Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ca6687f7c904cb9e0
- Date
- 23 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 95 CPAM DE L'OISE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04243 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGL4 - N° registre 1ère instance : 20/00407 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [H] [P] dûment mandatée ET : INTIMEE La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( AT : M. [V] [N]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 8 juin 2018, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [V] [N], s'agissant des faits survenus la veille à 14h00 qu'elle a décrits en ces termes : « soudure mig et lecture de plans en atelier, selon ses dires la victime posait un tube sur une scie à rubans. Il s'est baissé pour le soulever. En se relevant, il a ressenti une douleur au dos ». Le siège lésionnel précisé est « tronc, douleur, effort, lumbago ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial daté du 8 juin 2018 mentionnant une « lombalgie sciatique S1 ». La caisse a diligenté une enquête en procédant à l'envoi de questionnaires à l'assuré et à l'employeur et a informé ce dernier par courrier du 5 septembre 2018 réceptionné le 10 septembre suivant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les éléments du dossier et de l'intervention de sa décision le 20 septembre 2018. La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée à la société [5] par une décision du 20 septembre 2018 réceptionnée le 25 septembre 2018. Par courrier du 31 octobre 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par un jugement du 22 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a jugé inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident au motif que la caisse n'avait pas respecté le délai légal de 10 jours francs entre l'information à l'employeur de la clôture de l'instruction et l'intervention de sa décision de prise en charge. La caisse a régulièrement interjeté appel le 6 août 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet précédent. Par conclusions communiquées au greffe le 29 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal - constater qu'elle a respecté les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, - constater qu'elle a diligenté une procédure d'instruction contradictoire, - dire et juger en conséquence opposable à la société [5] sa décision prenant en charge l'accident dont a été victime M. [N] le 7 juin 2018, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire - constater que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de l'assurance « risque professionnel » l'accident dont a été victime M. [N] le 7 juin 2018, - débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions communiquées au greffe le 29 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris et de : Sur l'accident, - déclarer que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 7 juin 2018 lui est inopposable faute de respect des dispositions de l'ancien article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - subsidiairement, déclarer que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 7 juin 2018 lui est inopposable faute d'établissement par elle de la matérialité du fait accidentel, Sur la durée des arrêts de travail, - déclarer que dans les rapports employeur/caisse la date de consolidation doit être fixée au 7 août 2018 et que les arrêts de travail prescrits à M. [N] postérieurement lui sont inopposables en raison d'un état pathologique antérieur, - subsidiairement ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du 7 juin 2018, déterminer la nature et l'incidence des pathologies antérieures ou indépendantes, déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant, préciser que dans l'hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l'expert, celui-ci pourrait procéder par le biais d'une expertise médicale sur pièces, - faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'au docteur [Z] son médecin conseil l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité social et de manière plus générale tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur le respect du contradictoire Il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. Ainsi, il est constant que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture de l'instruction de la déclaration d'accident du travail et qu'il a disposé d'un délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier. Le calcul des jours francs consiste à compter toutes les journées écoulées, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Le jour durant lequel s'est produit le point de départ du délai ne compte pas et si le dernier jour tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le délai expire le jour suivant (articles 641 et 642 du code de procédure civile). La cour rappelle en ce sens que le délai de dix jours francs court à compter du lendemain de la réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction de la caisse (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-18.649) contrairement à ce que soutient la CPAM qui retient, dans le calcul de ce délai, la date de réception de la lettre d'information par l'employeur. Ainsi, à l'instar des premiers juges, la cour constate que la caisse a posté son courrier de clôture le 6 septembre 2018, qu'il a été réceptionné par la société [5] le 10 septembre 2018 et que sa décision de prise en charge de l'accident de M. [N] est intervenue le 20 septembre 2018. Ainsi, la société [5] est bien fondée à contester le respect du délai de dix jours francs dans la mesure où elle n'a bénéficié que de neuf jours francs pour consulter le dossier. Dès lors que la caisse, en manquant à son obligation d'information, a méconnu le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [N] doit être déclarée inopposable à la société [5], comme toutes les conséquences en découlant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il n'y ai lieu d'examiner les autres moyens et demandes formées à titre subsidiaire. La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.142-10 du code de la sécurité social et de marticle 275 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63cf846ca6687f7c904cb9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel