Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93869c02507c9078deda
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIT3 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 07 juin 2022 ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire Atlantique en date du 11 janvier 2023 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du Préfet de Loire Atlantique en date du 16 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [N] ayant pris effet le 16 janvier 2023 à 08 heures 47 ; Vu la requête de Monsieur [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 à 12 heures15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2023 à 08 heures 47 jusqu'au 15 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2023 à 11 heures 58 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au Préfet de Loire Atlantique, - à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [Z] [P] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Loire Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Z] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [Y] [N] fait valoir qu'il est en couple depuis trois ans avec sa copine Mme [X] [V], ressortissante française, que la rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle doit donc être annulée. A l'audience, il indique qu'il n'a pas de famille en ALGERIE. Le préfet de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en se référant aux motifs exposés dans sa requête du 17 janvier 2023 aux fins de prolongation de la rétention administrative, à laquelle il sera référé. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. M. [Y] [N] produit une attestation de Mme [X] [V] indiquant qu'elle est sa conjointe, ainsi que celle d'une amie, mais sans autre précision, notamment sur la durée de leur communauté de vie. Ces deux seules pièces sont insuffisantes à démontrer l'atteinte à la vie familiale alléguée, d'autant plus que M. [Y] [N] avait indiqué lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE le 7 juin 2022 qu'il était sans domicile fixe. Au surplus, il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative. Enfin, la mesure de rétention par sa durée limitée ne peut pas être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. [Y] [N]. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [Y] [N] soutient qu'en décidant de ne pas faire usage de l'assignation à résidence à son égard, la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle et du fait qu'il bénéficiait d'une adresse stable chez sa concubine Mme [X] [V] au [Adresse 2]. Il ajoute que son défaut de possession d'un document de voyage en cours de validité à ce jour ne peut pas justifier le refus d'une assignation à résidence, de sorte que l'irrégularité de l'arrêté le plaçant en rétention administrative qui est disproportionné par rapport à ses garanties de représentation doit être constatée et entraîner la fin de cette mesure. Le préfet de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en se référant aux motifs exposés dans sa requête du 17 janvier 2023 aux fins de prolongation de la rétention administrative, à laquelle il sera référé. En l'espèce, M. [Y] [N] n'a pas de document de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2021 décidée par le préfet de la Loire-Atlantique et fixant le pays de renvoi. Une interdiction de quitter le territoire français de dix ans a été prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE le 7 juin 2022. Par arrêté du 16 janvier 2023, M. [Y] [N] a été placé en rétention administrative, eu égard à l'absence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction. Lors de son audition du 4 juin 2022, il a indiqué clairement qu'il ne souhaitait pas exécuter l'obligation de quitter le territoire française du 28 juin 2021 et, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE, il a déclaré qu'il était sans domicile fixe. S'il justifie aujourd'hui d'un hébergement chez Mme [X] [V], il n'en démontre pas la durabilité, ni la stabilité de ses liensavec celle-ci, ni encore l'existence de conditions d'existence pérennes en FRANCE. En conséquence, la décision du premier juge qui a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. [Y] [N] en rétention administrative sera confirmée. - Sur la prolongation de la rétention administrative M. [Y] [N] fait valoir qu'il a été incarcéré le 5 juin 2022 au centre prénitentiaire de [Localité 4] et qu'une interdiction du territoire français lui a été notifiée le 7 juin 2022 soit six mois avant sa sortie de prison, mais qu'il n'a pas été auditionné pendant cette période, ni postérieurement, par les autorités consulaires algériennes, que l'administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc pas demander la prolongation de son maintien en rétention. Le préfet de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en se référant aux motifs exposés dans sa requête du 17 janvier 2023 aux fins de prolongation de la rétention administrative, à laquelle il sera référé. L'article L.741-3 du ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. En l'espèce, M. [Y] [N] n'a pas de document de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement. Le préfet de la Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines dès le 16 janvier 2023, soit le jour même de la décision de rétention administrative. A ce jour, celles-ci n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet de la Loire-Atlantique et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [Y] [N] vers l'ALGERIE ou le MAROC dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée. La décision du premier juge ayant fait droit à la requête du préfet de la Loire-Atlantique en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de celui-ci et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2023 à 08 heures 47 jusqu'au 15 février 2023 à la même heure ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 20 Janvier 2023 à 14 heures 30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article L.741-3 du ceseda prévoit qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
63cb93869c02507c9078deda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA