Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8466a6687f7c904cb9b4
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/14 Rôle N° RG 22/04958 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFQB S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR C/ [B] [Y] [J] [P] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ROBERT Me Jean-Raphaël DEMARCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01349. APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par son directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE Madame [J] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable du 13 octobre 2006 acceptée le 25 octobre, Mme [J] [P] et son époux, M. [B] [Y], ont souscrit auprès de la SA Banque populaire Côte d'Azur, devenue la SA Banque Populaire Méditerranée (SA BPM), un prêt d'un montant de 370.000 euros au taux contractuel de 4% l'an, remboursable en 180 mensualités, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 23 mai 2012 à la demande des emprunteurs qui ont bénéficié d'une franchise de 12 échéances, du 4 juin 2012 au 4 mai 2013, puis d'une reprise de l'amortissement du prêt à hauteur de 102 échéances de 3.260,76 euros à compter du 4 juin 2013, au taux contractuel de 4,91% l'an. Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a débouté les emprunteurs de leur demande de désignation d'un expert avec mission d'analyser le contrat de prêt. Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance, fait droit à la demande d'expertise et désigné en qualité d'expert, M. [V] [H], qui a déposé son rapport le 11 mai 2020. Par acte du 29 mars 2021, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Nice. La SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice pour voir déclarer irrecevables certaines demandes des emprunteurs et voir constater la prescription de leurs demandes. Par ordonnance d'incident du 23 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a': - débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes ; - condamné la Banque populaire Méditerranée à payer à M. [B] [Y] et Mme [J] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident. La SA Banque Populaire a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 avril 2022 et l'affaire a fait l'objet d'une fixation prioritaire conformément à l'article 905 4° du Code de procédure civile. Les époux [U] ont formé une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance le 23 mars 2022. Par conclusions du 23 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice du 23 mars 2022 dans la limite des chefs déférés dans la déclaration d'appel, à savoir : - Déboutons la société Banque populaire Méditerranée de ses demandes ; - La condamnons à payer à M. [B] [Y] et Mme [J] [P] épouse [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamnons aux dépens de l'incident ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de l'ordonnance du 23 mars 2022 ; - déclarer irrecevables les demandes ci-après au dispositif de l'assignation du 29 mars 2021 : « prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et sa substitution au taux légal ; ordonner le remboursement des sommes trop perçues par la Banque Populaire Méditerranée, à savoir 115.980,96 euros ; condamner la Banque Populaire Méditerranée au versement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ; condamner la Banque Populaire Méditerranée au versement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » - déclarer irrecevables les demandes ci-après au dispositif des conclusions au fond de M. et Mme [Y] notifiées le 15 décembre 2021 : prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au contrat de prêt du 27/12/2006 ainsi qu'à l'avenant du 23/05/2012 et à tout document contractuel ou précontractuel y étant rattaché ; ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, conformément aux préconisations de l'Expert judiciaire, dont l'écart a été chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 79.728,39 euros (Pages 34 à 37, puis 43 et 44 du rapport d'expertise judiciaire) ; à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts en application des dispositions du Code de la consommation dans leur version applicable au litige ; en tout état de cause, condamner la société Banque Populaire Méditerranée à payer aux consorts [Y] la somme de 115.980 euros au titre du remboursement des sommes trop perçues par la Banque Populaire Méditerranée et du taux de retard en conséquence, tel que calculé par l'expert en page 44 de son rapport ; condamner la Banque Populaire Méditerranée au versement de la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ; condamner la Banque Populaire Méditerranée au versement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive » ; - en conséquence, débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes, tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure, à la condamnation de la concluante aux dépens et au prononcé de l'exécution provisoire ; - déclarer irrecevables, subsidiairement débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes devant la cour d'appel ; - condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la Banque Populaire Méditerranée une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement M. et Mme [Y] aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux le concernant, par Maître Pierre Robert dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions du 25 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [P] et M. [B] [Y], son époux, demandent à la cour de': - constater que l'assignation au fond des consorts [Y] intervient après rapport d'expertise judiciaire de M. [H] du 11/05/2020, - constater que ce n'est qu'à compter de la connaissance dudit rapport que les consorts [Y] n'ont pu avoir connaissance des faits leur permettant d'agir, conformément à l'article 2224 et de la jurisprudence applicable, - constater que l'assignation au fond des consorts [Y] contient toutes les mentions obligatoires des articles 54 et 56 du Code de procédure civile et contient l'exposé des moyens de fait et de droit à l'appui de ses demandes récapitulées à son dispositif. - constater que les griefs formulés par la société Banque Populaire Méditerranée au titre de la formulation et de la rédaction des demandes ne constituent aucunement des fins de non-recevoir mais des exceptions de nullité répondant au régime des nullités, - constater qu'en tout état de cause les parties ont toujours la possibilité de parfaire ou modifier leurs demandes initiales telles que formulées à leur assignation, le cas échéant dans le cadre de demandes additionnelles en lien suffisant conformément aux articles 65 et 70 du Code de procédure civile, - constater que le grief d'impropriété de la demande de nullité formulée par les consorts [Y] ne constitue aucunement une fin de non-recevoir mais un moyen de fond, ayant pour objet de contester le bienfondé de la demande des consorts [Y] et non leur droit d'agir, - constater, en tout état de cause, que la jurisprudence constante et récente versée au débat a considéré que la demande de nullité de stipulation d'intérêts conventionnels était parfaitement recevable et bien fondée, et pouvait être invoquée dans le même temps que la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1907, et des dispositions du Code de la consommation et du droit monétaire et financier, - constater que les consorts [Y] ont notifié de nouvelles conclusions le 15/12/2021 de sorte que l'intégralité des demandes de la société Banque Populaire Méditerranée est dépourvue toute cause et d'objet, - constater que les consorts [Y] ont déposé une requête en rectification de l'erreur matérielle tendant à rectifier l'omission au terme du dispositif de la déclaration d'incompétence de l'ordonnance déférée pour statuer sur la demande au fond de la Banque Populaire Méditerranée relative à la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global, qui a pourtant été clairement tranchée dans le cadre de la motivation de ladite ordonnance, en conséquence, - donner acte de la demande de rectification de l'erreur matérielle formulée par les concluants afin que la déclaration d'incompétence de l'ordonnance déférée pour statuer sur la demande au fond de la Banque Populaire Méditerranée relative à la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global figure à son dispositif, conformément à ce qui a été tranché au terme de la motivation, - surseoir à statuer, en tant que besoin, dans l'attente de la rectification de l'erreur matérielle de l'ordonnance déférée, et en tout état de cause y faire droit, - confirmer l'ordonnance déférée des chefs suivants : nous déclarons incompétent pour statuer sur la détermination de la sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global, question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état déboutons la société Banque populaire Méditerranée de ses demandes ; condamner la société Banque populaire Méditerranée à payer à M. [B] [Y] et Mme [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Banque méditerranée aux dépens de l'incident et statuant de nouveau, - se déclarer incompétent pour trancher toute question de fond invoquée par la société Banque Populaire Méditerranée qui ne répondrait pas au régime des fins de non-recevoir ou d'irrégularité de procédure, - débouter la société Banque Populaire Méditerranée de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des consorts [Y] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées, - condamner la société Banque Populaire Méditerranée à payer aux consorts [Y] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Jean-Raphaël Demarchi, avocat aux offres de droit. MOTIFS - Sur la demande de rectification d'erreur matérielle': Les époux [U] soutiennent que l'ordonnance est affectée d'une erreur matérielle en ce que le dispositif ne reprend pas la déclaration d'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la sanction applicable à l'inexactitude du taux effectif global. L'ordonnance querellée, qui indique dans ses motifs qu'il s'agit d'une question de fond, ajoute qu'elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et a débouté la banque de toutes ses demandes. Elle n'est affectée d'aucune erreur matérielle en ce sens que même s'il a employé le mot «'compétence'», la qualification de question de fond ne relève d'aucune règle de compétence et n'est pas une exception de procédure. Il n'y avait pas lieu pour le juge de la mise en état de se déclarer «'incompétent'» sur ce point et la requête en rectification d'erreur matérielle, laquelle serait d'ailleurs en réalité une omission de statuer, est rejetée. - Sur les fins de non-recevoir': En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La liste n'est pas limitative. La SA BPM invoque l'indétermination de la demande des époux [U], l'impropriété de la sanction de la nullité de la clause d'intérêt demandée par les époux [U] et la prescription. 1. l'indétermination de la demande des époux [U]': Invoquant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la SA BPM fait valoir que les demandes des intimées formées dans l'assignation ne sont ni déterminées, ni déterminables en ce qu'il n'est pas précisé quel acte est concerné par la demande de nullité de la substitution d'intérêt et que le dispositif de l'assignation ne détermine pas le taux d'intérêt légal dont il est demandé la substitution, faisant observer également l'impropriété des termes employés par les intimés. Elle ajoute que les intimés dénaturent son moyen en évoquant la sanction de la nullité. Les articles 4 et 5 qui définissent l'objet du litige et imposent au juge de se prononcer sur ce qui lui est demandé et tout ce qui lui est demandé, ne créent aucune irrecevabilité à agir dès lors que la demande est déterminable. Tel est bien le cas en l'espèce où la banque, qui a octroyé le prêt et consenti à l'avenant, a participé aux opérations d'expertise lesquelles portaient tant sur le prêt que sur l'avenant conformément à la mission de l'expert, la banque ne pouvait par conséquent se méprendre sur l'objet du litige tel qu'il figurait dans l'assignation et aucune irrecevabilité n'est encourue. 2. l'impropriété de la demande de nullité': Rappelant que la seule sanction d'un taux effectif global non conforme est la déchéance du droit aux intérêts et s'appuyant sur diverses décisions de jurisprudence, la banque soutient que la demande de nullité formée par les intimés est irrecevable, qu'il s'agit bien d'une fin de non-recevoir puisque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'affaire au fond, il faut constater que seules les dispositions de l'article L.'312-33 ancien du Code de la consommation sont applicables, de sorte que la demande de nullité est irrecevable. Mais la question de savoir si l'erreur du taux effectif global telle qu'alléguée par les intimés est sanctionnée par une nullité de la clause d'intérêts ou une déchéance du droit aux intérêts, ne constitue pas une action autonome exercée par les époux [U] laquelle pourrait encourir une irrecevabilité relative au droit d'agir, mais un moyen de fond visant à faire échec à l'application de ladite clause. Il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir et c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré qu'il n'avait pas à statuer sur cette question relevant du seul débat au fond devant le tribunal judiciaire de Nice. 3. Sur la prescription': La SA Banque Populaire Méditerranée soutient que la prescription a couru dès la souscription du contrat de prêt de l'avenant puisque les anomalies invoquées par les intimés étaient décelables à la simple lecture des contrats. Au soutien de leur action les époux [U] invoquent une erreur du taux effectif global en raison du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de 30 jours et des primes d'assurances perçues au-delà du 70ème anniversaire de M. [B] [Y], induisant un trop perçu par la banque. Contrairement à ce que soutient la banque, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, notamment sur la première échéance, n'est pas décelable à la première échéance du prêt sans procéder à un calcul complexe. Par ailleurs, les tableaux d'amortissement fournis aux époux [U] ne comportent aucune date, mais des numéros d'échéance, ce qui ne permettaient pas aux emprunteurs d'identifier précisément celles correspondant au soixante-dixième anniversaire de M. [B] [Y]. L'action des intimés n'est donc pas prescrite et l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 23 mars 2022 est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par les époux [U], Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [J] [P] et M. [B] [Y], ensemble la somme de deux mille euros, Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 122 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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63cf8466a6687f7c904cb9b4
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