Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8464a6687f7c904cb9aa
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 82 500 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/9 Rôle N° RG 19/08794 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELJX SAS DREAM GOLF C/ Société ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 16 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2018F00093. APPELANTE SAS DREAMGOLF, prise en la personne de son président M. [R] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société ALPHA CONSEILS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Françoise PETEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon devis accepté le 8 août 2017, la SARL Alpha Conseils Technologies (ACT) a proposé à la SAS Dream Golf l'installation d'un serveur et diverses fournitures pour un montant TTC de 18.492 euros. Un acompte de 6.000 euros a été versé à la signature du devis. Le 4 septembre 2017, il a été procédé à l'installation de ce nouveau serveur, au transfert des données et paramétrage. Les interventions du technicien se sont poursuivies les 11, 12 et 14 septembre 2017. Se plaignant de dysfonctionnements, persistants malgré les interventions de la SARL Alpha Conseils Technologies, la SAS Dream Golf a fait appel à une autre société. Elle a fait réaliser le 24 octobre 2017 un audit informatique sur le serveur et les éléments de sécurité. Par courrier du 20 novembre 2017, la SAS Dream Golf, imputant les problèmes de connexion rencontrés à la SARL Alpha Conseils Technologies, a sollicité de cette dernière la restitution de l'acompte de 6.000 euros. Selon courrier du 13 décembre 2017, la SARL Alpha Conseils Technologies a contesté l'intégralité des griefs formulés à son encontre et mis en demeure la SAS Dream Golf de lui régler la somme de 16.178,40 euros correspondant à dix factures impayées. Par acte du 3 avril 2018, la SARL Alpha Conseils Technologies a fait assigner la SAS Dream Golf en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes. Par jugement du 16 mai 2019, ce tribunal a : ' condamné la SAS Dream Golf au paiement de l'intégralité des factures impayées à la SARLU Alpha Conseils Technologies, majorées des intérêts de retard conventionnels augmentés de 35 % du montant des factures à titre de clause pénale, soit les sommes ci-dessous détaillées : - n°06201522 en date du 22 juin 2015 pour un montant de 216 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2015, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 75,60 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°07201522 en date du 21 juillet 2015 pour un montant de 216 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2015, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 75,60 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°07201523 en date du 21 juillet 2015 pour un montant de 444 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2015, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 155,40 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°07201634 en date du 27 juillet 2016 pour un montant de 87 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 30,45 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°08201625 en date du 25 août 2016 pour un montant de 1.059 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 370,65 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°10201608 en date du 5 octobre 2016 pour un montant de 711 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 octobre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 248,85 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°10201628 en date du 25 octobre 2016 pour un montant de 138 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 octobre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 48,30 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°11201615 en date du 21 novembre 2016 pour un montant de 531 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 novembre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 185,85 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°12201640 en date du 28 décembre 2016 pour un montant de 283,80 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 décembre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 99,33 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, - n°10201712 en date du 10 octobre 2017 pour un montant de 12.492 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2017, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 4.372,20 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ainsi que le remboursement des frais d'huissier exposés dans le cadre du présent litige, ' ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, ' débouté la SAS Dream Golf de sa demande de résolution du contrat signé le 8 août 2017, ' débouté la SARLU Alpha Conseils Technologies de sa demande d'octroi d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' débouté la SAS Dream Golf de sa demande d'allocation d'une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts, ' condamné la SAS Dream Golf aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros à la SARLU Alpha Conseils Technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 29 mai 2019, la SAS Dream Golf a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' la recevoir en son appel comme régulier en la forme, ' au fond y faire droit, ' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Cannes, et statuant à nouveau, ' constater que la société ACT a gravement failli à ses obligations en ne lui proposant pas un équipement adapté à ses besoins, ' constater que la société ACT a manqué à son obligation de conseil, ' constater que la livraison n'était pas conforme au bon de commande, - qu'il manque un disque dans le serveur, - que la mémoire du serveur est de 8 Go au lieu de 16 Go, - qu'aucune licence utilisateur n'a été installée sur le serveur, ' constater - qu'aucune mesure de sécurité n'avait été installée, - que le rôle serveur DNS n'était pas installé, - que le rôle serveur DHCP n'était pas installé, - que le service Windows Update n'était pas activé, - que le service parefeu était entièrement désactivé, - qu'aucun logiciel antivirus ou protection type sécuritaire n'a été installé, en conséquence, ' prononcer la résolution du contrat signé le 8 août 2017, ' condamner la société ACT à lui rembourser la somme de 6.000 euros versée le 8 août 2017 à titre d'acompte, ' condamner la société ACT à rembourser les sommes indûment réglées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 12.492 euros, solde de la facture du 10 octobre 2017 outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros et le montant de la clause pénale à hauteur de 4.372,20 euros, ' condamner la société ACT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ' lui donner acte qu'elle tient à la disposition de la société ACT, dans ses locaux l'intégralité du matériel inapproprié qu'elle a tenté de lui livrer, ' constater que les factures : - n° 07201634 du 27 juillet 2016 pour un montant de 87 euros, - n° 10201608 du 5 octobre 2016 pour un montant de 711 euros, - n° 10201628 du 25 octobre 2016 pour un montant de 138 euros, - n° 11201615 du 21 novembre 2016 pour un montant de 531 euros, - n° 12201640 du 28 décembre 2016 pour un montant de 283,80 euros, ont été réglées par virement du 8 septembre 2017, en conséquence, ' condamner la société ACT à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, à savoir 2.563,58 euros, majorées des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal, ' constater que la facture n°02201703 du 10 février 2017 pour un montant de 294 euros a été réglée par erreur deux fois, les 21 juillet 2017 et 21 août 2017, ' constater le paiement indu de 825 euros effectué le 8 septembre 2017 concernant la facture n°122011513 du 10 décembre 2015, pour laquelle un avoir a été émis à la même date et ce pour les mêmes prestations, en conséquence, ' dire que la somme de 1.119 euros (825+294) doit être imputée sur la créance de la société ACT, pour le surplus, ' ordonner la compensation à due concurrence sur l'acompte de 6.000 euros versé le 8 août 2017 par elle, ' constater que les conditions générales prévoyant l'application d'indemnité et de clause pénale n'ont été signées et portées à sa connaissance qu'après l'émission des factures, en conséquence, ' dire que la société ACT ne peut prétendre à la majoration des intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal, à l'indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi qu'à la clause pénale fixée à 35 %, très subsidiairement, ' dire la clause pénale excessive et la réduire à de justes proportions, en toutes hypothèses, ' condamner la société ACT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ' condamner la société ACT en tous les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Alpha Conseils Technologies demande à la cour de : ' constater que la société Dream Golf vient aux droits des sociétés SEPG et JLS, ' constater que la société Dream Golf n'a jamais contesté la réalité, ni la qualité des prestations fournies par elle sur la période du 10 juin 2015 au 21 décembre 2016, ' constater que la société Dream Golf n'a jamais émis aucune réserve ni contestation à réception des factures n° 06201522, 07201522, 07201523, 07201634 et 08201625, 08201625, 10201608, 10201628, 11201615, et 12201640 émises par elle, ' constater que les matériels informatiques commandés le 8 août 2017 par la société Dream Golf ont été livrés et installés par elle et que les prestations associées ont été effectuées par elle, ' constater qu'elle a exécuté les obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat de prestation de services en date du 8 août 2017, ' constater que la société Dream Golf ne rapporte nullement la preuve d'un manquement contractuel de sa part permettant de justifier la résolution du contrat de prestation de services en date du 8 août 2017, ' constater que la société Dream Golf ne démontre pas l'existence du prétendu préjudice qu'elle allègue, ' constater que la société Dream Golf n'établit pas le prétendu lien de causalité entre les prétendus manquements contractuels qu'elle invoque et le prétendu préjudice qu'elle allègue, ' constater que la société Dream Golf ne justifie pas du paiement des factures émises par elle pour la période du 22 juin 2015 au 28 décembre 2016, ' constater le défaut de connexité entre les dettes de la société Dream Golf et les siennes, ' constater que la société Dream Golf a fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée à sa demande en paiement fondée, en conséquence, ' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 16 mai 2019 en ce qu'il a : ' condamné la SAS Dream Golf au paiement de l'intégralité des factures impayées, majorées des intérêts de retard conventionnels augmentés de 35 % du montant des factures à titre de clause pénale soit les sommes ci-dessous détaillées : ' n°06201522 en date du 22 juin 2015, pour un montant de 216 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 juin 2015, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 75,60 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°07201522 en date du 21 juillet 2015, pour un montant de 216 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2015, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 75,60 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°07201523 en date du 21 juillet 2015, pour un montant de 444 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 juillet 2015, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 155,40 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°07201634 en date du 27 juillet 2016, pour un montant de 87 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 28 juillet 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 30,45 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°08201625 en date du 25 août 2016, pour un montant de 1.059 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 août 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 370,65 euros correspondant au montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°10201608 en date du 5 octobre 2016, pour un montant de 711 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 octobre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 248,85 euros correspondant au montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°10201628 en date du 25 octobre 2016, pour un montant de 138 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 octobre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 48,30 euros correspondant au montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°11201615 en date du 21 novembre 2016, pour un montant de 531 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 novembre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 185,85 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°12201640 en date du 28 décembre 2016, pour un montant de 283,80 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 décembre 2016, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 99,33 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ' n°10201712 en date du 10 octobre 2017, pour un montant de 12.492 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 octobre 2017, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, ainsi que la somme de 4.372,20 euros correspondant à 35 % du montant de la facture impayée au titre de la clause pénale, ainsi que le remboursement des frais d'huissier exposés dans le cadre du présent litige, ' ordonné la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, ' débouté la SAS Dream Golf de sa demande de résolution du contrat signé le 8 août 2017, ' débouté la SAS Dream Golf de sa demande d'octroi d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' condamné la SAS Dream Golf aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire, ' infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 16 mai 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'octroi d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau : ' condamner la société Dream Golf à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à une demande en paiement fondée, ' débouter la société Dream Golf de l'intégralité de ses demandes, ' condamner la société Dream Golf à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Dream Golf à lui rembourser tous les frais d'huissier exposés par elle dans le cadre du présent litige, et notamment ceux liés à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 au titre du droit proportionnel à la charge du créancier, conformément aux stipulations de l'article 5.5.3 de ses conditions générales de vente en date du 23 mars 2017, ' condamner la société Dream Golf aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. MOTIFS Sur la résolution du contrat du 8 août 2017 : L'appelante, après avoir précisé que, profane en informatique, elle s'est naturellement adressée à la SARL Alpha Conseils Technologies, professionnelle, qui connaissait parfaitement ses besoins et ses objectifs, pour changer son système informatique, expose que, si au départ elle a fait part de sa satisfaction après la nouvelle installation, c'est parce qu'elle était en confiance et n'avait pas relevé les manquements concernant matériels et licences, dans la mesure où était nécessaire une compétence en informatique pour rechercher ces informations sur un serveur. Indiquant que, sans une intervention extérieure et audit, elle n'aurait jamais su qu'elle avait été trompée, la SAS Dream Golf soutient que le matériel livré et installé par l'intimée n'est pas un équipement de type serveur, qu'en outre, la livraison n'était pas conforme au descriptif de la commande, que, surtout, le système d'exploitation a été installé de manière anormale et sans aucune adéquation avec son activité. Elle précise que l'informaticien de la société Axion Network, qui a procédé à l'audit, a relevé ces lacunes graves et les manquements susceptibles d'avoir des conséquences irrémédiables sur son activité, qu'il a confirmé ces faits lors de la réunion organisée le 7 novembre 2017 à laquelle assistait le responsable de la SARL Alpha Conseils Technologies, que, contrairement à ce qu'elle prétend, cette dernière était précisément informée de ce qu'un audit du matériel installé par ses soins serait réalisé le 24 octobre 2017, qu'elle s'est abstenue d'y assister, et pour cause. Elle fait ainsi valoir que l'intimée a été complètement défaillante, que, non seulement elle n'a pas assumé son devoir de conseil, mais également a manqué à son obligation de délivrance d'un matériel conforme à la commande, qu'enfin, ses nombreuses interventions montrent que de graves dysfonctionnements sont apparus dès le début de l'exécution du contrat qu'elle n'a jamais été en mesure de résoudre, que, pour l'ensemble de ces raisons, la résolution du contrat signé le 8 août 2017 est parfaitement fondée. La SARL Alpha Conseils Technologies réplique que l'appelante ne rapporte nullement la preuve d'une inexécution par elle de ses obligations contractuelles permettant de justifier la résolution sollicitée. Elle fait notamment valoir que les prétendus problèmes d'installation des terminaux de paiement et du logiciel Golf 2 invoqués par la SAS Dream Golf ne la concernent pas dès lors que ces prestations ne sont pas comprises dans le contrat, mais relèvent de la compétence de, respectivement, la société EGCN et la société Albatros France Golf Solutions, que son argumentation relative à un prétendu problème de connexion internet est tout aussi inopérante, son fournisseur d'accès à internet étant la société Orange. L'intimée ajoute que, alors même que les prestations qu'elle a fournies au titre du contrat ont, dès leur réalisation, recueilli l'entière satisfaction de l'appelante, celle-ci tente désormais de justifier le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en résolution en se prévalant d'un audit informatique non daté, établi, de façon non contradictoire, par la société Axion Network Informatique, qui est sa concurrente, et ne tenant pas compte de l'historique des opérations informatiques en cours, qu'ainsi, sur la base de cet audit, la SAS Dream Golf invoque une absence de délivrance du disque dur de secours, un manque de mémoire du serveur, un défaut d'installation des licences d'accès et du rôle serveur DHCP, une absence d'activation du service Windows update et du service parefeu, une absence d'antivirus sur le serveur et de mise en place d'une sécurité depuis l'accès WIFI public, le caractère inadapté du produit Firewall, du serveur, de l'outil de type CCleaner, et de l'onduleur protégeant le serveur et le NAS, le dysfonctionnement du modem DLINK, et enfin l'inefficacité du dispositif de sécurité Firebox T10, toutes prétentions dont aucune, ainsi qu'elle le démontre quant à elle point par point, ne peut constituer un manquement contractuel de sa part. La SARL Alpha Conseils Technologies précise qu'elle ne saurait se voir reprocher son impossibilité de remédier à des dysfonctionnements, qui se sont avérés liés à la connexion internet ne relevant pas de sa compétence, alors même que, n'étant pas fournisseur d'accès internet, elle a pourtant apporté toute son aide à l'appelante pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés par cette dernière. Sur ce, pour justifier des défauts d'exécution qu'elle impute à sa cocontractante, la SAS Dream Golf se prévaut d'un document intitulé «'audit sécuritaire du serveur et des éléments de sécurité'» qui n'est pas daté, mais dont il ressort que l'audit a été réalisé dans les locaux de l'appelante le 23 octobre 2017, et son compte rendu effectué «'à partir du 26 octobre 2017'», par une SARL Axion Network Informatique, effectivement concurrente de l'intimée puisqu'il apparaît, au vu d'un courrier, ayant pour objet : «'attestation'», par elle adressé le 4 septembre 2018 à l'appelante, qu'elle est ensuite intervenue comme prestataire de cette dernière. En tout état de cause, cet audit, auquel la SARL Alpha Conseils Technologies n'a nullement été conviée, contrairement à ce que soutient la SAS Dream Golf qui, dans un courriel du dimanche 22 octobre 2017, lui explique seulement qu'elle a organisé un audit qui aura lieu le mardi 24 et qu'elle la tiendra au courant de la suite dans les prochains jours, est dépourvu de tout caractère contradictoire. Et, si, dans un courriel du 7 novembre 2017, l'appelante, qui déclare, notamment, être, à la lecture de l'audit informatique, «'tombé(e) à la renverse'», avoir fait constater par huissier l'installation et pris rendez-vous avec son avocat, ainsi qu'envisager de faire installer un nouveau serveur, indique à l'intimée «'reste(r) à (sa) disposition si (elle) souhait(e) en discuter de vive voix'», et si elle justifie lui avoir transmis l'audit en question par courriel du 8 novembre 2017, il reste qu'aucun compte-rendu de la réunion qui s'est ensuite tenue le 13 novembre 2017, comme indiqué par l'une et l'autre des parties, n'est versé aux débats. Or, dans son courrier recommandé du 13 décembre 2017, la SARL Alpha Conseils Technologies, qui rappelle contester l'intégralité des termes du courriel sus-évoqué du 7 novembre 2017, affirme, notamment, avoir, lors de cette réunion par elle sollicitée afin de pouvoir faire part de ses commentaires sur les conclusions de l'audit «'réalisé par une société potentiellement concurrente'», répondu à chacune des interrogations de la SAS Dream Golf, laquelle aurait alors, selon elle, «'reconnu, tout comme la société auditrice également présente, que le serveur fonctionnait correctement à la date de la réunion'», et également pu démontrer que les problèmes de connexion internet rencontrés par l'appelante étaient liés à son fournisseur d'accès, Orange, et en aucun cas à l'installation qu'elle avait réalisée. A cet égard, il est en outre observé que la SAS Dream Golf, qui fait état, non seulement dans le courriel précité du 7 novembre 2017 mais aussi dans son courrier du 20 novembre 2017, de ce qu'elle a fait constater par un huissier «'tous les points déficients'», ne produit pas aux débats le moindre procès-verbal de constat d'huissier de justice. Au soutien de son argumentation, elle ne se réfère d'ailleurs, ainsi qu'en atteste la lettre recommandée qu'elle a adressée à l'intimée par l'intermédiaire de son conseil le 8 janvier 2018, qu'au seul audit litigieux. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que, ce faisant, l'appelante ne démontre aucun manquement de la SARL Alpha Conseils Technologies dans ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution de la convention signée le 8 août 2017. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la SAS Dream Golf est déboutée de sa demande, et le jugement confirmé de ce chef. Sur les factures impayées : S'agissant des neuf factures autres que celle concernant la somme restant due au titre du contrat du 8 août 2017, l'appelante conteste les montants qui lui sont réclamés, au motif que la SARL Alpha Conseils Technologies n'a pas pris en compte certains des versements qu'elle avait effectués, ou des avoirs et annulations de factures. Elle fait ainsi valoir que les factures n°07201634 du 27 juillet 2016 pour un montant de 87 euros, n°10201608 du 5 octobre 2016 pour un montant de 711 euros, n°10201628 du 25 octobre 2016 pour un montant de 138 euros, n°11201615 du 21 novembre 2016 pour un montant de 531 euros et n°12201640 du 28 décembre 2016 pour un montant de 283,80 euros ne sont pas dues, et qu'elle est en droit de demander que soient également pris en compte deux versements effectués par erreur, concernant les factures n°122011513 du 10 décembre 2015 pour un montant de 825 euros, avoir émis par l'intimée, et n°02201703 du 10 février 2017 pour un montant de 294 euros, réglé deux fois. L'intimée réplique que la SAS Dream Golf ne justifie nullement du paiement des factures émises pour la période du 22 juin 2015 au 28 décembre 2016. Elle expose que la facture n°122011513 du 10 décembre 2015 dont entend se prévaloir l'appelante est sans lien avec l'objet de la présente instance, qu'en effet, à aucun moment, elle n'a dans ses écritures réclamé le paiement de cette facture qui concerne des prestations fournies le 4 décembre 2015, autres que celles désignées dans les factures impayées dont elle sollicite ici le règlement, que, pire encore, le justificatif du virement d'un montant de 825 euros, le relevé de compte au 30 septembre 2017, ainsi que l'extrait de compte tiers fournisseur versés aux débats par la SAS Dream Golf sont également sans lien avec l'objet de l'instance, qu'il en est de même, notamment, en ce qui concerne une facture du 10 février 2017, dont elle fait état mais qui n'est pas visée dans la demande, ou un virement du 3 octobre 2017, effectué en règlement d'autres prestations que celles dont elle réclame le paiement, que n'est pas davantage établie la prétendue annulation de la facture du 5 octobre 2016. Sur ce, étant rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement de sa dette, il ne peut qu'être constaté, au vu des pièces versées aux débats par l'appelante, que celle-ci n'établit pas avoir procédé au règlement des factures : - n°06201522 du 22 juin 2015 d'un montant de 216 euros, - n°07201522 du 21 juillet 2015 d'un montant de 216 euros, - n°07201523 du 21 juillet 2015 d'un montant de 444 euros, - n°07201634 du 27 juillet 2016 d'un montant de 87 euros, - n°08201625 du 25 août 2016 d'un montant de 1.059 euros, - n°10201608 du 5 octobre 2016 d'un montant de 711 euros, - n°10201628 du 25 octobre 2016 d'un montant de 138 euros, - n°11201615 du 21 novembre 2016 d'un montant de 531 euros, - n°12201640 du 28 décembre 2016 d'un montant de 283,80 euros, objets du présent litige, qui toutes figurent pourtant sur l'extrait de compte tiers «'ACT fournisseur'», relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, dont elle se prévaut, lequel est cependant manifestement incomplet puisque n'y sont notamment pas mentionnées les factures afférentes au contrat du 8 août 2017, alors qu'en revanche est indiqué l'acompte de 6.000 euros qu'elle a versé, de sorte que le solde affiché est nécessairement à tout le moins erroné. Par ailleurs, les seules factures qu'elle produit en justifiant de leur règlement sont, ainsi que relevé par la SARL Alpha Conseils Technologies, des factures qui ne sont pas visées dans les demandes, soit les n°12201513 du 10 décembre 2015 et n°02201703 du 10 février 2017. Et son argumentation, notamment quant au fait qu'un virement de 1.039,80 euros effectué le 3 octobre 2017 doit être imputé sur les factures n°07201634 du 27 juillet 2016, n°10201628 du 25 octobre 2016, n°11201615 du 21 novembre 2016 et n°12201640 du 28 décembre 2016, est inopérante, en l'absence d'éléments justificatifs à cet égard. Enfin, la contestation de la SAS Dream Golf quant aux intérêts, indemnité forfaitaire de recouvrement et clause pénale, dont elle reproche au tribunal d'avoir assorti les condamnations prononcées en se basant sur des conditions générales de vente qui auraient été acceptées et signées le 21 mars 2017 alors que toutes les factures dont il est réclamé le paiement sont antérieures à cette date, doit être rejetée. En effet, outre que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévues à l'article L.441-6 du code de commerce sont exigibles de plein droit, il apparaît que chacune des factures litigieuses comporte les conditions de règlement applicables, dont l'appelante ne saurait prétendre en l'espèce n'avoir pas eu communication. S'agissant de la clause pénale y figurant fixée à 35 % du montant de la facture impayée, la SAS Dream Golf en sollicite, à titre très subsidiaire, la réduction en invoquant son caractère manifestement excessif. Mais, ainsi que le fait valoir la SARL Alpha Conseils Technologies, l'appelante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la clause pénale dont l'application est demandée pour chacune des factures impayées. Sa demande de ce chef est donc rejetée, et le jugement confirmé quant à la condamnation prononcée au titre de l'ensemble des factures litigieuses. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Formant appel incident sur ce point, l'intimée soutient que, en résistant de manière abusive et injustifiée au paiement des sommes dues au titre des factures impayées, la SAS Dream Golf a commis une faute lui causant un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Cependant, la SARL Alpha Conseils Technologies ne justifie d'aucun préjudice particulier indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, lequel est réparé par les diverses pénalités contractuellement fixées précédemment évoquées. Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la SAS Dream Golf à payer à la SARL Alpha Conseils Technologies la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.441-6 du code de commerce sont exigibles dearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63cf8464a6687f7c904cb9aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel