Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8466a6687f7c904cb9b8
- Date
- 19 janvier 2023
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/4 Rôle N° RG 22/15179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKIM S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [W] [C] [Y] [U] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah SAHNOUN Me Patrick LUCIANI Requête en rectification d'erreur matérielle : Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/13314. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]/ FRANCE représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] IRLANDE, demeurant [Adresse 5] IRLANDE représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [U] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] IRLANDE, demeurant [Adresse 5] IRLANDE représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance d'incident n°2022/M202 du 6 octobre 2022, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 16 novembre 2022. Les parties ont été avisées le 22 novembre 2022 qu'il serait fait application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations. M. [W] [C] et Mme [Y] [U] n'ont pas formulé d'observations. L'ordonnance susvisée est affectée de diverses erreurs matérielles qu'il convient de rectifier selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Rectifions l'ordonnance n°2022/M202 du 6 octobre 2022, Disons que les mots : M. [Z] [C] et Mme [B] [O] sont remplacés par M. [W] [C] et Mme [Y] [U], dans l'ensemble de la décision, y compris dans le dispositif, Disons que les mots : [X] sont remplacés par les mots : [C]-[U] dans l'ensemble de la décision y compris dans le dispositif, Disons que les mots 23 février sont remplacés par les mots 18 février, Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance n°2022/M202 du 6 octobre 2022 et sera notifiée comme elle, Laissons les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civilearticle 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et invité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63cf8466a6687f7c904cb9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel