Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8470a6687f7c904cba04
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VR. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00069 ARRÊT DU 19 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.11023 INTIMEE : S.A.S.U. FIBERTEX NONWOVENS Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01377 et par Maître GODARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la classification des emplois de la convention collective a été modifiée et le poste d'agent de fabrication est devenu celui de conducteur de ligne, niveau IV, échelon 2. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [U] s'élevait à la somme de 1 937,53 euros. M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 26 septembre 2019 au 20 septembre 2021. Le 3 octobre 2019, M. [U] a déclaré sa maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe épaule G confirmée à l'IRM', laquelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57) suivant décision notifiée à l'employeur le 17 juin 2020. Par requête du 18 novembre 2020, la société Fibertex a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers afin de contester cette décision. Le 28 décembre 2020, M. [U] a déclaré une seconde maladie professionnelle auprès de la caisse au titre d'une 'tendinopathie distale du supra-épineux sans perforation transfixiante (Voir IRM)'. Le certificat médical joint à la déclaration énumère les constatations suivantes : 'douleur épaule droite avec déficit des amplitudes, IRM confirmant une tendinopathie distale du supra-épineux sans perforation transfixiante enthésopathie de l'infra-épineux. Désinsertion du sub-scapularis sur fond de tendinopathie du chef long du biceps', laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et notifiée par courrier adressé à la société Fibertex le 20 août 2021. Le 20 octobre 2021, la société Fibertex a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 20 août 2021. À l'issue d'une visite médicale de reprise du 23 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail. Par courrier du 1er octobre 2021, la société Fibertex a convoqué M. [U] à un entretien fixé le 7 octobre suivant afin de lui faire part du résultat de ses recherches de reclassement. Par requête du 6 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers selon la procédure accélérée au fond d'une contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 23 septembre 2021. Il sollicitait ainsi la reconnaissance de son aptitude à son poste de travail dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique et demandait à ce que la décision du conseil se substitue à l'avis rendu par le médecin du travail le 23 septembre 2021. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [P], expert judiciaire, avec pour mission de rencontrer le médecin du travail, procéder à l'examen clinique de M. [U], se faire communiquer le dossier médical et les fiches de poste par l'employeur, au besoin se déplacer dans l'établissement et 'rendre une décision d'aptitude, ou d'aptitude avec restrictions (en faisant précisément mention de ces restrictions), ou d'inaptitude au poste occupé par M. [U]'. Le docteur [P] a rendu son rapport daté du 20 décembre 2021. Par décision du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés : - s'est déclaré compétent pour régler le litige ; - a dit que le médecin expert a exécuté sa mission conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2021 ; - a confirmé l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 23 septembre 2021 et confirmé par le médecin expert dans ses conclusions ; - a débouté les parties de leurs autres demandes ; - a condamné M. [U] à verser la somme de 500 euros à la société Fibertex au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société Fibertex a constitué avocat en qualité de partie intimée le 8 mars 2022. Par courrier du 14 avril 2022, la société Fibertex a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022 et le dossier fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [U], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 1er avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : À titre principal : - annuler la décision attaquée en ce qu'il a été rendu une ordonnance de référé au lieu et place d'un jugement au fond selon la procédure accélérée ; - constater que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 4624- 7 et R. 4624-45-2 du code du travail en désignant le docteur [P] comme médecin expert aux lieu et place d'un médecin-inspecteur du travail ; En conséquence : - ordonner une expertise confiée au médecin inspecteur du travail avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents médicaux utiles concernant sa situation, notamment le dossier médical en santé au travail ; - au besoin le rencontrer et rencontrer la société Fibertex ; - donner son avis motivé sur son aptitude ou son inaptitude à reprendre son emploi au sein de la société Fibertex ; - faire toute préconisation de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail qui seraient propres à assurer le maintien du salarié à son poste de travail ou dans l'entreprise ; - du tout dresser un rapport de nature à éclairer la juridiction. À titre subsidiaire, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau : - le dire apte ; - condamner la société Fibertex à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Fibertex aux entiers dépens. In limine litis, M. [U] sollicite la nullité de l'ordonnance du 15 février 2022 rendue comme une ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée alors qu'il a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Le salarié fait ensuite observer que le conseil de prud'hommes, dans son ordonnance du 16 novembre 2021, n'a pas respecté les dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45-2 du code de travail dès lors qu'il a désigné le docteur [P], médecin expert près la cour d'appel de Rennes, et non un médecin inspecteur du Maine-et-Loire ou de l'un des départements limitrophes. Il sollicite en conséquence l'annulation de cette ordonnance et la nomination d'un médecin inspecteur du Maine-et-Loire ou d'un département limitrophe pour réaliser une nouvelle expertise. Subsidiairement, M. [U] sollicite la réformation de l'ordonnance du 15 février 2022 concluant à son inaptitude médicale, soulignant que celle-ci a été déclarée par le médecin du travail avant la consolidation de son état de santé. À cet égard, il relève que le docteur [P] n'a pas conclu à son inaptitude définitive, mais à une inaptitude temporaire 'dans la mesure où la réparation n'était pas intégrale' et qu'il a mentionné l'aspect prématuré de l'examen de reprise et la légitimité de le reporter en février 2022 dans l'attente d'une fin de soins et d'une récupération effective entraînant la consolidation de son état de santé, laquelle est intervenue le 17 mars 2022. * La société Fibertex, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 25 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : In limine litis : - constater le respect des articles L.4624-7 R. 1455-12 du code du travail, et 481-1 du code de procédure civile ; - rectifier l'erreur matérielle et débouter M. [U] de sa demande de nullité de l'ordonnance du 15 février 2022 ; - constater que M. [U] est irrecevable à remettre en cause la désignation du docteur [Y] [P], médecin-expert, décidée par l'ordonnance du 16 novembre 2021. Subsidiairement, constater que le conseil de prud'hommes était fondé à désigner un médecin expert et ce, pour une bonne et diligente administration de la justice. En conséquence, - confirmer la décision entreprise ; - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes. Y ajoutant : - condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À titre liminaire, la société Fibertex fait valoir que l'ordonnance du 15 février 2022 a bien été rendue selon la procédure accélérée au fond comme cela ressort de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2021et que la mention 'ordonnance de référé' n'est qu'une erreur matérielle ne créant aucun préjudice pour M. [U]. Elle fait ensuite observer que l'ordonnance du 16 novembre 2021 ayant désigné le docteur [P] comme médecin-expert est devenue définitive dès lors que la seule voie de recours contre cette ordonnance, à savoir 'saisir le premier président de la cour d'appel d'Angers dans le délai de quinze jours suivant la notification de celle-ci', n'a pas été exercée par M. [U]. Elle rappelle subsidiairement les raisons de la désignation du docteur [P], à savoir un contexte de refus des médecins inspecteurs du travail de réaliser les mesures d'instruction ordonnées par les juridictions prud'homales. Elle ajoute que le conseil a fait une stricte application de la circulaire du ministère de la justice du 4 janvier 2019 concernant cette difficulté. La société Fibertex soutient par ailleurs que la visite de reprise de M. [U] a été organisée au terme de son arrêt de travail conformément aux dispositions légales et que l'inaptitude du salarié était justifiée par un fort risque de rechute de sa maladie professionnelle, comme l'ont confirmé le docteur [D], médecin du travail, le docteur [P], médecin expert, et le docteur [T], le médecin qu'elle avait mandaté. À titre subsidiaire, elle relève que le docteur [P] n'avait pas à recommander de 'repousser' la visite médicale de reprise dès lors que cela conduirait à annuler l'avis d'inaptitude du 23 septembre 2021 ou à le rendre inopposable aux parties, ce qui n'est pas possible. À titre très subsidiaire, la société Fibertex indique que l'expert ne préconise pas l'hypothèse d'une inaptitude temporaire laquelle est réservée aux cas où deux visites de reprises doivent être nécessaires avant de prononcer une inaptitude. *** MOTIVATION - Sur la nullité de l'ordonnance entreprise (du 15 février 2022): Une décision de justice peut encourir son annulation, sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile, en cas de non respect des prescriptions des articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 du même code. Elle l'encourt également en cas d'atteinte au principe du contradictoire ou de partialité du juge qui a siégé. Aux termes de l'article L. 4624-7 I du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 et applicable au présent litige, 'le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.(...)'. Selon l'article R. 1455-12 alinéa 4 du code du travail, 'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ; 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28. Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4", c'est-à-dire en formation de référé.' En l'espèce, il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes d'Angers a statué 'selon la procédure accélérée au fond' en 'formation référé' (composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur conformément à l'article R.1455-1 précité) comme cela est indiqué en première page du jugement. Dès lors, l'intitulé de la décision 'ordonnance de référé' au lieu de 'jugement' résulte d'une erreur purement matérielle, mais ne relève pas de l'un ou l'autre des cas de nullité précités. Il n'est pas davantage invoqué une atteinte au principe du contradictoire ou de partialité du juge qui a siégé et la décision entachée d'une erreur purement matérielle affectant son intitulé ne crée aucun préjudice pour M. [U]. En conséquence, la demande présentée par M. [U] aux fins d'annuler la décision entreprise sera rejetée. En outre, en application de l'article 462 du code de procédure civile, il conviendra de procéder à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par la société Fibertex et portant sur l'intitulé de la décision litigieuse en ce que celle-ci est bien un jugement et non une ordonnance de référé. - Sur la désignation du docteur [P] médecin expert : L'article L. 4624-7 II et III du code du travail précité dans sa rédaction applicable au présent litige ajoute que 'le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.(...)' Dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] demande à la cour de constater que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45-2 en désignant le docteur [P] comme médecin expert aux lieu et place d'un médecin inspecteur du travail et en conséquence d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée au médecin inspecteur du travail. Dans la partie discussion de ses écritures, il prétend que 'l'ordonnance ne pourra qu'être annulée et une nouvelle expertise sera confiée au médecin inspecteur du Maine-et-Loire'. Liminairement, il sera relevé que M. [U] n'a pas repris expressément dans le dispositif de ses écritures la demande d'annulation de la décision rendue le 16 novembre 2021. Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, sur saisine par la partie requérante du premier président, sous réserve que l'assignation soit délivrée dans le mois de la décision. En l'espèce, l'ordonnance du 16 novembre 2021 a désigné le docteur [P] médecin expert en médecin du travail pour réaliser une mesure d'instruction et notamment 'rencontrer le médecin du travail qui a rendu l'avis, procéder à l'examen clinique de M. [U], se faire communiquer le dossier médical et les fiches de poste par l'employeur et au besoin se déplacer dans l'établissement, rendre une décision d'aptitude, ou d'aptitude avec restrictions (en faisant précisément mention de ces restrictions), ou d'inaptitude au poste occupé par M. [U]'. La notification de cette décision adressée par le greffe aux parties indique la voie de recours qui leur est ouverte et précise ainsi la possibilité de relever appel 'à compter de la notification de la présente décision devant la cour d'appel d'Angers dans le délai de quinze jours devant le premier président dans le cas d'une ordonnance à fin d'expertise'. M. [U] n'a pas saisi le premier président de la présente cour afin d'être autorisé à interjeter appel contre l'ordonnance du 16 novembre 2021. Il est de principe qu'une partie qui n'a pas eu recours à l'article 272 du code de procédure civile, ou qui s'est vue refuser l'autorisation présidentielle, conserve la possibilité d'interjeter appel de la décision ordonnant l'expertise en même temps que le jugement sur le fond (2ème Civ., 1er février 2006, Bull. Civ. 2006, II, n°29). Cependant, en l'espèce, la décision rendue le 16 novembre 2021 n'a pas été déférée à la cour. La déclaration d'appel de M. [U] adressée au greffe le 23 février 2022 par la voie électronique porte uniquement sur la décision rendue le 15 février 2022, et la cour n'a pas été saisie par une autre déclaration d'appel adressée concomitamment à la première et visant la décision ordonnant la mesure d'expertise. Pour l'ensemble de ces motifs, M. [U] n'est plus recevable à critiquer la décision ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [P], médecin expert. - Sur l'avis du médecin du travail du 23 septembre 2021 et l'aptitude de M. [U] : En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 applicable au présent litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou de maladie ou d'accident non professionnel. Il est ajouté que 'dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent la reprise.' En l'espèce, il est établi que M. [U] a été placé en arrêt maladie du 26 septembre 2019 au 20 septembre 2021 et qu'à l'issue de son arrêt de travail, il a été reçu par le docteur [A] [D], médecin du travail, pour une visite de reprise organisée le 23 septembre 2021 dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. L'employeur, avisé de la fin de l'arrêt de travail au 20 septembre 2021, était donc obligé d'organiser la visite de reprise. Il apparaît que M. [U] sera de nouveau arrêté à compter du 29 septembre 2019. Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, 'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.' Le salarié est ainsi déclaré inapte lorsque le médecin du travail constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste. L'employeur sera alors tenu de rechercher un autre emploi adapté à ses capacités, dans le cadre de la recherche de reclassement, en mettant éventuellement en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste existant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, mais qui ne sont pas le poste occupé par le salarié. L'article R. 4624-42 du même code précise que 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1º S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste; 2º S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3º S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4º S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.(...).' Le docteur [D], médecin du travail, a rendu l'avis suivant le 23 septembre 2021 libellé en ces termes : 'Inapte au poste actuellement occupé (article L. 4624-4 CT) en termes de capacités médicales du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 CT modifiés). Absence de contre-indication médicale à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 CT alinéas 2èmes modifiés). Aptitudes résiduelles : pas de manutention ou de position contraignante des membres supérieurs = un poste de type tertiaire serait compatible'(pièce 3 salarié). Selon cet avis, l'étude de poste et l'étude des conditions de travail ont été réalisées le 29 novembre 2019, les échanges avec l'employeur se sont déroulés les 20 juillet 2021 et 10 septembre 2021 et la fiche d'entreprise a été actualisée pour la dernière fois le 29 novembre 2019. Le médecin du travail a donc clairement constaté au visa de l'article L. 4624-4 du code du travail précité, l'inaptitude de M. [U] au poste occupé par le salarié avant son arrêt ce, conformément aux conditions posées par l'article R. 4624-42 du code du travail. Contestant cet avis, M. [U] produit le courrier du docteur [L] [F] chirurgien du 8 septembre 2021 indiquant que la fonctionnalité de l'épaule droite était améliorée mais encore limitée, qu'il manquait encore un peu de force au salarié pour pouvoir reprendre son travail mais qu' 'il pourrait être intéressant pour lui de démarrer à mi-temps thérapeutique initialement pendant une période d'un à deux mois avant de reprendre son activité à 100%.' Cette préconisation a été soutenue par le docteur [H], médecin généraliste, dans un courrier du 4 octobre 2021 et par M. [B] [X], kinésithérapeute par un certificat de même date. Ces éléments restent à nuancer puisque ces professionnels de santé n'ont pas procédé à une étude du poste de M. [U] et que le docteur [F] le 6 octobre 2021 mentionnait l'existence d'un risque important de rechute dans le cadre d'une reprise au même poste (pièce 12 de M. [U]). M. [U] fait encore valoir que le médecin du travail n'aurait pas dû à cette date conclure d'ores et déjà à l'inaptitude définitive au regard de son état de santé encore évolutif, précisant que, de fait, la consolidation de son état est intervenue le 17 mars 2022 et que depuis, il a recouvré l'ensemble de ses capacités. Pour autant, la mission du médecin du travail est bien d'assurer de façon préventive, la surveillance de l'état de santé du salarié en fonction notamment des risques encourus, de la pénibilité du travail et de son âge. À cet égard, l'examen de reprise a pour finalité de vérifier si le poste de travail du salarié est compatible avec son état de santé ou à défaut de préconiser l'aménagement ou la proposition d'un poste de reclassement conforme à l'état de santé ou encore, d'émettre un avis d'inaptitude. Il en découle que le médecin du travail n'est pas tenu d'attendre la consolidation de l'état de santé et doit au contraire anticiper l'évolution des faits pour préconiser des mesures propres à prévenir tout risque de rechute. Enfin, si l'article R. 4624-42 précité prévoit la possibilité pour le médecin du travail de procéder à un second examen médical, celui-ci doit être justifié par la nécessité de rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, et réalisé dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la date de l'examen de M. [U] réalisé le 13 décembre 2021, soit bien postérieurement au délai de quinze jours prévu par ce texte, l'état de M. [U] ne permettait pas encore de conclure à une aptitude à occuper son poste de travail. En effet, le rapport d'expertise du docteur [P], expert judiciaire, remis au conseil de prud'hommes le 20 décembre 2021, confirme tant le risque de rechute que présentait M. [U] que l'impossibilité pour la société Fibertex d'aménager son poste de travail afin de tenir compte de l'état de santé du salarié. Il est utile de préciser que l'expert, avant d'examiner M. [U], s'est rendu le 13 décembre 2021 sur son lieu de travail pour l'observation des deux ateliers de fabrication de textile non tissés où interviennent les conducteurs de lignes, en cinq équipes de 8h qui alternent le matin, l'après-midi et la nuit. Dans son rapport, il précise que la visualisation des six étapes de fabrication lui a permis une compréhension ergonomique certes relative mais réelle et concrète. Il a ainsi constaté la présence de deux lignes de production dans la société, la ligne G6 sur laquelle était affecté M. [U] avant son arrêt maladie et la ligne G01, envisagée comme une éventualité d'aménagement de poste. Pour autant, le docteur [P] souligne en détail les similitudes entre les contraintes de la ligne G6 et la ligne G01 précisant que 'même à trois conducteurs dans cet atelier G01, au lieu de deux dans l'atelier G6, les sollicitations répétées à des rythmes et intensité variables des épaules sont inévitables pour les opérateurs, pour lesquels la répartition du travail ne peut qu'être dans une polyvalence partagée'. Le médecin expert a ajouté que 'les processus de travail observés ne permettaient pas d'épargner la sollicitation des épaules pour aucun des conducteurs de lignes, ni des autres opérateurs d'atelier ou magasinier. Il a précisé qu' 'un poste sans contraintes sur les épaules dans ce type d'atelier exigerait soit une main d'oeuvre supplémentaire, soit encore de nombreux autres automatismes, avec des investissements coûteux sans garantie d'un allègement suffisant des contraintes locomotrices' tout en soulignant 'l'impossibilité de l'entreprise de fournir un aménagement de poste transitoire'. En effet, l'examen médical de M. [U] par l'expert révélait 'la persistance d'une perte de fonctionnalité des rotations à 4/5 et de l'abduction de l'épaule droite, montrant que la réparation n'est pas intégrale contrairement à la gauche, et que cette fragilité est susceptible d'augmenter significativement le risque de rechute'. Ainsi, le docteur [P] concluait que 'l'avis d'inaptitude au poste actuellement occupé et à l'une des tâches existantes dans l'entreprise, tel que l'a formulé le docteur [D] était médicalement juste le 23 septembre 2021, de même que pour tout autre poste l'avis d'aptitudes résiduelles sans manutention ou position contraignante des membres supérieurs'. En conséquence, il ressort de l'avis du docteur [P] qu'à la date de la visite de reprise, comme à celle de l'examen pratiqué le 13 décembre 2021 par l'expert, aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste occupé n'était possible et l'état de santé du travailleur nécessitait un changement de poste, de sorte qu'en application de l'article L. 4624-4 précité, l'avis d'inaptitude au poste de conducteur ligne se justifiait pleinement. Le docteur [P] ajoute in fine, trois mois après l'examen de reprise et avec davantage de recul sur l'évolution de l'état de santé de M. [U] 'qu'il est légitime de repousser un tel avis pour une reprise à la fins des soins et de son nouvel arrêt de travail actuel en 2022", sans que néanmoins cette observation ne réponde aux termes de la mission qui lui avait été confiée. En tout état de cause, il reste qu'à la date de la visite de reprise obligatoire à l'issue de l'arrêt de travail de M. [U], 'l'épaule droite n'est pas encore fonctionnelle à 100% et présente une fragilité susceptible d'un fort risque de rechute en cas de sollicitation à ce jour et que l'entreprise est dans l'impossibilité de fournir un poste provisoire.' Dans ces conditions et notamment, en présence d'un risque de rechute important et compte tenu de l'absence de possibilité d'aménagement de poste conformément aux préconisations médicales, le docteur [D] a justement retenu l'inaptitude de M. [U] et ce, peu important la consolidation de son état de santé intervenue le 17 mars 2022 (pièce 10 salarié). En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail et a confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 septembre 2021 en déboutant M. [U] de ses demandes. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de l'une ou l'autre des parties. M. [U], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Toutefois, l'article L. 4624-7 du code de travail précité dispose in fine, que 'le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.' L'action en justice exercée par M. [U] n'était nullement dilatoire ou abusive mais seulement motivée par sa volonté de reprendre son activité professionnelle de sorte que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. *** PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Z] [I] [U] de sa demande de nullité de l'ordonnance du 15 février 2022 ; DÉCLARE M. [Z] [I] [U] irrecevable à contester l'ordonnance du 16 février 2021 et la désignation du docteur [P] en qualité de médecin expert ; RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le titre de la décision entreprise du 15 février 2022 en en ce qu'elle s'intitule 'jugement du 15 février 2022 selon la procédure accélérée au fond' au lieu d' 'ordonnance du 15 février 2022" ; CONFIRME, sous cette réserve de rectification, en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf à préciser expressément que : * M. [U] est déclaré inapte au poste actuellement occupé (article L. 4624-4 CT) en termes de capacités médicales du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 CT modifiés). Absence de contre-indication médicale à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 CT alinéas 2èmes modifiés). Aptitudes résiduelles : pas de manutention ou de position contraignante des membres supérieurs = un poste de type tertiaire serait compatible ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [Z] [I] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel sauf en ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travail précitéarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 4624-4 du code du travailarticle 272 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
63cf8470a6687f7c904cba04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel