Cour d'AppelChambre de la famille
Cour d'Appel · Chambre de la famille — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93819c02507c9078deb8
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/03044 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I25B COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/01395 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 07 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [X] [L] [F] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [V] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Présente à l'audience, représentée par Me Céline LEBOURG, avocate au barreau de DIEPPE Madame [G] [C] [O] [D] VEUVE [B] [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat, auquel la déclaration d'appel a été remise à personne par acte d'huissier le 17 septembre 2021 Monsieur [A] [J] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat, auquel la déclaration d'appel a été remise à personne par acte d'huissier le 22 septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Monsieur JULIEN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINCENT, juriste assistante Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. REVENEAU, Président, Monsieur JULIEN, Conseiller, Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LAKE, Greffière DÉBATS : En chambre du conseil, le 28 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M. REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L] [D] est décédé le 13 mai 1995 et son épouse, Mme [N] [Y], est décédée le 20 août 2013, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, MM. [X] et [A] [D] et Mmes [G] et [V] [D]. Suivant acte du 13 décembre 1995, Mme [N] [Y] épouse [D] avait opté pour l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de son défunt mari. Suite à son décès, aucun accord n'a été trouvé par ses héritiers devant Me [E], notaire associé à [Localité 11]. Par acte du 4 août 2016, Mme [V] [D] a assigné M. [X] [D], Mme [G] [D] veuve [B] et M. [A] [D] devant le tribunal de grande instance de Dieppe, sollicitant principalement que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs défunts parents. Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [D] et Mme [N] [Y] épouse [D], respectivement décédés le 13 mai 1995 et le 20 août 2013 ; - désigné la SCP Benoît et Laure Muller, notaires à Forges-les-Eaux, pour procéder à ces opérations ; - dit que le notaire désigné aura pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - dit que le notaire désigné se fera remettre par la SCP Mantel-Rousselin-Disarbois les comptes de la succession comprenant, le cas échéant, les règlements de fermage effectuées par M. [X] [D] ; - dit que le notaire désigné devra chiffrer l'indemnité qui serait due à Mme [V] [D] au titre des travaux à l'origine de la plus-value du bien immobilier situé à [Localité 15], à charge pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'une plus-value sur ce bien et de ce qu'elle aurait financé les travaux à l'origine de cette plus-value ; - désigné M. le président du tribunal judiciaire de Dieppe pour surveiller les opérations de partage ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de salaire différé formée sur la succession [D]-[Y] par M. [X] [D] ; - attribué préférentiellement à M. [X] [D] l'ensemble du bâti et des parcelles agricoles de la succession qui suivent, ceci à charge de soulte au bénéfice des autres héritiers et sous réserve de l'évaluation de ces biens immobiliers par le notaire désigné, les biens devant être estimés valeur occupée : - Commune de Senantes : Section B39 pour 3 ha 37 a 40 ca Section D70 pour 95 a 28 ca Section D117 pour 10 ca Section [Cadastre 7] pour 48 a 67 ca Section [Cadastre 8] pour 1 ha 66 a 04 ca Section [Cadastre 17] pour 29 a 32 ca Section [Cadastre 9] pour 56 a 35 ca Section [Cadastre 10] pour 3 ha 35 a 23 ca Section [Cadastre 16] pour 1 ha 50 a 96 ca Section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] édifiées d'un corps de ferme sur 1 ha 05 a 09 ca Total 13 ha 24 a 44 ca - Commune de [Localité 14] : Section [Cadastre 6] pour 3 ha 74 a 40 ca Section [Cadastre 5] pour 7 ha 34 a 67 ca Section B342 pour 2 ha 32 a 26 ca Section C62 pour 2 ha 21 a 90 ca Section C207 pour 35 ca Total 15 ha 63 a 58 ca ; - condamné M. [X] [D] à payer à la succession [D]-[Y] les fermages dus pour la période de 2011 à ce jour, majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du présent jugement, sauf à justifier de l'acquittement desdits fermages auprès du notaire désigné ; - condamné M. [X] [D] à payer à la succession [D]-[Y] la somme de 20 123,40 euros au titre de la rente mensuelle due dans le cadre de la donation-partage du 5 avril 1995, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties. M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2021, cet appel portant sur les dispositions relatives à la demande de salaire différé et à la rente mensuelle due dans le cadre de la donation-partage. Mme [G] [D] veuve [B] et M. [A] [D] n'ayant pas constitué avocat, l'appelant leur a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces par actes respectivement du 17 septembre 2021 et du 22 septembre 2021 à leurs personnes. Aux titre de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel en ce qu'il a : ° déclaré irrecevable pour cause de prescription sa demande de salaire différé formée par la succession [D]-[Y] ; ° condamné M. [X] [D] à payer à la succession [D]-[Y] la somme de 20 123,40 euros au titre de la rente mensuelle due dans le cadre de la donation-partage du 5 avril 1995, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 ; - le confirmer pour le surplus, en ce qu'il a : ° ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [L] et [N] [D] ; ° désigné la SCP Benoît et Laure Muller pour procéder à ces opérations ; ° attribué préférentiellement à M. [X] [D] l'ensemble du bâti et des terres agricoles de la succession à charge de soulte, sous réserve d'évaluation, les biens devant être estimés valeur occupée ; ° condamné M. [X] [D] à payer à la succession les fermages dus de 2011 au 7 mai 2021 sauf à justifier de l'acquittement desdits fermages auprès du notaire désigné ; ° débouté Mme [V] [D], Mme [G] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ; statuant à nouveau, - juger qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé sur une période de 6 ans 5 mois et 15 jours ; - ordonner l'inscription au passif des successions de M. [L] [D] et de Mme [N] [Y] épouse [D] sa créance de salaire différé pour une période de 6 ans 5 mois et 15 jours ; - ordonner que cette créance soit fixée à une date la plus proche du partage par le notaire ; - ordonner au notaire commis de chiffrer l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [D] pour l'occupation de la maison sise à [Localité 15] et de l'herbage attenant jusqu'à la libération des lieux ; - ordonner la communication par Mme [V] [D] de l'ensemble des relevés bancaires de M. et Mme [L] et [N] [D], comptes joints et compte au nom de Mme [N] [D] depuis 1977 ; - débouter Mmes [V] [D] et [G] [D] de leur demande tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 20 123,40 euros au titre d'un engagement de payer une rente viagère inexistant ; - susidiairement, déclarer la demande prescrite pour les échéances antérieures au 20 août 2008 ; - condamner solidairement Mmes [V] [D] et [G] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, Mme [V] [D] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [X] [D] ; - déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a attribué à M. [X] [D] l'intégralité des biens immobiliers de la succession, à la valeur occupée et non pas libre, ainsi qu'en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la succession à lui payer une créance pour l'aide apportée à sa mère à hauteur de 80 000 euros ; statuant à nouveau, - dire que l'attribution préférentielle des biens immobilier à M. [X] [D] se fera à la valeur des biens estimés libres et non pas occupés ; - fixer au passif de la succession de Mme [N] [Y] sa créance à hauteur de 80 000 euros au titre de l'indemnité qui lui est due pour l'aide et l'assistance apportée à sa mère entre 2006 au jour de son décès le 20 août 2013 ; - en tout état de cause, dire qu'il lui sera dû par la succession de Mme [N] [D] la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité pour l'aide et l'assistance apportée à Mme [Y] entre 2006 au jour et le 20 août 2013 ; - confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions ; - condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [D] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de créance de salaire différé de M. [X] [D] sur la succession [D]-[Y] Pour déclarer irrecevable la demande de M. [X] [D] de ce chef pour cause de prescription, le tribunal a retenu que : ' L'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. » Sur la recevabilité de la demande Mme [V] [D] et Mme [G] [B] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande du fait de la prescription quinquennale en soutenant que le point de départ du délai de prescription, qui doit correspondre à la date d'ouverture de la succession de l'ascendant qui exploitait le domaine agricole, se situe à la date du 13 mai 1995, date du décès de M. [L] [D], seul des deux défunts à avoir participé à l'exploitation agricole. M. [X] [D] soutient que Mme [N] [Y] était co-exploitante, qu'elle avait co-signé la cession de la ferme familiale avec son mari et produit à l'appui de ses dires : - l'attestation de la Caisse de Mutualité Agricole Haute Normandie du 18 juin 2014 le concernant et mentionnant que Mme [N] [D] était inscrite conjointe participante sur l'exploitation de M. [L] [D] ; - la liste manuscrite intitulée Reprise du matériel de l'exploitation de Mr et Mme [L] [D] à [Localité 14] par Mr et Mme [X] [D] revêtue de la signature de ses deux parents. Mme [V] [D] soutient de son côté que Mme [N] [Y] était femme au foyer, vivait sur l'exploitation mais n'a jamais eu la qualité de chef d'exploitation, qu'elle a signé avec son époux la cession de la ferme en sa qualité de propriétaire et non en qualité de co-exploitante. Mme [G] [B] soutient également que Mme [N] [Y] n'avait pas la qualité d'exploitante, que l'attestation MSA est insuffisante pour démontrer sa participation effective à la direction de l'exploitation agricole, au même titre que M. [L] [D]. Il résulte des pièces versées aux débats que seule la qualité de conjoint collaborateur est démontrée à l'exclusion de celle de conjoint co-exploitant dès lors que l'attestation de la Caisse de Mutualité Agricole Haute Normandie fait valoir la participation de Mme [N] [D] à l'exploitation de son conjoint et non sa qualité de co-exploitante et que la liste du matériel d'exploitation cédé n'est pas de nature à prouver ladite qualité. Il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription de la demande de salaires différés formée par M. [X] [D] se situe à la date du 13 mai 1995 et la demande sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription '. En cause d'appel, sauf à contester l'interprétation opérée par le tribunal quant à la qualité d'exploitante agricole de Mme [Y], force est de constater que M. [X] [D] n'apporte aux débats aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause celle-ci alors qu'il apparaît que la juridiction a procédé à une exacte analyse de la situation que la cour adopte. En effet, la description de la participation de Mme [Y] à l'exploitation agricole telle que résultant des attestations relève de simples tâches d'exécution sans aucune référence à l'exercice de responsabilités de nature à lui conférer la qualité de co-exploitante. En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Sur la rente que M. [X] [D] aurait dû payer à ses frère et s'urs en vertu de l'acte signé entre lui et ses parents le 5 avril 1995 Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que : ' Mme [V] [D] sollicite la condamnation de M. [X] [D] à payer à la succession la somme de 20 123,40 euros au titre de la rente mensuelle de 600 francs (soit 91,47 euros) indexée sur les denrées agricoles qu'il s'était engagé à verser à ses parents dans le cadre de la donation-partage anticipée du corps de ferme sur la commune de [Localité 14] que ses parents lui ont consentie le 5 avril 1995. Mme [G] [B] s'associe à cette demande. M. [X] [D] conteste la demande en mettant en doute la lettre du 3 avril 2007 par laquelle sa mère réclame au notaire le paiement de la rente mensuelle pour les 148 mois passés, émettant des réserves sur l'authenticité de la signature et sur la façon dont la lettre préparée par Mme [V] [D] a été soumise à Mme [Y]. Il fait valoir par ailleurs qu'une donation ne peut pas être assortie d'une rente viagère et que si la rente viagère avait été effective, sa dette serait atteinte par la prescription, n'ayant été évoquée que par l'assignation du 22 août 2018. À l'examen des pièces du dossiers, il est observé : - que le courrier adressé par l'étude notariale à la SAFER de Haute Normandie, pour observations éventuelles, et daté du 13 février 1995 mentionne la donation-partage de la propriété de 280 000 Francs « à charge pour M. [X] [D] de verser à ses frère et s'urs une soulte de 210 000 Francs soit chacun 70 000 Francs dans les six mois du décès du survivant des donateurs, laquelle soulte sera convertie dans les trois denrées : blé, viande et lait. Comme il s'agit d'une attribution en toute propriété à M. [X] [D], celui-ci versera aux donateurs une rente mensuelle de 600 Francs indexés sur les denrées agricoles ci-dessus. (...) » ; - que les réserves sur l'authenticité de la signature de Mme [Y] apparaissent peu fondées ; - et que l'assignation de Mme [V] [D] étant datée du 4 août 2016, la dette de M. [X] [D] n'est pas prescrite. Il y a lieu dans ces conditions de condamner M. [X] [D] à payer à la succession la somme de 20 123,40 euros au titre de la rente mensuelle qu'il s'était engagé à verser à ses parents dans le cadre de la donation-partage du 5 avril 1995, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, date de l'assignation de Mme [V] [D] '. Devant la cour, alors que M. [X] [D] persiste à dénier toute force probante au courrier adressé par le notaire le 13 février 1995, Mme [V] [D] produit l'acte litigieux daté du 5 avril 1995 dont les termes ne souffrent aucune difficulté quant à la volonté des parties, à savoir M. et Mme [D]-[Y] et leur fils, M. [X] [D]; en effet, il y est expressément prévu que : ' [...] Monsieur [X] [D] s'engage ici expressément, en contrepartie de l'attribution qui lui a été faite en toute propriété du corps de ferme sis à [Localité 14] objet de la donation partage anticipée sus énoncée, de verser à Monsieur et Madame [L] [D]-[Y] ses père et mère, donateurs, qui acceptent conjointement et solidairement entre eux, pendant leur vie et jusqu'au jour du décès du survivant d'eux, sans réduction au décès du prémourant, une rente viagère mensuelle d'un montant de 600 Francs payable à terrne échu les 15 mars et 15 septembre de chaque année, et pour la première fois le 15 septembre 1995. Cette rente sera actualisée chaque année le 15 mars compte tenu de la variation de l'indice des fermages définis à l'échelon du département ou de la région naturelle par le préfet, après avis de la commission consultative paritaire des baux ruraux . L'indice de référence sera celui en vigueur le 1er octobre 1995 de chaque année. Telle est la convention des parties, Etablie à Gournay en Bray, Le 5 avril 1995 Les parties approuvent : - renvoi : un - mot rayé nul : quatre - chiffre rayé nul : trois - barre tirée dans les blanc : néant - ligné entière d'écriture rayée nulle : néant Suivent les paraphes et signatures des parties à l'acte '. Dans ces conditions, M. [X] [D] ne saurait davantage contester son obligation et le jugement critiqué ne pourra qu'être confirmé de ce chef. En effet, M. [X] [D] vient prétendre que la demande de Mme [V] [D] serait prescrite dans la mesure où son assignation serait en date du 22 août 2018. Or, Mme [D] a fait délivrer son assignation non le 22 août 2018 mais bien le 22 août 2016, de sorte que sa demande de voir rapporter cet avantage à la succession n'est pas prescrite puisqu'introduite dans le délai de 5 ans de l'ouverture de la succession, étant en toutre relevé que cette demande a été faite avant la clôture du partage. Ainsi, d'une part cette rente constitue bien un avantage indirect rapportable puisque la mère de M. [X] [D] en se contentant d'en réclamer le paiement amiablement sans jamais actionner son fils de ce chef comme elle aurait pu le faire, lui a ainsi laissé bénéficier de cet avantage au détriment des autres héritiers, d'autre part la demande de rapport de dettes à succession ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Sur la créance de Mme [V] [D] sur la succession de Mme [N] [Y] au titre de l'indemnité qui lui serait due pour l'aide et l'assistance apportée à sa mère Pour débouter Mme [V] [D] de sa demande, le tribunal a retenu que : ' Mme [V] [D] soutient que l'assistance et l'aide apportées à sa mère ont excédé les exigences de la piété filiale et ont ainsi correspondu à un appauvrissement pour elle et à un enrichissement corrélatif pour Mme [N] [Y]. Elle expose qu'en raison de son aide quotidienne, sa mère n'a pas eu à rémunérer de personnel, ni à payer les frais d'une maison de retraite alors qu'elle-même a quitté son emploi d'aide-soignante, qu'elle bénéficie actuellement du RSA et que la dégradation de sa santé, liée notamment à l'obligation qu'elle avait de porter sa mère lors de sa toilette, ne lui permet plus d'exercer sa profession dès lors qu'elle ne peut plus porter de charge. Elle demande au titre de cette indemnité la somme de 80 000 euros à fixer au passif de la succession. Mme [G] [B] conteste cette demande en reconnaissant que Mme [V] [D] s'est effectivement occupée de Mme [N] [Y] mais ne s'est pas appauvrie pour autant, déclare qu'elle a refusé de communiquer les éléments financiers qui lui étaient demandés pour justifier l'appauvrissement allégué de son patrimoine, qu'un accord avait été conclu entre sa s'ur et sa mère selon lequel Mme [G] [B] était hébergée à titre gratuit en contrepartie de l'aide apportée à sa mère à partir de septembre 2010. M. [X] [D] conteste également la demande sans nier les bons soins apportés par Mme [V] [D] à Mme [N] [Y], déclare qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait appauvrie, précise que Mme [Y] bénéficiait de l'aide d'une tierce personne prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole et que la situation de Mme [D] présentait l'avantage de lui fournir le gîte, le couvert et un véhicule que cette dernière a conservé après le décès. Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [V] [D] n'a pas démontré son appauvrissement qui aurait été lié à l'aide et l'assistance apportée à sa mère, cette aide ayant été vraisemblablement compensée par les avantages consentis en échange par Mme [Y]. Il s'ensuit que Mme [V] [D] sera déboutée de sa demande de créance sur la succession de sa mère au titre de l'aide et l'assistance apportée à celle-ci '. En cause d'appel, sauf à brosser un long historique des liens qu'elle a entretenu avec sa mère, Mme [V] [D] n'apporte aux débats aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause la parfaite analyse du tribunal selon laquelle elle ne démontrait pas son appauvrissement qui aurait été en lien avec l'aide et l'assistance apportée à sa mère; Dans ces conditions, le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Sur l'attribution préférentielle des biens immobilier à M. [X] [D] En l'espèce, si le principe de l'attribution préférentielle de l'ensemble du bâti et des parcelles agricoles de la succession prononcée au bénéfice de M. [X] [D] n'est pas discuté, Mme [V] [D] entend voir dire que ces biens devront être évalués comme étant libres et non pas occupés comme l'a précisé le tribunal. Toutefois, l'argument de Mme [V] [D] tenant à ce qu'il serait anormal que M. [X] [D] soit attributaire de terres pouvant devenir terrain à bâtir à un moindre prix pour les revendre à leur prix réel et ainsi s'enrichir au détriment de la succession est totalement inopérant en ce que, notamment, il demeure totalement hypothétique. Par ailleurs, notamment, les baux sur les terres de la succession sont des baux à copreneurs, ce qui signifie que l'épouse de M. [X] [D] dispose de droits propres ; dans une telle situation, les biens doivent être estimés valeur occupée dans le cadre d'une telle attribution préférentielle. Par conséquent, le jugement critiqué ne pourra qu'être confirmé de ce chef. Sur la demande de M. [X] [D] tendant à voir ordonner au notaire commis de chiffrer l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [D] pour l'occupation de la maison sise à [Localité 15] et de l'herbage attenant jusqu'à la libération des lieux En l'espèce, cette demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la demande de M. [X] [D] tendant à voir ordonner la communication par Mme [V] [D] de l'ensemble des relevés bancaires de M. et Mme [L] et [N] [D], comptes joints et compte au nom de Mme [N] [D] depuis 1977 En l'espèce, là encore, cette demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les dépens Au vu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort: Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions ; Déclare M. [X] [D] irrecevable en ses demandes nouvelles ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63cb93819c02507c9078deb8
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