Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8479a6687f7c904cba35
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 68 087 112 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2023 N° RG 22/02362 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWNA S.C.I. RENOVAL c/ S.A. FINAMUR S.A. BPIFRANCE SOCIETE CBF ET ASSOCIES Maître LUCAS-DABADIE Nature de la décision : IRRECEVABILITE APPEL APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01390) suivant déclaration d'appel du 16 mai 2022 APPELANTE : S.C.I. RENOVAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 421 458 472, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [R] [I], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 10] représentée par Maître FRAGO substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. FINAMUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.A. BPIFRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentées par Maître PELTIER substituant Maître Jean-Jacques BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE : SOCIETE CBF ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [T], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI RENOVAL, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 6] représentée par Maître FRAGO substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTERVENANT FORCE : Maître [X], membre de la SELARL PHILAE, ès-qualité de représentant des créanciers dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI RENOVAL, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juin 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 2] non représenté, assigné à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 14 juin 1999, les sociétés Silbail Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Finamur, et Auxicomi, aux droits de laquelle vient la société Bpifrance, ont conclu avec la Sci Rénoval un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans à compter du 1er février 2000. Ce contrat portait sur l'acquisition d'une emprise foncière cadastrée section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 9] sur laquelle seraient construits des locaux à usage de bureaux et entrepôts. L'objet de ce contrat était d'assurer un financement à hauteur de 680 871,12 euros HT. Par avenant, il a été octroyé un financement supplémentaire de 650 000 euros HT en vue de travaux d'extension des constructions et la création de 20 emplacements de stationnement. Le 16 février 2021, les sociétés Finamur et Bpifrance ont fait délivrer à la société Sci Renoval commandement de payer visant la clause résolutoire, celle-ci étant selon elles défaillante dans le règlement des loyers. Le 16 mars 2021, le commandement de payer étant resté infructueux, les sociétés Finamur et Bpifrance ont dit constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu avec la Sci Renoval. Par acte du 21 juin 2021, la Sa Finamur et la Sa Bpifrance ont assigné en référé la Sci Renoval afin, notamment, de voir constater la résiliation du crédit-bail, l'expulsion du preneur, ainsi que de tout occupant de son chef, et voir la Sci Renoval condamnée au paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du crédit-bail liant les sociétés Finamur et Bpifrance et la société Sci Renoval ; - Dit qu'à compter du 17 mars 2021 la Sci Renoval est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Sci Renoval et de tout occupant de son chef des lieux situés sur le terrain cadastré section AE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 7] à [Localité 9], et ce, avec le concours éventuel de la force publique ; - Condamné la Sci Renoval à payer la Sa Finamur et à la Sa Bpifrance : 1° Au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 7 967,39 euros par mois à compter du 17 mars 2021 et jusqu'à la libération complète des lieux ; 2° Au titre des loyers et charges dûs au 19 mai 2021, la somme provisionnelle de 184 204,31 euros, avec intérêts légal à compter du commandement de payer délivré le 16 février 2021. - Renvoyé les demandeurs à procéder à la publication de la présente décision ; - Condamné la Sci Renoval aux dépens et la condamne à payer à la Sa Finamur et à la Sa Bpifrance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci Renoval a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mai 2022. La Sci Renoval a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 17 juin 2022, la société Cbf et Associés a été désignée administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sci Renoval. La société Cbf et associés est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, la Sci Renoval et la société Cbf et Associés demandent à la cour de : 1° A titre principal - Annuler l'ordonnance du 18 octobre 2021. 2° A titre subsidiaire - Infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2021 et statuant à nouveau - Juger irrecevable toute demande tendant à la résolution du contrat de crédit-bail immobilier établi entre les sociétés Finamur, Bpifrance et Sci Renoval par acte authentique de Maître [G] [B], notaire en date du 20 septembre 2013 et en débouter les intimées. - Juger irrecevables toute demande de condamnation de la Sci Renoval au paiement d'une somme d'argent et en débouter les intimées. Subsidiairement, - Surseoir aux effets de l'acquisition de la clause résolutoire, - Juger que la suspension des effets de la clause résolutoire cessera de plein droit faute pour la Sci Renoval de satisfaire au paiement des créances contractuelles des loyers postérieurs à compter de la date d'effet de la procédure de redressement judiciaire de la Sci Renoval soit le 17 juin 2022 jusqu'au terme du contrat de crédit-bail selon les modalités suivantes : ' Pour les créances de loyers échues du 17 juin 2022 à la date de l'arrêt à intervenir, dans le délai de 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, ' Pour les créances de loyers à échoir entre la date de l'arrêt à intervenir et le délai de 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, dans le délai de 30 jours de la date de l'échéance contractuelle, ' Pour les créances de loyers à échoir à la suite du trentième jour de la date de signification de l'arrêt à intervenir, à la date de l'échéance contractuelle. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 29 juillet 2022, la Sa Finamur et la Sa Bpifrance demandent à la cour de : A titre principal : - Juger irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par la Sci Renoval à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021. A titre subsidiaire, - Débouter la Sci Renoval et la société Cbf et associés de leur demande de nullité de l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021 ; - Confirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la Sci Renoval ainsi que de tous biens et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Fixer le montant de la créance des sociétés Finamur et Bpifrance au titre des loyers et charges dues au titre du contrat de crédit-bail immobilier et de son avenant à la somme de 188 204,31 euros TTC ; - Fixer le montant de leur créance au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 7 967,39 euros par mois à compter du 17 mars 2021 jusqu'au 16 juin 2022 soit 119 510,85 euros ; - Fixer le montant de la créance des sociétés Finamur et Bpifrance au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 7 967,39 euros par mois à compter du 17 juin 2022 jusqu'à parfaite libération des lieux. - Condamner la société Cbf et associés es-qualité d'administrateur judiciaire de la Sci Renoval à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 8 juin 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 28 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de l'appel de la Sci Renoval. L'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours. Les sociétés intimées relèvent que l'ordonnance précitée du 18 octobre 2021 a été signifiée à l'appelante le 22 février 2022 et que le délai pour interjeter appel expirait le 9 mars 2022. Elles en déduisent que la déclaration d'appel effectuée le 16 mai 2022 est tardive et irrecevable. *** La cour constate, au vu des éléments rappelés par les sociétés Finamur et Bpifrance et non contestés, la forclusion de l'appel de la Sci Renoval et donc l'irrecevabilité de ce recours. II Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Cbf et associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la Sci Renoval, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité commande de condamner la société Cbf et associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la Sci Renoval, à payer aux sociétés Finamur et Bpifrance, ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la Sci Renoval à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2021 ; CONDAMNE la société Cbf et associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la Sci Renoval, à payer aux sociétés Finamur et Bpifrance, ensemble, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Cbf et associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la Sci Renoval, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905 du code de procédure civilearticle 490 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63cf8479a6687f7c904cba35
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