Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf847fa6687f7c904cba7d
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSS N° de Minute : 144 Ordonnance du lundi 23 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [K] né le 20 Juillet 1993 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [Z] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, représenté par Me KERKENI Yannis, Cabinet Actis Avocats PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 janvier 2023 à 14 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 23 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2023, M. [Y] [K], démuni de tout titre de voyage, découvert dissimulé dans une cache aménagée sous la couchette d'un véhicule poids lourd, sur le port de [Localité 1], à destination de l'Angleterre, était remis par les agents de l'UKBF (UK Border Force) aux policiers français. M. [Y] [K], né le 20 Juillet 1993 à [Localité 3] en Albanie, de nationalité Albanaise, a fait l'objet : d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 19 janvier 2023 par M. le Préfet du [Localité 5], qui lui a été notifié le 19 janvier 2023 à 16h50. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 janvier 2023 à 10h57,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [K] du 23 janvier 2023 à 10h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : La violation de ses droits lors de son audition en qualité de témoin sous contrainte, en ce qu'il a été amené au commissariat sous contrainte, et que rien ne lui a été notifié concernant l'infraction et son droit de quitter les locaux de la police à tout moment. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et de la notification de ses droits Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessousmentionnées est caractérisée : Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle. Les critères ciblés prescrits dans les réquisitions pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière limités dans le temps et l'espace suffisent à garantir le caractère non systématique des opérations. La seule présence de l'appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu'il soit invité à justifier de son identité par tout moyen. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infractions visées par le dit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public. (Cass civ 2ème 19 février 2004 n° 03-50.025) La compatibilité de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale avec le principe de liberté d'aller et de venir impose que le juge judiciaire puisse, à la lecture des réquisitions du procureur de la République, déterminer les éléments permettant de faire le lien entre les lieux choisis pour les contrôles d'identité et les infractions visées dans les réquisitions. Ce lien peut être fait par le juge judiciaire au moyen des réquisitions elles-mêmes ou de tout autre élément objectif de la procédure. Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits « Schengen » relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux versés à la procédure que : - M. [Y] [K], dissimulés dans une cache aménagée dans un poids lourds à destination de l'Angleterre, sur la port de [Localité 1], a été remis par les autorités britanniques aux policiers français le 18 janvier 2023 à 20h45; - démuni de document de voyage, et de visa pour la Grande-Bretagne, il a été retenu sous contrainte dans le cadre de l'article 62 alinéa 2 du code de procédure pénale qui stipule que « toutefois si les nécessités de l'enquête le justifient ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.», ainsi que le mentionne le procès-verbal d'interpellation du 18 janvier 2023 à 20h45, qui indique de l'intéressé emmené sous la contrainte a été présenté à l'officier de police judiciaire à 21h20 ; - l'intéressé a été entendu sous contrainte le 18 janvier 2023 à 21h30, permettant de constater qu'il était démuni de titre l'autorisant à circuler ou séjourner en France, puis placé en retenue à 22h30 heure, où ses droits lui ont été immédiatement notifié par le truchement d'un interprète. Il en résulte, que M. [Y] [K] a été retenu sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, pendant une durée inférieure à 4 heures, dans la mesure où il a tenté de se soustraire à tout contrôle transfrontalier ainsi qu'il est relevé dans le procès-verbal du 18 janvier 2023 dans la mesure où il s'apprétait à se rendre en Angleterre dissimulé dans une cache dans un camion ; qu'entendu sous contrainte en application de l'article 62 alinéa 2 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de lui notifier le droit de quitter les lieux comme M. [Y] [K] le soutien, dans la mesure où il est retenu sous contrainte, ni de l'informer de l'infraction. Aucune irrégularité de procédure ne peut être relevé, le moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [Y] [K] En l'absence de M. [Y] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 23 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [Z] Le greffier N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 144 DU 23 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [K] le lundi 23 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Théodora BUCUR le lundi 23 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 23 janvier 2023 N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSS
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article 78-2 du code de procédure pénalearticle 62 alinéa 2 du code de procédure pénale qui stipuarticle 62 alinéa 2 du code de procédure pénalearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cf847fa6687f7c904cba7d
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- Texte intégral
- Résumé officiel