Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8486a6687f7c904cbaa5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00023 19 Janvier 2023 --------------- N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTXB ------------------ Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social 24 Septembre 2021 19/01023 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix neuf Janvier deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : Madame [H] [F] Veuve [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Mme [H] [F] veuve [J] (Mme [J]) a déclaré auprès de la CPAM de Moselle une maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le 19 septembre 2017. Cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la caisse en date du 30 janvier 2018. Mme [J] s'est vu prescrire des soins, sans arrêt de travail, au titre de cette affection et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Il lui a également été prescrit un travail léger pour raison médicale du 10 décembre 2018 au 28 février 2019. Mme [J] a sollicité l'indemnisation de ce mi-temps thérapeutique par la caisse, laquelle lui a refusé par décision du 1er mars 2019. Mme [J] a saisi la [5] près la CPAM de Moselle d'un recours contre cette décision. La [5] a rejeté la demande de Mme [J] par décision du 25 avril 2019. Par requête reçue au greffe le 25 juin 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contre cette décision. Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - jugé recevable et bien fondé le recours formé par Mme [H] [J] à l'encontre de la décision prise le 25 avril 2019 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ; - infirmé cette décision ; + jugé que la CPAM de Moselle devra procéder à l'indemnisation du mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 décembre 2018 au 28 février 2019 ; + condamné la CPAM de la Moselle aux dépens engendrés par la procédure. Par déclaration datée du 21 octobre 2021, la CPAM de Moselle a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 septembre 2021. Par ses dernières conclusions datées du 19 octobre 2022, reprises oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie , la CPAM demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - confirmer la décision rendue le 25 avril 2019 par la [5] près la CPAM de Moselle ; - condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens. Par ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2022, reprises oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 ; - confirmer que Mme [F] veuve [J] doit bénéficier du règlement de l'indemnisation du mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 décembre 2018 au 28 février 2019 ; - condamner la CPAM d'avoir à payer à Mme [F] veuve [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner en tous les frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, La CPAM de Moselle reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme [J] au titre de la reprise d'un travail léger pour raison médicale entre le 10 décembre 2018 et le 28 février 2019 sur le fondement de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale. La caisse expose que cette disposition n'est pas applicable car correspondant à la reprise à temps partiel au titre de l'assurance maladie et non au titre d'une maladie professionnelle. Elle fait ainsi valoir que seul l'article L. 433-1 de ce code est applicable, article qui subordonne le versement des indemnités litigieuses à l'existence d'un arrêt de travail à temps complet d'un jour au moins au titre de la maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme [J] soutient au contraire que l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas la nécessité d'avoir été préalablement en arrêt de travail à temps complet pour pouvoir percevoir des indemnités journalières dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle ajoute que la caisse n'a apporté aucun élément nouveau en appel, reprenant les mêmes arguments que ceux développés en première instance. Elle en déduit que le jugement doit être confirmé. ***************** L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 28 décembre 2019, applicable à la cause, dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. » L'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 dispose quant à lui : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.» Comme le relève la caisse, cet article L. 323-1 se situe dans le Livre III du Titre II de ce code relatif aux assurances sociales et plus particulièrement pour le Titre II à « l'Assurance maladie », tandis que l'article L. 433-1 du même code se situe dans le Livre IV relatif aux « accidents du travail et maladies professionnelles » et est donc applicable en matière de risque professionnel. En outre, et si le texte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale fait référence à un « accident du travail », la Cour de cassation retient son application indistinctement aux cas d'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En revanche, le texte de l'article L. 433-1 précité ne renvoie spécifiquement qu'aux articles L. 323-3-1 et L. 323-6 du même code, à l'exclusion, a contrario, des autres textes du titre II relatif à l'assurance maladie. L'article L. 433-1, spécifique aux cas d'indemnisation relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles est donc seul applicable au cas d'espèce, les parties s'accordant sur le fait que le temps partiel thérapeutique prescrit à Mme [J] est une conséquence de la maladie professionnelle qui l'affecte. Or, aux termes des dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le service des indemnités journalières est subordonné à l'existence d'une prescription d'arrêt de travail à temps complet d'un jour au moins au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à l'origine du mi-temps thérapeutique quel qu'en ait été sa date. La condition liée à un arrêt de travail préalable à temps complet pour ouvrir droit au service de l'indemnité n'a été supprimée, pour les cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, que par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 28 décembre 2019. Dans ce cadre, n'étant pas contesté que la période de travail à temps partiel thérapeutique dont Mme [J] a sollicité la prise en charge s'est étendue du 10 décembre 2018 au 28 février 2019, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2019-1446 précitée, l'assurée qui n'avait pas fait l'objet d'un arrêt de travail préalable à temps complet ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières pour son mi-temps thérapeutique par la caisse. Le jugement sera dès lors infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [J], cette recevabilité n'étant pas contestée. Mme [J], dont la demande d'indemnisation du mi-temps thérapeutique ne répond pas aux critères prévus par les dispositions de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce, sera par conséquent déboutée de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Mme [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La demande de l'assurée formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de METZ sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [H] [F] veuve [J] . Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [H] [F] veuve [J] de son recours contre la décision de la CPAM de Moselle du 1er mars 2019 portant refus de versement des indemnités journalières pour un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique prescrit pour la période du 10 décembre 2018 au 28 février 2019. DEBOUTE Mme [H] [F] veuve [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [F] veuve [J] aux dépens d'instance et d'appel. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.433-1 du code de la sécurité sociale applicarticle L. 323-3 du code de la sécurité sociale. La caarticle L. 433-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63cf8486a6687f7c904cbaa5
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