Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846fa6687f7c904cb9fe
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 1 906 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00583 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E46H. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Février 2015, enregistrée sous le n° F14/0006 ARRÊT DU 19 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. APL [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Séverine LEROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Audit Pays de Loire (ci-après dénommée la société APL) a pour activité l'expertise comptable. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. M. [N] [Z] a été engagé par la société APL dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2006 prenant effet au 2 mai 2006 en qualité d'assistant comptable, coefficient 160. M. [Z] a ensuite évolué au poste de responsable de dossiers à compter de janvier 2010. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 124 euros. Par courrier du 1er mars 2013, M. [Z] a notifié sa démission à la société APL laquelle lui a confirmé son accord pour la prise des heures de recherche d'emploi par lettre du 4 mars suivant. La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2013. Sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 janvier 2014 pour obtenir la condamnation de la société APL à lui verser les indemnités de licenciement correspondantes, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait également un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, une contrepartie obligatoire en repos, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de prime d'intéressement, des dommages et intérêts pour perte d'un avantage fiscal (loi TEPA), des dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société APL s'est opposée aux prétentions de M. [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 26 février 2015, le conseil de prud'hommes d'Angers a: -condamné la société APL à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 790,89 euros ; * indemnité compensatrice de congés payés : 1 279,08 euros ; * contrepartie obligatoire en repos : 2 213 euros ; * indemnité compensatrice de congés payés : 221, 30 euros ; * indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 069,01 euros ; * rappel de prime d'intéressement : 861,17 euros ; * dommages et intérêts pour perte de l'avantage fiscal (loi TEPA) : 1 000 euros ; - dit que la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] de ses demandes formées à ce titre ; - dit que les condamnations salariales prononcées à son bénéfice porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes ; - dit que les condamnations indemnitaires prononcées à son bénéfice porteront intérêt aux taux légal à compter du jugement ; - condamné la société APL à payer à M. [Z] une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros ; - condamné la société APL aux entiers dépens ; - débouté la société APL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société APL a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par courrier reçu au greffe le 30 mars 2015. Par ordonnance du 11 septembre 2017, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire en l'absence de conclusions de l'appelante. L'affaire a été réinscrite au rôle le 26 octobre 2021. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société APL, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 5 septembre 2022, régulièrement communiquées, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - constater son désistement d'appel, d'instance et d'action et constater que celui-ci est parfait ; - laisser à chacune des parties ses dépens éventuels. M. [Z] dûment représenté ne s'est pas opposé au désistement d'appel formé par la société APL précisant que la décision entreprise avait été exécutée. MOTIVATION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [Z] a accepté le désistement d'appel de la société APL sans aucune réserve. Il y a donc lieu de constater le désistement et l'extinction de l'instance d'appel. La société APL supportera les éventuels dépens de la procédure d'appel par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de la société APL ; CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ; CONDAMNE la société APL au paiement des dépens de la présente instance. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. [X]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cf846fa6687f7c904cb9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel