Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846fa6687f7c904cb9f8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale Ordonnance du 19 Janvier 2023 RG N° : N° RG 20/00468 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2W AFFAIRE : [P] C/ S.A.S. CLINIQUE LA [Localité 6] O DANS ORDONNANCE DU 19 Janvier 2023 Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE ET : S.A.S. CLINIQUE la [Localité 6] O Dans Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 27 novembre 2020 ; Vu la déclaration d'appel de M. [C] [P] par voie électronique le 22 décembre 2020 ; Vu la constitution d'avocat en qualité de partie intimée de la SAS Clinique La [Localité 6] O Dans par voie électronique le 15 janvier 2021 ; Vu les conclusions d'incident de la SAS Clinique La [Localité 6] O Dans adressées par RPVA le 9 novembre 2022 ; Vu les conclusions de réponse à l'incident de M. [C] [P] adressées par RPVA le 14 novembre 2022 ; Vu la convocation du greffe le 9 novembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 24 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'incident reçues au greffe le 9 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS Clinique La [Localité 6] O Dans demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; - condamner M. [P] aux dépens de l'incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la SAS Clinique La [Localité 6] O Dans remarque que M. [P] n'a sollicité par voie de conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris. Par conclusions de réponse à l'incident reçues au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] conclut au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile : - au rejet de la demande de caducité de sa déclaration d'appel ; - à la condamnation de la SAS Clinique La [Localité 6] O Dans, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, M. [P] soutient que ses conclusions respectent les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en énonçant qu'il sera dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse avec les demandes de condamnation subséquentes. Il ajoute avoir conclu à titre préalable à l'infirmation du jugement en énonçant des moyens. Il souligne que ses dernières conclusions reprennent dans le dispositif la mention de l'infirmation du jugement entrepris et qu'il ne peut être fait preuve d'un formalisme excessif sans porter atteinte à l'équité de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.» L'article 910 ' 4 alinéa 1 du même code dispose que « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, des conclusions mentionnées aux articles 905 ' 2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.» Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement lorsque la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Par ailleurs, la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile et n'a donc pas à être soulevée avant toute défense au fond. En l'espèce, il est établi que les conclusions au fond de l'appelant reçues au greffe le 19 mars 2021 ne saisissent la cour d'aucune demande tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes. L'exigence d'une mention expresse en ce sens a pour objectif de clarifier le dispositif des conclusions des parties, et notamment celles de l'appelant. Elle ne constitue nullement une formalité excessive de nature à empêcher l'accès au juge. Elle est au contraire de nature à faciliter l'analyse des demandes des parties alors qu'une première décision de justice est intervenue dans le litige et que l'appel formé ne vise qu'à critiquer celle-ci. Le 17 septembre 2020, la Cour de cassation n'a fait qu'interpréter les articles 542 et 954 du code de procédure civile. Cette interprétation a produit ses effets à compter du 17 septembre 2020, alors que la déclaration d'appel est postérieure à cette date. Enfin, aucune conclusion de régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois conformément à l'article 908 du code de procédure civile (conclusions rectificatives reçues au greffe le 14 novembre 2022, soit près de 2 ans après la déclaration d'appel). Il convient donc de constater que les conditions sont réunies pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2020 de M. [C] [P] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [C] [P] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT V.BODIN E. GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile et narticle 908 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cf846fa6687f7c904cb9f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel