Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf846ba6687f7c904cb9de
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 34 754 300 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 94 S.A.R.L. [7] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04022 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF6F - N° registre 1ère instance : 20/00083 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 01 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE ayant pour siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 janvier 2023, la délibéré a été prorogé au 23 janvier 2023. Le 23 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais, statuant sur la contestation formée par la Sarl [7] relative au redressement notifié par l'URSSAF de Picardie, qui a: - débouté la société [7] de sa demande d'annulation de la procédure; - débouté la société [7] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 26 septembre 2019; - dit que la mise en demeure au 26 septembre 2019 est régulière; - maintenu les chefs de redressements n°1, 2, 3 et 7 repris dans la lettre d'observations du 26 avril 2019 et contestés auprès de la commission de recours amiable; - condamné la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie au titre des redressements litigieux et des majorations de retard comprises pour un montant de 50.600 euros; - débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - condamné la société [7] aux dépens de l'instance. Vu la notification du jugement reçue le 2 juillet 2021 par la société [7]; Vu la déclaration d'appel adressée le 26 juillet 2021 par la société [7]; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 19 septembre 2022; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de: - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la procédure et de la mise en demeure du 26 septembre 2019, dit que la mise en demeure du 26 septembre 2019 était régulière, maintenu les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 7 repris dans la lettre d'observations du 26 avril 2019 et contestés auprès de la commission de recours amiable, Statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF de Picardie en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement, - annuler les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 7 de la lettre d'observations du 26 avril 2019, - condamner l'URSSAF de Picardie à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de: - dire recevable mais mal fondée la société [7] en son appel et ses demandes, sur les chefs de redressement n°1, 3 et 7, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 1er juillet 2021 de ces chefs, - s'agissant du chef de redressement n°2, lui donner acte de ce qu'elle consent à minorer le montant du chef de redressement à la somme de 14.113,77 euros aux lieux et place de la somme de 16.801 euros mentionnée dans la réponse aux observations de l'inspecteur de l'URSSAF de Picardie le 28 juin 2019, Dès lors, - condamner la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 37.912,77 euros au titre des chefs de redressement n°1,2,3 et 7 repris dans la lettre observations du 26 avril 2019, En tout état de cause, - condamner la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Vu l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, L'URSSAF de Picardie a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la société [7] portant sur les années 2016, 2017 et 2018. A la suite du contrôle, l'URSSAF de Picardie a adressé à la société [7] une lettre d'observations en date du 26 avril 2019 lui notifiant un redressement pour un montant de 107 809 euros. Par correspondance du 29 mai 2019, la société [7] a entendu contester auprès de l'URSSAF de Picardie les chefs de redressement suivants: - chef de redressement n°1: erreur matérielle de report ou de totalisation / assiette des cotisations du régime général; - chef de redressement n°2: erreur matérielle de report ou de totalisation/ assiette assurance chômage et AGS; - chef de redressement n°3: cotisation- rupture conventionnelle du contrat de travail-conditions relatives à l'âge du salarié; - chef de redressement n°7: avantage en nature logement- évaluation dans le cas général. Par courrier en réponse en date du 28 juin 2019, l'inspecteur du recouvrement a ramené le redressement à la somme de 90 323 euros. En l'absence de règlement, l'URSSAF de Picardie a délivré à la société [7] une mise en demeure en date du 26 septembre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 97.839 euros, dont 7516 euros à titre de majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 22 novembre 2019, a validé le procédure de contrôle, ainsi que la mise en demeure et confirmé les chefs de redressement contestés. La société [7] ayant saisi le tribunal, c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Si dans le dispositif de ses conclusions, la société [7] a maintenu ses demandes relatives à la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure du 26 septembre 2019, elle n'a développé aucun moyen au soutien de ses demandes, comme c'était déjà le cas devant le tribunal, le jugement devant dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté la société [7] de ce chef. Sur le chef de redressement n°1 La société [7] fait valoir au soutien de son appel que la lettre d'observations en date du 26 avril 2019 relevait des divergences justifiant un redressement à hauteur de la somme de 3351 euros, mais qu'ayant apporté par la suite des éléments supplémentaires, l'inspecteur du recouvrement a néanmoins maintenu le redressement. Il est justement fait observer par l'URSSAF de Picardie que, dans le cadre des opérations de contrôle, ont été constatées des différences d'assiette entre les masses salariales relevées en paie/comptabilité et celles déclarées auprès de l'URSSAF, ce qui a justifié que la société [7] adresse un certain nombre d'éléments qui par rapprochement entre les livres de paie et l'état dressé par l'inspecteur du recouvrement a permis de réduire le montant des différences relevées dont il a été tenues compte au titre du redressement notifié pour un montant de 3351 euros. Or, contrairement à ce qui est allégué par la société [7], aucun élément nouveau n'a été produit depuis de telle sorte que le jugement a justement confirmé ce chef de redressement pour un montant de 3351 euros. Sur le chef de redressement n°2 La société [7] fait valoir au soutien de son appel que par lettre d'observations en date du 26 avril 2019, l'inspecteur du recouvrement a conclu à un redressement de 17.377 euros, sur la base d'une divergence d'assiette Assurance Chômage d'un montant de 347 543 euros. Or, l'URSSAF de Picardie a pris en compte le montant rectifié relatif à la divergence de base de calcul des cotisations ayant réintégré la somme de 347 543 euros, conformément à la demande de la société [7], et demande qu'il lui soit donné acte de ce que le montant du redressement s'élève à la somme de 14.113,77 euros, soit un montant inférieur à celui admis par la société [7] dans ces conclusions soit 14.309,06 euros. Il y a donc lieu sur ce point de réformer le jugement et de condamner la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 14.113,77 euros. Sur le chef de redressement n°3 La société [7] fait valoir que par lettre d'observations du 26 avril 2019, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations, les indemnités de rupture conventionnelle de MM. [T], [B] et [N]. Pour justifier cette réintégration, l'inspecteur du recouvrement a considéré qu'à la date de rupture du contrat de travail, l'âge du salarié était compris entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite et que l'employeur ne fournit pas la justification de ce que le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective du contrat de travail. L'URSSAF de Picardie réplique que le régime d'exonération des cotisations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail suppose que le salarié ne puisse bénéficier d'une pension de retraite au jour de la rupture du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier en produisant une attestation de la caisse de retraite, le simple relevé de carrière étant insuffisant, ce que conteste la société [7]. En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations, s'agissant notamment de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L.1237-13 du code du travail dont le régime social est identique à celui applicable en matière fiscale et prévu par l'article 80 duodecies du code général des impôts lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige: Ne constitue pas une rémunération imposable ' la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.' Selon la circulaire interministérielle 2009/210 du 10 juillet 2009 (I B 2. Indemnité versée au salarié en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire), pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. À ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend. Ainsi, il appartient à l'employeur cotisant qui a soustrait l'indemnité à l'assiette de calcul des cotisations sociales en application d'un régime exonératoire, de démontrer par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique, que le bénéficiaire de l'indemnité n'avait pas droit à la liquidation de sa pension de retraite de base, condition à laquelle est soumis le bénéfice exonératoire appliqué. Si aucun texte ne précise la nature des documents que l'employeur doit produire pour justifier des conditions d'exonération, ceux-ci doivent cependant permettre avec certitude de s'assurer de la situation du salarié au regard de l'assurance vieillesse au moment de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, les constatations figurant à la lettre d'observations en date du 26 avril 2019 ne sont pas contredites s'agissant du fait que trois salariés, n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite étant âgés de plus de 55 ans, ont perçu une indemnité de rupture conventionnelle de leur contrat de travail à savoir M. [O] [T] (61 ans), [K] [B] (57 ans) et [D] [N] (60 ans). Or, la société [7] verse aux débats l'estimation indicative des droits à la retraite de M. [D] [N] dont il ressort que ce dernier avait plus de 55 ans au jour de la rupture conventionnelle, qu'il a commencé son activité avant l'âge de 20 ans et qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, la condition relative à un début de carrière antérieur à 20 ans étant remplie, il pouvait bénéficier d'une départ à la retraite anticipée, la société [7] manquant à faire la preuve par tous moyens éventuellement par témoignage (attestation du salarié) du fait que l'intéressé n'avait pas été admis à la retraite. S'agissant des autres salariés concernés par la rupture conventionnelle, aucune pièce n'a été produite par la société [7]. Dans ces conditions, le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie est justifié pour un montant de 3094 euros. Sur le chef de redressement n°7: avantage en nature logement Au regard des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l'avantage qui résulte de la mise à disposition d'un logement permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait normalement supportés doit être évalué forfaitairement par l'employeur qui peut également opter pour une évaluation qui tient compte de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. La prise en compte de l'avantage en nature est possible y compris lorsqu'il est délivré par l'intermédiaire d'un tiers. En l'espèce, il ressort des constatations reprises à la lettre d'observations en date du 26 avril 2019 que la société [7] a pris en charge des loyers facturés par la SCI [6] dont le siège social est le même que celui de l'appelante. Ainsi, de janvier 2016 à mars 2016, 2000 euros par mois ont été affectés au paiement des loyers de deux chambres et un appartement suivant factures concernant trois salariés à savoir MM. [S], [R] et [P]. Pour les mois d'avril à août 2016, 2000 euros par mois ont été affectés au règlement des loyers de deux chambres sans indication du nom des salariés concernés. De septembre 2016 à janvier 2018, l'inspecteur à relevé une dépense de 2700 euros par mois pour les loyers de deux chambres, un appartement et une chambre double suivant factures sans indications des salariés concernés. Par la suite, la société [7] a fourni 4 baux de location signés entre elle et la SCI [6] pour des locations situées [Adresse 3]. Toutefois aucune justification n'a été fournie concernant les salariés concernés. Dès lors, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement pour un montant de 44.264 euros, ramené à 27.354 euros à l'analyse des contestations et pièces fournies par la société [7], une partie des sommes facturées ayant été prise en compte comme frais d'entreprise. Or, dans le cadre de la présente instance, la société [7] produit trois attestations de salariés non conformes aux exigences des articles 202 et suivant du code de procédure civile qui confirment uniquement le fait que MM. [S], [P] et [E] ont effectivement occupé occasionnellement les locaux de [Localité 8], ce qui ne suffit pas pour établir le caractère indu du redressement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de confirmer le jugement sauf s'agissant du point n°2 et de condamner la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie le somme de 47 912,77 euros, soit: 3351 euros au titre du chef de redressement n°1 14 113,77 euros au titre du chef de redressement n°2 ( après réduction dans le cadre du présent appel) 3094 euros au titre du chef de redressement n°3 27 354 euros au titre du chef de redressement n°7 ( après déduction des sommes prise en compte comme frais d'entreprise). Sur les frais et dépens Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] succombant pour l'essentiel, il y a lieu de dire qu'elle supportera la charge de dépens. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Réforme le jugement entrepris s'agissant du point n°2 du redressement notifié par l'URSSAF de Picardie et dit que la somme due par la société [7] à ce titre est ramenée de 16 801 euros à 14.113,77 euros, Pour le surplus, Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 47.912,77 euros au titre des chefs de redressement n°1, 2, 3 et 7 repris dans la lettre observations du 26 avril 2019, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la société [7] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-13 du code du travail versées à larticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle L.1237-13 du code du travail dont le régime socarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63cf846ba6687f7c904cb9de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel