Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8482a6687f7c904cba9d
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00005 19 Janvier 2023 --------------- N° RG 21/02639 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRK ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 24 Septembre 2021 19/01760 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU dix neuf Janvier deux mille vingt trois APPELANTE : [6] ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines TSA 39014 [Localité 2] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général INTIMÉ: L'ETAT représenté par l'[4] Établissement public à caractère administratif [Adresse 12] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B], né le 26 août 1935, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [8], dans les chantiers du fond du 1er octobre 1951 et du 3 mai 19 et du 7 mai 1957 au 31 mars 1986. Par déclaration datée du 30 juin 2016, M. [M] [B] a déclaré à la [6] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelle en joignant à sa demande un certificat médical daté du 11 février 2016 mentionnant une atteinte pleurale bénigne. La caisse a procédé à l'instruction du dossier qui a nécessité un délai complémentaire. Le 9 février 2017, elle a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie. L'ANGDM dont un représentant s'est déplacé dans les locaux de la caisse, a émis des réserves, réclamant une enquête complémentaire. Le 13 mars 2017, la caisse a notifié à l'ANGDM la prise en charge de la maladie de M. [M] [B], plaques pleurales, inscrite au tableau ° 30, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 11 mai 2017, l'ANGDM pour le compte de l'Etat, a saisi la commission de recours amiable près l'Assurance maladie des mines d'une contestation de cette décision de prise en charge. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa réclamation et confirmé l'opposabilité de la maladie à l'employeur, par décision du 21 décembre 2017. Par requête reçue le 2 août 2018, l'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal de sécurité sociale de la Moselle, d'un recours contentieux. La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [6] a été mise en cause. Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision du conseil d'administration de la [5] en date du 21 décembre 2017 ; - déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge prise le 13 mars 2017 par l'assurance maladie des mines au profit de M. [M] [B] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la [6], aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 octobre 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [6] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 24 septembre 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Par conclusions datées du 2 novembre 2022 , reçues au greffe le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [6] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - déclarer opposable à l'[4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [M] [B]; - en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 31 décembre 2017 ; - condamner l'Etat représenté par l'[4] aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'intimé datées du 15 novembre 2022 , soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Etat, représenté par l'[4], demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 septembre 2021 ; A titre subsidiaire : - désigner un [9] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [M] [B] et son activité professionnelle au sein des [11] et [7] ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur l'exposition professionnelle au risque: La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [6], fait grief au jugement d'avoir déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [B] alors que la maladie a été caractérisée par le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, et qu'il est établi que M. [M] [B] a travaillé pendant environ 33 ans au fond, période durant laquelle son environnement de travail l'a exposé quotidiennement au risque amiante. Elle ajoute que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entrainer les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il ressort du questionnaire assuré qu'il a complété qu'il a été en contact avec des poussières d'amiante Elle cite également l'avis de la [10] et la jurisprudence de la cour d'appel de Metz pour en déduire que l'exposition de M. [M] [B] à l'amiante est avérée. Elle précise enfin qu'elle a recueilli au cours de la phase d'instruction du dossier un faisceau d'indices concordants qui permettent de prouver l'exposition au risque de M. [M] [B], quand, à l'inverse, l'empl aux postes de rouleur, aide piqueur, élève porion,porion service transport, surveillant commissionné, porion d'exploitation et porion service roulage.oyeur n'apporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la maladie. L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et, partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que M. [M] [B] , dans son questionnaire assuré et ne fait pas état des activités exercées durant sa carrière. Elle ajoute que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que M. [M] [B] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante. L'ANGDM reproche enfin à la caisse de n'avoir pas sollicité l'avis d'un [9] et d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. **************************************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas , l'organisme de sécurité sociale reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°30B désigne la maladie, plaques pleurales, confirmée par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que M. [M] [B] a travaillé dans les chantiers du fond des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [8] : du 1er octobre 1951 au 3 mai 1956 comme rouleur et aide-piqueur, et du 7 mai 1957 au 31 mars 1986 comme piqueur, élève porion, porion service transport, surveillant commissionné, porion d'exploitation et porion service roulage. M. [M] [B], dans le questionnaire qu'il a rempli au cours de l'instruction de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B (pièce n°4 de la caisse), indique qu'il a utilisé tous les outils des mineurs de fond dans les services de la taille, traçages, rocher et Puits , qu'il a également contrôlé des entreprises qui travaillaient avec des machines et a été exposé à l'amiante, présente au fond dans tous les chantiers et les machines d'exploitation. L'ANGDM mentionne dans son questionnaire employeur (pièce 7 de la caisse) les activités variées de M. [M] [B] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment celle de rouleur consistant à pousser les wagonnets, sa participation aux travaux d'abattage du charbon à l'aide d'outils pneumatiques en tant que piqueur et à à l'organisation des chantiers en tant que porion. Elle cite les outils qu'il utilisait habituellement: marteau piqueur,pelle, marteau perforateur. Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition de M. [M] [B] à l'inhalation de poussières d'amiante dans les chantiers du fond, la description qu'elle fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par celui-ci. De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par M. [M] [B] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide. Le questionnaire employeur fait également mention de ce que M. [M] [B] était l'objet d'un suivi médical spécial notamment pour « poussières respirables ». De plus, aux périodes où M. [M] [B] a travaillé pour le compte des [11], l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints , le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques. Elle reconnaît aussi habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. M. [M] [B] a exercé au fond pendant environ 33 ans, et ce,avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Par ailleurs, l'avis des services de la [10] émis le 20 décembre 2016 (pièce n°8 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, M. [B] [M] a été occupé pendant environ 33 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par M. [M] [B] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine. A supposer que M. [M] [B] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d'amiante. Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. De plus, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la [10], conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et, à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 13 mars 2017. Sur les dépens . Partie succombante, l'Etat représenté par l'ANGDM est condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2021. Statuant à nouveau , DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours. DECLARE opposable à l'État, représenté par l'[4], la décision de l'Assurance Maladie des Mines du 13 mars 2017 de prise en charge de la maladie,plaques pleurales, inscrite au tableau n°30B,dont est atteint M. [M] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'Etat représenté par l'[4] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63cf8482a6687f7c904cba9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel