Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93929c02507c9078df30
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 056 642 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N° 2023/37 N° RG 21/04073 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMWS MD/KS Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00066) SECTION INDUSTRIE [S] [X] [K] [E] C/ Société FTFM LA TOULOUSAINE COUR NON SAISIE Grosses délivrées le 20/01/2023 à Me Annie COHEN-TAPIA Me Michel JOLLY ccc le 20/01/2023 à Me Annie COHEN-TAPIA Me Michel JOLLY Aide Juridictionnelle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2021/018779 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE Société FTFM LA TOULOUSAINE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : K. SOUIFA lors du prononcé : C.DELVER ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur [E] a été embauché le 10 juin 2013 par la société FTFM La Toulousaine en qualité d'ouvrier de fabrication suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective régionale Midi-Pyrénées des Industries Métallurgiques. M. [E] a adressé un arrêt pour accident de travail du 05 avril 2017 à l'employeur et les arrêts de travail se sont succédés. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM. A la suite de la visite de reprise du 6 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] inapte à son poste et a conclu que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoqué par courrier du 11 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2018, il a été licencié par courrier du 25 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 janvier 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement du 8 juillet 2021, a : - jugé que le société FTFM La Toulousaine a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude, qu'elle a respecté la procédure mise à sa charge suite à l'inaptitude déclarée par le Médecin du Travail, - jugé que la société FTFM La Toulousaine a respecté son obligation de sécurité de résultat et a déclaré que le licenciement prononcé avait une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - débouté Monsieur [E] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - jugé que la société FTFM La Toulousaine a rempli ses obligations en matière de formation, - débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de l'exécution provisoire, - débouté Monsieur [E] de sa demande au titre de la remise des documents sociaux et de l'astreinte, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] aux entiers dépens. Par jugement rectificatif du 19 juillet 2021, a été modifié le nom du Conseil du salarié. Par déclaration du 29 septembre 2021, Monsieur [E] a interjeté appel total de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, Monsieur [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - juger que la société FTFM La Toulousaine a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - juger que la société FTFM La Toulousaine a manqué à son obligation de formation, - juger que son ancienneté doit être reprise au 10 mars 2013, Par conséquent, - condamner la société FTFM La Toulousaine à lui verser les sommes suivantes: 10 566,42 euros de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de protection de sa santé physique, 10 566,42 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 283, 21 euros de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, 2 500,00 euros au titre de l'article 700 °2 du Code de procédure civile, - condamner la société FTFM La Toulousaine à payer les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1231-7 du Code civil, - condamner la même aux dépens, - ordonner à la société FTFM La Toulousaine de délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous peine d'astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt, - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel, de l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société FTFM La Toulousaine . Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2022, la société FTFM La Toulousaine demande à la cour de : - constater que la déclaration d'appel de Monsieur [E] ne contient pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués, - juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, - en conséquence, juger que la Cour n'est pas saisie de l'appel du jugement du 8 juillet 2021 et n'est saisie d'aucune demande, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris, - déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Monsieur [E] , - débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [E] à verser à la société FTFM La Toulousaine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 novembre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: Sur la déclaration d'appel La société FTFM La Toulousaine soulève in limine litis l'absence d'effet dévolutif de l'appel qui ne comporte pas les chefs de jugements critiqués. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Au cas d'espèce la déclaration d'appel , qui ne tend pas à l'annulation du jugement, comporte la seule mention 'appel total' sans précision des chefs de jugement critiqués. Il en résulte que l'acte d'appel n'opère aucun effet dévolutif. Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel conforme aux exigences de l'article 562, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En vertu de ces dispositions qui ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, au droit d'accès au juge d'appel, la cour n'est pas saisie. M. [E] supportera les entiers dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Dit que la cour n'est pas saisie Condamne M. [K] [E] aux entiers dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb93929c02507c9078df30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel