Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93989c02507c9078df5a
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00439 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUME Jonction avec N° RG 23/00441 Du 20 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Valérie TALLONE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Mme Corinne MOREAU, avocat général présente à l'audience PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] représentée par Me Théophile BALLER, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEMANDEURS ET : M. [J] [E] né le 30/11/1978 à [Localité 2] (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne comparant, assisté de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de Paris (C1994), DEFENDEUR Vu l'obligation pour M. [E] [J] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 19 octobre 2022 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 5 novembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 novembre 2022, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 7 novembre 2022 à 10h22 ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 décembre 2022, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 5 décembre 2022 à 10h22; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [E] [J] infirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 6 janvier 2023, prolongeant la rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 4 janvier 2023 à 10h22 ; Le 18 janvier 2023 à 18h42, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 janvier 2023 à 17h15 et qui a : - rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J], - dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [E] [J] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de M. [E] [J], - rappelé à M. [E] [J] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [E] [J] pour une période de 15 jours. A cette fin il fait valoir que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires mauritaniennes d'une demande de reconnaissance de M [E] [J] et que rien ne permet d'affirmer qu'il n'y aura pas de réaction des autorités concernées dans les 15 prochains jours ; qu'une nouvelle audition de l'intéressé est programmée le 25 janvier 2023 devant les autorités mauritaniennes ; qu'il est acquis que l'intéressé n'a plus la nationalité française et que l'intéressé fait obstruction à son éloignement en invoquant systématiquement des éléments fallacieux. Le 5 janvier 2023 à 18h44 le préfet de Seine Saint Denis a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2023 à 12h07 ; Suivant ordonnance du président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2023, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 20 janvier 2023 à 14h00, salle 8. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la préfecture avait fait diligence obtenant un nouveau rendez vous avec les autorités consulaires et que donc l'obstruction est susceptible d'être surmonté à bref délai. Le conseil de la préfecture a sollicité de la Cour qu'elle fasse droit à la requête de la préfecture dans la mesure où elle a effectué toutes les diligences de nature à mettre à exécution la mesure d'éloignement. Le conseil de M. [E] [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les arguments soulevés pour justifier de cette quatrième prolongation sont les mêmes que pour la troisième et que rien n'a bougé depuis sauf un rendez-vous consulaire qui ne présage pas que l'intéressé va se voir reconnaître par les autorités consulaires et ce à bref délai. De plus, la seule reconnaissance ne présage pas de la délivrance d'un laisser passer consulaire. Enfin, l'obstruction doit intervenir dans les 15 derniers jours et il doit s'agir d'une obstruction à l'exécution d'office que tel n'est pas le cas en l'espèce. M. [E] [J] a déclaré faire confiance à la justice. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, M. [E] [J] n'a fait état d'une nationalité française que le 7 décembre 2022, lors de son entretien consulaire ; que les éléments présents au dossier établissent que lors de ses deux dernières condamnations par le tribunal correctionnel, les 25/11/2021 et 10/02/2022, il est fait état dans le jugement de sa nationalité mauritanienne ; que sur sa fiche pénale c'est également cette même nationalité qui figure nationalité donnée au moment de l'écrou, qu'au moment de son arrivée au centre de rétention administratif sur la fiche remplie par M. [E] [J] il a mentionné une nationalité mauritanienne ; qu'enfin par deux fois la cour d'appel a statué dans le cadre de la procédure d'éloignement de M. [E] [J] avec mention d'une nationalité mauritanienne. Il est manifeste que M. [E] [J] savait qu'il ne bénéficiait plus de la nationalité française. En effet, la pièce d'identité produite par M. [E] [J] est périmée et depuis 2011 l'intéressé a formulé plusieurs demandes de titres d'identité toutes rejetées. Par ses déclarations fluctuantes sur sa nationalité M. [E] [J] a fait obstruction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, obstruction continue depuis le 7 décembre 2022. L'administration, a par ailleurs, effectué toutes les diligences effectives de manière à éclaircir la situation de M. [E] [J] vis-à-vis de la nationalité française en obtenant la copie de la CNI produite par l'intéressé lors de son entretien devant les autorités consulaires ; en prenant contact avec le CRT de Paris, en s'adressant aux autorités compétentes pour obtenir le jugement en date du 12/07/1991. Une fois cette décision obtenue et donc, une fois acquise la certitude de la perte de la nationalité française de l'intéressé, la préfecture a repris les démarches consulaires, un nouvel entretien de l'intéressé avec les autorités consulaires est prévu le 25 janvier 2023. Enfin, rien ne permet de présumer que les autorités mauritaniennes ne vont pas admettre M. [E] [J] dans le délai de 15 jours, compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur la perte de la nationalité française par l'intéressé et qu'il a ce nouvel entretien. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier n'a aucun papier d'identité en cours de validité et n'a remis aucun passeport aux services de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons les recours recevable en la forme, Ordonnons la jonction des dossiers d'appel 23/00441 et 23/00439 Infirmons l'ordonnance entreprise Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de 15 jours à compter du 19 janvier 2023 à 10h22. Fait à Versailles le 20 janvier 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Valérie TALLONE, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Valérie TALLONE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cb93989c02507c9078df5a
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