Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb938e9c02507c9078df0f
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
20/01/2023 ARRÊT N°42/2023 N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLX FCC/AR Décision déférée du 10 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00497) [A] [Z] [T] C/ S.A.S. VEOLIA ENERGIE FRANCE INFIRMATION Grosse délivrée le 20 01 23 à Me Cécile ROBERT Me Ophélie BENOIT-DAIEF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. VEOLIA ENERGIE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me François BERBINAU de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 par la SAS Veolia Energie France, en qualité de directeur régional Sud Ouest, statut cadre. La convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques de climatisation est applicable. Par lettre remise en main propre du 29 octobre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2018, puis il a, par LRAR du 13 novembre 2018, été licencié pour faute grave. Le 3 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, - dit qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [T] aux entiers dépens. M. [T] a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, débouté M. [T] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Veolia Energie France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Veolia Energie France à verser à M. [T] les sommes suivantes : * l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 32.175,99 € outre 3.217 € de congés payés y afférents, * l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.137,16 €, * de justes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire pour un montant de 66.000 €, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Veolia Energie France demande à la cour de : - déclarer la SAS Veolia Energie France recevable en ses moyens et prétentions, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - ramener les demandes de M. [T] au niveau prévu par le barème de l'article L 1235-3 du code du travail, En tout état de cause : - condamner M. [T] à payer la somme de 5.000 € à la SAS Veolia Energie France par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était motivée comme suit : 'Vous avez été embauché par la société Veolia Energie France (VEF) sous contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2017. Vous occupez depuis cette date la fonction de Directeur Régional, poste de statut cadre - Position III, Echelon C, Coefficient 115, contrat régi par la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation. Vous êtes en charge de la Direction des agences VEF de [Localité 7] et de [Localité 5] pour le pôle Génie Thermique et Climatique de la Business Unit, fonction reportant au Directeur de la Zone Sud sur ce pôle d'activité, [P] [K]. Vous êtes le garant avec vos équipes des résultats économiques et de la bonne gestion des contrats et activités existants au sein de ces agences. Intervenant en tant que Directeur des agences de [Localité 7] et de [Localité 5], il vous incombe de : - définir, organiser et contrôler l'activité des agences dans le meilleur intérêt de Veolia Energie France sur la base des orientations de la Direction de la Zone Sud et de la Direction Générale, - définir et de mettre en 'uvre le plan stratégique et la gestion des agences en matière d'exploitation opérationnelle, cela avec l'appui des ressources et fonctions supports de la zone et du siège (finance, ressources humaines, direction technique et projets, juridique, etc.), - de garantir le management des équipes et leur développement dans le respect des normes applicables au sein du groupe et de la business unit, d'appliquer et de faire appliquer l'ensemble des normes de qualité et de sécurité, et cela dans le bon respect des normes légales applicables. Ce poste vous positionne comme membre du Comité de Direction de la Zone Sud de Veolia Energie France. 1. Exposé des faits & griefs : Le mardi 23 octobre 2018, vous avez été convié à la réunion du Comité de Direction de la Zone Sud qui se déroulait sous le format suivant : - Une réunion des membres du comité de direction de la zone le matin et l'après-midi intégrant un déjeuner de travail, - Une manifestation le soir autour d'un cocktail, suivi d'un repas entre les membres du Comité de Direction de la zone sud et intégrant les collaborateurs du site Veolia Energie France de [Localité 6]. a) Incident lors du déjeuner de travail du mardi 23 octobre 2018 - Votre posture managériale : Vous avez entamé une discussion de travail avec M. [F] [R] (Directeur Commercial - Région Sud-Ouest) en présence de M. [W] [G] (Responsable de Centre de [Localité 5]) et de M. [P] [K] (Directeur de Zone), en lien avec la gestion du contrat [S] [N]. L'objet de cet échange concernait des problèmes opérationnels rencontrés dans l'exploitation de ce contrat client. Vous êtes alors fortement monté en pression lors de cet échange, notamment avec M. [R]. Vous vous êtes ensuite totalement emporté pour finir par rétorquer à M. [R] « C'est toi - Tu me casses les couilles » Vous avez alors quitté la salle brutalement. Ce type d'agissements n'est malheureusement pas un cas isolé. Depuis sa prise de poste en juillet 2018, votre responsable, M. [P] [K] a réalisé la visite de l'ensemble des 6 agences placées sous sa responsabilité, dont vos 2 agences de [Localité 7] et de [Localité 5]. Plusieurs remontées et alertes nous ont été remontées sur le fait que vous aviez des emportements inexpliqués et inadaptés, mais aussi un mode de relation fondé sur l'opposition venant dégrader les relations internes, voire même externes. De manière générale, votre posture est très souvent basée sur la critique, peu constructive et elle n'amène pas une collaboration d'équipe que nous sommes en droit d'attendre d'un Directeur Régional, en charge d'animer vos équipes internes mais également les services supports qui doivent intervenir dans la bonne gestion opérationnelle de vos agences. Ces incidents qui émaillent vos relations professionnelles n'ont pas été sans conséquences pour la Société dans la mesure où plusieurs cadres de la société ne souhaitent plus aujourd'hui travailler avec vous, ou ressentent de grandes difficultés à le faire. Nous avons même l'exemple a minima d'un client qui ne souhaite plus avoir de relation directe avec vous. Loin de légitimer un tel comportement, votre niveau hiérarchique dans la société et votre appartenance au Comité de Direction de la zone Sud auraient dû vous conduire à adapter votre comportement et à faire preuve de discernement, mais en aucun cas à créer, alimenter ou faire naître une situation dommageable à l'entreprise. b) Incident lors du cocktail du mardi 23 octobre 2018 - Agissement et outrage sexistes : Lors du cocktail de cohésion d'équipe organisé en fin de journée, en présence de membres du Comité de Direction de la zone Sud et des collaborateurs du site de [Localité 6], notre collaboratrice et alternante M. [L] [C] s'est rendue à la table où vous vous trouviez en présence d'autres collaborateurs, pour récupérer un bac à glaçons afin d'en proposer à une autre table. Lors de sa venue, vous lui avez adressé les propos suivants : « Ne me dites pas que vous allez seulement sucer les glaçons ». Comme nous avons pu vous le signifier lors de votre entretien préalable, ces propos contreviennent directement aux articles de droit suivants : Outrage sexiste : article 621-1 du Code pénal : Définit l'outrage sexiste comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractee dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'outrage sexiste est passible d'une amende de 750 euros, 1 500 euros en cas de circonstances aggravantes. Interdiction des agissements sexistes : Aucun salarié ne doit subir d'agissement sexiste. La notion d'agissement sexiste est définie par l'article L1142-2-1 du code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Est passible de sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements précédemment définis. En définitive, ces propos et leur connotation plus qu'équivoque tenus auprès d'une jeune alternante de notre organisation, qui plus est que vous rencontriez pour la première fois, ne sont pas admissibles dans un environnement professionnel, et ne sauraient être tolérés au sein de notre société et de notre groupe. Ils constituent clairement un outrage sexiste et un comportement sexiste. Ces agissements extrêmement graves, le sont d'autant plus, compte tenu du rôle de Directeur Régional que vous occupez au sein de notre organisation, de la responsabilité attenante et de l'exemplarité que vous vous devez d'avoir en toute circonstance en tant que représentant, de notre société, de l'image et des valeurs de notre groupe. c) Non-respect de la procédure applicable au niveau des frais professionnels : Votre hiérarchie vous a alerté courant août 2018 sur les montants anormaux de vos notes de frais professionnels, qui contreviennent aux règles applicables en interne, mais aussi aux règles de remboursement admises par les organismes de contrôle (URSSAF). Vous aviez été alerté, à titre d'exemple, en référence à votre note de frais professionnels pour la période du 1er juin au 16 Juillet 2018, et notamment sur le nombre anormalement élevé d'invitations de personnels internes (repas d'équipe), et sur et le contenu des postes de dépenses. A nouveau, votre hiérarchie doit vous rappeler à l'ordre sur les mêmes motifs, sur fin octobre 2018, en référence à votre note de frais pour la période de fin juillet à mi-septembre 2018, avec un montant de frais encore plus élevé, dont la présence de nombreux cas d'invitations de personnels internes (repas d'équipe). Nous noterons également dans l'analyse des frais de ces repas d'équipes que la consommation d'alcool est systématique. Rien ne saurait justifier ce refus de déférer à une demande légitime de votre hiérarchie de respecter les règles applicables en matière de remboursement des frais professionnels. Outre les montants de ces frais, votre rôle de Directeur Régional, vous confère un devoir d'exemplarité et une responsabilité de prévention, permanente, au niveau de la sécurité de vos collaborateurs, dont également les risques liés à la consommation d'alcool. Nous ne pouvons tolérer que vous ne preniez pas en considération les consignes et recommandations de votre responsable sur le sujet, compte tenu des engagements de responsabilité que vous faites prendre à la société. Nous avons, dès lors, été contraints de déclencher une procédure disciplinaire à votre encontre le 29 octobre 2018. Au cours de l'entretien préalable du jeudi 8 novembre 2018, nous avons recueilli vos explications. 2. Vos commentaires & explications lors de l'entretien préalable : Lors de l'entretien préalable mené le jeudi 8 novembre 2018, vous nous avez apporté vos commentaires et explications. - En lien avec l'incident lors du déjeuner de travail du mardi 23 octobre 2018 : Vous nous avez dit avoir perdu votre calme, et admis, que votre attitude envers votre collègue n'était pas normale et que vous en excusiez. - En lien avec l'incident lors du cocktail du mardi 23 octobre 2018 et les propos sexistes, vous nous avez : Dans un premier temps, assuré ne pas avoir tenu de tels propos et nous disant que : « Ce n'est pas le style de la maison », Dans un deuxième temps, affirmé ne pas vous souvenir d'avoir tenu de tels propos. - En lien avec vos notes de frais professionnels : Vous nous avez affirmé avoir acté le fait de ne plus déjeuner avec les collègues, cela depuis la remarque émise par [P] [K] sur fin août 2018. Or nous constatons, sur votre note de frais relatifs aux remboursements demandés sur la période de septembre 2018, les mêmes problématiques : nombreux repas d'équipe et présence systématique de boissons alcoolisées. Votre explication n'est donc pas recevable. Ces faits et vos agissements contreviennent totalement aux règles d'éthique et de fonctionnement de la société et du groupe Veolia, aux règles de droit, et ne sont, pour finir pas compatibles avec le poste d'encadrant que vous occupez au sein de notre société. 3. Nos conclusions & décision : Les explications que vous nous avez fournies lors votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits et griefs reprochés, si ce n'est de confirmer les doutes que nous avions sur les éléments abordés. En conclusion, il s'agit d'une carence grave : ' dans le respect des règles fondamentales de droit, ' dans le respect des pratiques managériales attendues, ' dans le respect des règles internes et de sécurité. Ces faits et comportements sont totalement incompatibles avec la fonction de Directeur Régional que vous exercez au sein de notre entreprise, et d'autant plus graves compte tenu de votre positionnement au sein du Comité de Direction de Zone de la zone Sud de Veolia Energie France. Pour finir, vos agissements contreviennent aux règles et à la politique éthique du groupe Veolia. Dès lors, la Société est contrainte aujourd'hui de tirer les conséquences de vos agissements en vous notifiant votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail prend donc fin immédiatement, sans préavis, à la date d'envoi de cette lettre recommandée, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. Vous avez également adressé en date du 09 novembre 2018, un courrier à Mme [J] [D], Directrice Générale de Veolia Energie France, en revenant sur les griefs abordés lors de votre entretien préalable, en nous formalisant votre profonde indignation, notamment sur le grief relatif aux propos sexistes. Vous nous expliquez dans ce courrier que les termes employés, à savoir, « Ne me dites pas que vous allez seulement sucer les glaçons », correspondaient à une locution couramment employée, indiquant votre invitation à partager un verre de vin pétillant. Cette explication, dénuée de tout sens, vient contredire les explications que vous nous avez formulées lors de votre entretien préalable, et vise à admettre le fait que vous avez bien prononcé ladite phrase. De plus, nous vous confirmons ne pas avoir mentionné la notion de harcèlement sexuel pendant votre entretien préalable, comme vous en faites état dans ce courrier, mais les notions d'outrage et agissement sexistes.' Sur la posture managériale de M. [T] : La SAS Veolia Energie France verse aux débats les attestations de MM. [K] et [G], disant que, lors d'un déjeuner de travail du 23 octobre 2018, M. [T] s'est fortement emporté et a crié à M. [R] 'c'est toi, tu me casses les couilles' puis a quitté la salle. Dans son attestation, M. [R] confirme que M. [T] s'est emporté. M. [T] reconnaît les propos tenus. Lors de l'entretien préalable au licenciement, il a présenté ses excuses. Il s'agit de propos certes grossiers mais qui ont été tenus en comité restreint ; M. [R] n'est ni le subordonné ni le supérieur hiérarchique de M. [T] ; la posture managériale de M. [T] n'est pas en cause. Le reste des faits évoqués au titre de cet grief (emportements expliqués et inadaptés et posture critique de M. [T], à tel point que certains cadres et un client ne veulent plus travailler avec lui) est imprécis et non daté, la lettre se bornant à reprendre les termes de l'attestation de M. [K] ; il n'est versé aux débats aucune autre pièce, qu'elle émane des dits cadres ou du client. Seuls les propos du 23 octobre 2018 sont donc établis. Sur les agissements et outrages sexistes : M. [T] reconnaît avoir, lors du cocktail professionnel du 23 octobre 2018, dit à une collaboratrice 'ne me dites pas que vous allez seulement sucer les glaçons'. Toutefois, cette expression certes familière mais courante, invitant une personne à consommer de l'alcool, n'avait pas la connotation sexuelle que veut y voir la SAS Veolia Energie France, même si cette expression s'adressait à une femme, et même si M. [T] qui ne connaissait pas cette dernière ne savait pas si elle buvait de l'alcool. D'ailleurs, plusieurs anciennes collègues de M. [T], Mmes [M], [H], [V] et [E], attestent ne jamais avoir constaté le moindre comportement sexiste de la part de M. [T]. L'existence de propos outrageants et sexistes n'est pas établie. Sur le non-respect de la procédure relative aux frais professionnels : Dans la lettre de licenciement, la SAS Veolia Energie France reproche à M. [T], malgré une alerte du mois d'août 2018, d'avoir persisté à ne pas respecter la procédure relative aux frais professionnels, sur la période de fin juillet à mi-septembre 2018, donnant lieu à un rappel à l'ordre de fin octobre 2018, car il aurait engagé un montant excessif de frais de repas d'équipe, avec consommation d'alcool systématique. La société verse aux débats : - un mail du 6 juillet 2018 adressé à l'ensemble des salariés, relatif à la procédure relative aux notes de frais ; - des notes de frais de restaurant de juillet, août et septembre 2018. Elle ne produit aucun rappel à l'ordre qui aurait été adressé à M. [T], ni en août ni en octobre 2018, sur des notes de frais excessives. Elle ne prend pas non plus la peine de préciser en quoi les notes de frais de M. [T] dépasseraient les montants autorisés par la procédure diffusée le 6 juillet 2018 (pour les déplacements, 45 € ou 40 € par personne boissons comprises, selon qu'il s'agit d'une grande ville de province ou d'une autre ville de province ; pour les repas commerciaux, 95 € ou 90 € boissons comprises selon qu'il s'agit d'une grande ville de province ou d'une autre ville de province ; étant noté que la procédure n'exclut pas le remboursement des boissons alcoolisées). En outre, si, dans ses conclusions, la SAS Veolia Energie France reproche à M. [T] de ne pas avoir joint la note détaillée de restaurant, ce reproche ne figure pas dans la lettre de licenciement. Aucun grief n'est donc établi. Par suite, la cour estime que le seul grief qui soit établi, celui d'avoir dit à M. [R] 'c'est toi, tu me casses les couilles', ne justifie pas un licenciement pour faute grave, ni même pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé. 2 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il ressort des bulletins de paie des mois de novembre 2017 à octobre 2018 une rémunération moyenne mensuelle de 10.592,40 €, incluant la rémunération forfaitaire, le 13e mois, la prime de résultats et l'avantage en nature du véhicule. Compte tenu d'une ancienneté comprise entre 1 et 10 ans, M. [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à 3 mois soit 31.777,20 € bruts, outre congés payés de 3.177,72 € bruts. Sur l'indemnité de licenciement : M. [T] ayant moins de 2 ans d'ancienneté, il ne peut pas prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, mais seulement à une indemnité légale, en vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Il sera donc alloué à M. [T] une indemnité de licenciement, que le salarié limite à 3.137,16 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut. M. [T], né le 29 avril 1964, était âgé de 54 ans. Il justifie de la perception des indemnité chômage de janvier à décembre 2019 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite. Il ne démontre pas en quoi le licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 16.000 €. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et le jugement sera infirmé sur ces points. L'équité commande de mettre à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.500 €. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [Z] [T] n'était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Veolia Energie France à payer à M. [Z] [T] les sommes suivantes : - 31.777,20 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 3.177,72 € bruts, - 3.137,16 € d'indemnité de licenciement, - 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Veolia Energie France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Veolia Energie France aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63cb938e9c02507c9078df0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel