Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93969c02507c9078df4e
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°27/2023 N° RG 22/03900 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCQO CB/AR Décision déférée du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES (20/00039) [J] S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE C/ [I] [U] CONFIRMATION Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Michel JOLLY Me Jérôme MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE AU DEFERE S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DEFENDERESSE AU DEFERE Madame [I] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Castres a statué dans l'instance opposant Mme [U] à la SAS Pierre Fabre dermo-cosmétique et a : - constaté que le contrat de travail de Mme [U] relève bien du droit du travail sénégalais. En conséquence : - s'est déclaré territorialement incompétent, - invité les parties à saisir la juridiction compétente, - condamné Mme [U] aux entiers dépens. Le 1er avril 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Le 13 avril 2022, son conseil a présenté une requête sur le fondement de l'article 84 alinea 2 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Elle a été autorisée à assigner pour l'audience du 7 septembre 2022 selon ordonnance du 15 avril 2022. L'assignation a été délivrée le 27 avril 2022 et remise au greffe. L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tenant à la caducité et subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, débouté la société Pierre Fabre de ses demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel et condamné la société Pierre Fabre à payer à Mme Yegba la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance en date du 15 avril 2022, le Président de la cour d'appel de Toulouse a fait droit à la demande d'assigner à jour fixe. La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a déposé une requête aux fins de déféré en date du 4 novembre 2022 à l'encontre de la décision du conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que contrairement aux énonciations du conseiller de la mise en état les dispositions des articles 917 à 925 du code de procédure civile s'appliquent à l'appel d'un jugement statuant sur la compétence. Elle en déduit que l'appel est irrecevable faute pour l'appelante d'avoir respecté le délai de l'article 919 du code de procédure civile. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance, à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions sur déféré du 28 novembre 2022, Mme [U] soutient avoir satisfait aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile en présentant le 13 avril sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Elle estime que les dispositions de l'article 919 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . À l'audience les parties ont été invitées à s'expliquer, au regard des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile sur la motivation de la déclaration d'appel. Les parties ont déposé une note en délibéré le 7 décembre 2022 pour Mme [U] et le 15 décembre 2022 pour la société Pierre Fabre. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel porte sur un jugement statuant uniquement sur la compétence de sorte que par application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à la déclaration. En l'espèce, il n'existait pas de conclusions jointes. La déclaration était particulièrement succincte en ce qu'elle comportait uniquement un objet de l'appel. Il existait cependant dans cet objet des motifs, exposés certes de façon particulièrement laconique, mais permettant de considérer que l'exigence de motivation d'un appel compétence demeurait satisfaite. Il était ainsi fait référence à un contrat de travail liant les parties et à un employeur ayant son siège social dans le ressort du conseil de prud'hommes de Castres. La juridiction compétente selon l'appelante était bien désignée puisqu'elle interjetait appel du jugement ayant fait droit à l'exception soulevée par son adversaire et visait le ressort de [Localité 4]. Quant au délai de présentation de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, il résulte des dispositions de l'article 85 que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe dans le cadre, comme c'est le cas à l'espèce, d'une procédure avec représentation obligatoire. Contrairement à l'argumentation de Mme [U] qui revient à considérer que l'appel compétence relèverait d'un régime autonome, tel n'est pas le cas et les dispositions des articles 917à 922 du code de procédure civile sont bien applicables sauf à ce que les dispositions des articles 83 et suivants y emportent une dérogation expresse. Si, Mme [U] fait valoir qu'elle a bien saisi le premier président d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le délai d'appel de sorte que le délai de l'article 84 a été respecté et que celui de l'article 919 ne saurait lui être opposé, il n'en demeure pas moins que c'est un double délai qui s'imposait à elle. En effet, l'article 84 ne déroge pas à l'article 919. Le dernier impose dans le cadre d'une procédure à jour fixe la saisine du premier président dans le délai de 8 jours à compter de la déclaration d'appel alors que le premier impose en outre le respect pour cette formalité du délai d'appel lui-même. S'il est constant que la requête aux fins d'assigner à jour fixe à été présentée dans le délai d'appel puisqu'il n'est plus contesté que celui-ci n'avait pas couru, il est tout aussi constant que la requête a été présentée le 13 avril soit plus de 8 jours après la déclaration d'appel du 1er avril 2022. Cependant, il n'en demeure pas moins que la société Pierre Fabre en déduit à tort une irrecevabilité de l'appel, étant observé qu'elle ne soutient plus la caducité dans ses écritures sur déféré. En effet, cette sanction n'est pas prévue par l'article 919 du code de procédure civile et la cour, statuant sur déféré, ne saurait l'instituer alors que seule aurait pu être envisagé le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe. La formalité de l'article 919 n'étant prévue ni à peine de caducité, ni à peine d'irrecevabilité, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a écarté chacune de ces deux sanctions, étant observé que le premier président n'avait pas été saisi en rétractation. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur déféré. Les dépens du déféré seront supportés par la société Pierre Fabre. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2022, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SA Pierre Fabre dermo cosmétique supportera les dépens du déféré. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 919 du code de procédure civile ne lui soarticle 84 du code de procédure civile en présenarticle 919 du code de procédure civile. Elle conarticle 919 du code de procédure civile et la couarticle 85 du code de procédure civile sur la mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93969c02507c9078df4e
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- Texte intégral
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