, malgré les relances réitérées, les dernières datant des 3 et 16 janvier 2023, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires égyptiennes sur les suites de la demande d'identification ce dont il résulte que l'autorité administrative ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf8491a6687f7c904cbaf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel