Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8472a6687f7c904cba12
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 7 073 578 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 JANVIER 2023 N° RG 21/00103 N° Portalis DBVE-V-B7F-CADP SM - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/01108 [G] C/ S.A. COOPERATIVE DES PARFUMEURS PASSION BEAUTE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS APPELANTE : Mme [R] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A. COOPERATIVE DES PARFUMEURS PASSION BEAUTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Catherine CRISTOFARI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA, Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nolwenn CARDONA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par acte sous seing privé du 11 janvier 2016, Mme [R] [G] s'est portée caution solidaire des engagements de la société M.B.I au profit de la société coopérative des parfumeurs passion beauté dans la double limite de la somme de 40 000 euros et d'une durée d'une année. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bastia a placé la S.A.R.L. M.B.I. en redressement judiciaire ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire au terme d'une décision rendue le 29 janvier 2019. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 19 avril 2019, la coopérative des parfumeurs S.A. Passion beauté a mis en demeure Mme [R] [G] de lui payer la somme de 40 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire. Suivant acte d'huissier du 18 juillet 2019, la coopérative des parfumeurs S.A. Passion beauté, représentée, a fait citer Mme [R] [G] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir : - recevoir la société S.A. Passion beauté en sa demande, - l'y dire bien fondée, - constater que la société S.A. Passion beauté est créancière de la société M.B.I. pour un montant de 70 735,79 euros, - constater la validité du contrat de cautionnement en date du 11 janvier 2016, - condamner Mme [G] à verser à la société S.A. Passion beauté la somme de 40 000 euros au titre du contrat de cautionnement, - condamner Mme [G] à verser à la société S.A. Passion beauté la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l'exécution de ses obligations, - condamner Mme [G] à verser à la société S.A. Passion beauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par décision du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a : - déclaré recevable l'action de la Coopérative des parfumeurs S.A. Passion beauté à l'encontre de Mme [R] [G], - condamné Mme [R] [G] à verser à la Coopérative des parfumeurs S.A. Passion beauté la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté la Coopérative des parfumeurs S.A. Passion beauté de sa demande de dommages-intérêts, - condamné Mme [R] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance en cours, - condamné Mme [R] [G] à payer à la Coopérative des parfumeurs S.A. Passion beauté la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [R] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration enregistrée le 10 février 2021, Mme [R] [G] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués - Déclare recevable l'action de la Coopérative des parfumeurs SA PASSION BEAUTE à l'encontre de Madame [R] [G] - Condamne Madame [R] [G] à verser à la Coopérative des parfumeurs SA PASSION BEAUTE la somme de 40 000€, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement - Condamne Madame [R] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance en cours - Condamne Madame [R] [G] à payer à la Coopérative des parfumeurs SA PASSION BEAUTE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rejette la demande de Madame [R] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2022, Mme [R] [G] a demandé à la cour de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - Déclaré recevable l'action entreprise par la SA PASSION BEAUTE - Condamné Mme [G] à verser à la SA PASSION BEAUTE la somme de 40 000 € - Condamné Mme [G] aux dépens - Condamné Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. - Rejeté la demande de Mme [G] au titre de l'article 700 du CPC Statuant à nouveau, - Constater que la SA PASSION BEAUTE ne rapporte pas suffisamment la preuve de la recevabilité de son action, de l'existence et de l'étendue de sa créance. - Constater que la SA PASSION BEAUTE n'a pas satisfait à son obligation de renseignement à l'égard de la caution. - Constater que l'engagement de Mme [G] ès qualité de caution était manifestement disproportionné. En conséquence, - Débouter la SA PASSION BEAUTE de l'ensemble de ses demandes. - La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. - La condamner aux entiers dépens dont ceux de première instance. En tout état de cause, - Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA PASSION BEAUTE au titre de dommages et intérêts. Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2022, la S.A. coopérative Parfumeurs passion beauté, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de : - JUGER recevable et bien fondée la société PASSION BEAUTE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - DÉBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a : ' Déclaré recevable l'action de la société SA PASSION BEAUTE à l'encontre de Madame [R] [G] ; ' Condamné Madame [R] [G] à verser à la société SA PASSION BEAUTE la somme de 40.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; ' Condamné Madame [R] [G] à supporter les entiers dépens de l'instance en cours ; ' Condamné Madame [R] [G] à payer à la société SA PASSION BEAUTE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeté la demande de Madame [R] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire. - INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 8 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société SA PASSION BEAUTE de sa demande en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - CONSTATER que la société SA PASSION BEAUTE est créancière de la société M.B.I. pour un montant de 70.735,79 euros ; - CONSTATER la validité du contrat de cautionnement en date du 11 janvier 2016 ; - CONDAMNER Madame [G] à verser à la société SA PASSION BEAUTE la somme de 40.000 euros au titre du contrat de cautionnement ; - CONDAMNER Madame [G] à verser à la société SA PASSION BEAUTE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans l'exécution de ses obligations ; - CONDAMNER Madame [G] à verser à la société SA PASSION BEAUTE BEAUTE la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive intentée par elle en cause d'appel ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [G] à verser à la société PASSION BEAUTE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a : Vu le désistement de la demande de communication, - déclaré la demande de radiation pour défaut d'exécution irrecevable, - débouté la société Coopérative parfumeurs passion beauté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi de l'affaire au 1er juin 2022, pour clôture à charge pour les parties de se mettre en état, - condamné la société Coopérative parfumeurs passion beauté au paiement des dépens de l'incident, - condamné la société Coopérative parfumeurs passion beauté à payer à Mme [R] [G] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 26 octobre 2022 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30. Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la disproportion du cautionnement Mme [G] rappelle que le principe de proportionnalité du cautionnement institué par le code de la consommation s'applique à toutes les cautions personnes physiques envers un créancier professionnel, y compris les dirigeants cautions. Elle fait valoir à ce propos que la liquidation judiciaire de la société M.B.I. démontre sans nul doute possible qu'elle n'avait aucune compétence particulière en matière financière et qu'elle doit être considérée comme profane. Elle ajoute que le créancier professionnel doit rapporter la preuve de ce qu'il disposait d'éléments lui permettant d'apprécier l'absence de disproportion lorsque le cautionnement a été signé, le cas échéant au moyen d'une fiche de renseignements. L'appelante soutient que la simple mention apposée par ses soins ne suffit pas à répondre aux exigences légales et jurisprudentielles et ne dispense pas le créancier de s'assurer de la réalité des revenus et de la consistance du patrimoine de la caution. Elle affirme à ce propos que son engagement était disproportionné au regard de ses revenus annuels et en déduit que la S.A. Passion beauté ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement. En réponse, la société intimée souligne que la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et non seulement les revenus de la caution, eu égard au montant de l'engagement à titre de caution. Elle relève que Mme [G] ne verse aucun élément permettant de démontrer la moindre disproportion du cautionnement au moment de sa conclusion, alors qu'elle a apposé une mention manuscrite stipulant que son patrimoine personnel lui permettait de faire face à son engagement. Elle soutient à ce propos que le recueil d'informations par le biais d'une fiche de renseignements n'est pas une obligation légale, et affirme que la partie appelante, propriétaire de son logement, percevait des revenus mensuels de 2 000 euros avant la conclusion du cautionnement, lui permettant de faire face à son engagement. En outre, elle considère qu'il n'existe aucun lien entre le placement en liquidation judiciaire de la société et la qualité éventuelle de profane de Mme [G]. En vertu de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la souscription de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de cette disposition, il appartient à la caution de prouver que son engagement était disproportionné au jour de la signature de l'acte de cautionnement, et au créancier, que la caution est en mesure d'y faire face au moment de la délivrance de l'assignation. La disproportion de l'engagement de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus. Lorsque la caution a signé une fiche destinée à renseigner le prêteur sur sa situation patrimoniale, les mentions qui y sont portées lui sont opposables, et le prêteur n'a pas l'obligation de les vérifier, sauf anomalies apparentes. En premier lieu, il sera observé que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application des dispositions rappelées ci-dessus qui bénéficient à toutes les personnes physiques, y compris à une caution dirigeante d'une société garantissant les dettes de celle-ci au bénéfice d'un professionnel. Il est, par ailleurs, constant que la S.A. Passion beauté n'a pas fait remplir par Mme [G] une fiche de renseignements au moment de la souscription du cautionnement. La société intimée entend néanmoins se prévaloir de la mention apposée par Mme [G] sur l'acte de cautionnement en ces termes : 'Je déclare sur l'honneur que l'état de mon patrimoine personnel actuel me permet de faire face à l'engagement pris dans les conditions ci-dessus. Je m'engage, pendant toute la durée de la validité de mon engagement de caution, à constamment conserver un patrimoine susceptible de me permettre de faire face à mon obligation de caution si nécessaire'. Cette mention, apposée en termes généraux et suivant un modèle-type, ne dispensait toutefois pas la S.A. Passion beauté de s'assurer de la capacité de Mme [G] à faire face à son engagement en qualité de caution. Il appartient dès lors à Mme [G] de démontrer que son engagement était disproportionné au jour de la signature de l'acte de cautionnement. Elle produit à cette fin son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2015 -soit avant la conclusion de l'acte de cautionnement-, mentionnant un revenu annuel de 23 900 euros, soit un revenu mensuel de 1 991,67 euros. Il sera toutefois relevé que Mme [G] ne conteste pas les déclarations de la S.A. Passion beauté quant à sa qualité de propriétaire de la 'villa [G]' visée à titre d'adresse sur son avis d'imposition. Au terme de ses écritures, elle ne fait en effet état que de ses revenus mensuels, alors que la disproportion doit également s'apprécier au regard du patrimoine personnel. Même s'il s'agit d'une clause de style, Mme [G] a d'ailleurs accepté de viser son patrimoine personnel et non ses revenus sur la mention apposée sur l'acte de cautionnement. Au regard de ces éléments et faute d'évaluation du bien immobilier en cause, Mme [G] ne démontre pas que l'engagement contracté en qualité de caution est disproportionné à ses capacités contributives appréciées tant au regard de ses revenus mensuels que de son patrimoine personnel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé l'acte de cautionnement valable et opposable à Mme [G]. Sur le quantum de la créance invoquée La partie appelante soutient qu'il demeure une incertitude sur les sommes dues à la S.A. Passion beauté dès lors que les opérations de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M.B.I demeurent en cours et que la société intimée ne justifie pas de l'absence de perception de fonds dans le cadre de cette procédure. Elle rappelle en effet que même si elle a renoncé au bénéfice de discussion, le créancier ne peut la poursuivre en paiement que pour autant qu'il n'a pas déjà obtenu paiement de la part du débiteur. En réponse, la société intimée précise en premier lieu que la société M.B.I. a été condamnée à lui payer la somme de 70 735,79 euros au terme d'une injonction de payer du 26 septembre 2017. Elle ajoute que sa créance à l'égard de la S.A.R.L. M.B.I. a été admise au passif de ladite société à hauteur de 62 663,91 euros suivant ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 23 janvier 2019. Elle estime qu'aucune prescription ne peut être retenue et observe que Mme [G] ne formule plus de demande à ce titre en cause d'appel. Elle explique qu'au regard du montant et de l'antériorité de la créance, elle ne peut valablement attendre de savoir si elle obtiendra potentiellement le paiement de la part de son débiteur, ledit paiement étant improbable eu égard à la liquidation judiciaire. Elle soutient que dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible et le contrat de cautionnement, parfaitement valide, Mme [G] est redevable de la somme de 40 000 euros. Elle précise que Mme [G] était la gérante de la S.A.R.L. M.B.I., de sorte qu'elle avait connaissance du montant initial de la dette de la société cautionnée et de l'absence de règlement. La société intimée relève par ailleurs qu'elle n'est pas en capacité d'administrer la preuve de l'absence de perception de fonds, preuve négative. Elle affirme à ce propos n'avoir perçu aucun fonds alors que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs suivant décision du 14 décembre 2021. En premier lieu, il convient d'observer que la réalité et le quantum de la créance de la S.A. Passion beauté à l'égard de la S.A.R.L. M.B.I. ne sont pas remis en question en cause d'appel, seule la question de la perception de sommes par le créancier dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire étant évoquée par Mme [G] au terme de ses écritures. Il sera rappelé à ce titre que la société intimée verse au débat une ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 septembre 2017, condamnant la S.A.R.L.U. M.B.I. Passion beauté à payer à la coopérative parfumeurs S.A. Passion beauté les sommes suivantes : - 64 150,98 euros à titre principal, - 4,84 euros et 40 euros au titre des accessoires, - 6 415,10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 37,07 euros au titre des dépens. En outre, par ordonnance du juge commissaire du 22 janvier 2019, la créance de la S.A. Passion beauté coopérative des parfumeurs a été admise au passif de la S.A.R.L.U. M.B.I. pour la somme de 62 663,91 euros à titre chirographaire. Il résulte par ailleurs des pièces versées au débat que, par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la S.A.R.L.U. M.B.I. Conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à Mme [G] de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et donc de démontrer que des sommes ont été versées à la S.A Passion beauté dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Or elle ne verse aucun élément à ce titre. En sa qualité de gérante de la société cautionnée ayant accès, en tant que telle, aux pièces de la procédure collective, Mme [G] ne peut donc valablement se prévaloir de l'absence de justification par la S.A. Passion beauté des sommes qui auraient été perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire pour exciper du caractère incertain du montant de la créance. Dans ces conditions, eu égard au montant de la créance de la S.A. Passion beauté sur la S.A.R.L.U. M.B.I. et au montant de l'engagement de caution solidaire de Mme [G], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société intimée la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts La société intimée soutient que Mme [G] fait preuve d'une mauvaise foi patente dès lors qu'en sa qualité de gérante de la S.A.R.L.U. M.B.I., elle ne pouvait ignorer le montant de la dette de la société à l'égard de la S.A. Passion beauté. Elle affirme que le retard dans l'exécution de ses obligations a nécessairement engendré un préjudice pour elle. En réponse, Mme [G] estime que la société intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct, ni même de la résistance abusive qu'elle aurait prétendument manifesté. Elle reproche à cet égard à la S.A. Passion beauté d'avoir résisté à sa demande de communication de pièces pour lui permettre d'examiner les pièces fondant l'ordonnance d'injonction de payer, qui n'a qu'une autorité relative à l'égard de la caution. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la S.A. Passion beauté ne produit aucun élément permettant d'établir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, réparé par l'allocation des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à paiement. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement. Sur les dommages et intérêts pour appel abusif La société intimée soutient que chacun des chefs du jugement était justifié par des points de droit et de fait ; elle en déduit l'existence d'une procédure abusive intentée par Mme [G] en cause d'appel. Mme [G] ne répond pas sur ce point. En application de l'article 1240 du code civil, seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. En l'espèce, la preuve d'une telle faute de Mme [G] n'est pas démontrée ; la S.A. Passion beauté sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. Sur les autres demandes Mme [G], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens. D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A. Passion beauté ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [G] sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui ont été dévolues, Y ajoutant, Déboute la S.A. Passion beauté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne Mme [R] [G] au paiement des dépens, Condamne Mme [R] [G] à payer à la S.A. Passion beauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [R] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L341-4 du code de la consommation dans sa réarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1353 alinéa 2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63cf8472a6687f7c904cba12
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- Résumé officiel