Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb937c9c02507c9078de90
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/0230
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/01/2023
Dossier : N° RG 18/01510 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4XW
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
Association [4]
C/
[K] [O],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association [4],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20160309
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2005, à effet à « une date à convenir et au plus tard fin janvier 2006 », l'association [4], gérant l'EHPAD [4], à [Localité 7], a embauché Mme [O] (la salariée) en qualité de « cadre administratif niveau 1 coordinatrice hébergement ».
Fin 2009 courant 2010, après le départ du directeur de l'EHPAD [4], l'association a proposé à une autre association gérant également un EHPAD sur la même commune, de créer une direction commune aux 2 établissements, ce projet ayant évolué vers la création d'une nouvelle association gérant les 2 [4], s'agissant de l'association [4], dont les statuts ont été adoptés par l'assemblée générale constitutive le 28 septembre 2010.
Le 3 mars 2011, la salariée a sollicité de la CPAM de [Localité 5] (la caisse ou l'organisme social), la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles, s'agissant d'un syndrome dépressif.
La caisse a dans un premier temps et par décision notifiée à l'employeur le 9 mai 2011 , rejeté la demande, au motif d'un taux d'incapacité permanente partielle à prévoir inférieur à 25 %.
Le 23 mai 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par la salariée d'une contestation de ce taux prévisible, l'a fixé, après expertise médicale, à 30 %.
Au vu de la valeur supérieure à 25 % de ce taux prévisible, la caisse a, au visa de l'article L461-1 4è du code de la sécurité sociale, soumis la demande au comité régional des maladies professionnelles de [Localité 6], lequel a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel, si bien que la caisse a retenu l'origine professionnelle de la maladie déclarée, selon une décision notifiée à l'employeur le 13 octobre 2015.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit:
>devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté la contestation par décision du 27 janvier 2016, notifiée le 29 janvier suivant,
>devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, lequel par décision du 6 avril 2018 (RG 116-2018), devenue définitive, a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Parallèlement et le 19 mai 2016, s'agissant de l'actuelle procédure, la salariée a saisi cette même juridiction d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie.
Par jugement distinct (RG n° 117-2018) du 6 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bayonne a:
> dit que la maladie professionnelle dont la salariée a été victime, est due à la faute inexcusable de l'association [4], son employeur,
> fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à la salariée par la CPAM qui en récupérera le montant sur l'association [4], conformément aux articles L452-2 et L45-3 du code de la sécurité sociale,
> ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [T] [C], aux frais avancés de la caisse,
>alloué à la salariée une provision de 5000€ dont la caisse fera l'avance,
>condamné l'association [4] à:
-rembourser à la CPAM ladite provision,
-payer à la salariée la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
>débouté l'association [4] de l'ensemble de ses demandes,
>prononcé l'exécution provisoire,
>rappelé qu'il était statué sans frais.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 16 avril 2018.
Le 3 mai 2018, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 27 mai 2021, la cour d'appel de Pau, par arrêt contradictoire avant dire droit, au visa des dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, décidant de la saisine d'un 2è CRRMP, a :
- ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 9] pour avis sur la prise en charge de la maladie de Mme [O] [K] au titre de la législation professionnelle, pour qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, au sens des dispositions de l'article L461-4 de code de la sécurité sociale,
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mercredi 17 novembre 2021 à 13h30,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.
Le CRRMP de [Localité 9] par son avis, a de même retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de la salariée.
L'affaire a été successivement reportée à l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2022, notamment dans l'attente de l'avis du CRRMP de [Localité 9], reçu le 24 juin 2022.
La caisse, intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelante, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 transmises par RPVA le 15 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, l'association [4] , employeur, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
> à titre principal : de juger que la pathologie de la salariée ne présentait aucun caractère professionnel, et de la débouter en conséquence de ses demandes au titre de la faute inexcusable,
> à titre subsidiaire, de juger que la faute inexcusable invoquée par la salariée n'est pas caractérisée, et de la débouter en conséquence de son action en reconnaissance de faute inexcusable,
> à titre infiniment subsidiaire, de juger que ni les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la salariée, ni les majorations et indemnités qui lui ont été servies, ne peuvent être inscrites au compte de l'employeur,
> en tout état de cause, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Selon ses conclusions « suite à avis du CRRMP », transmises par RPVA le 14 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [O] [K], conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 5], intimé, et dispensé de comparaître, demande à la cour de :
-statuer sur le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, dans la survenance de la maladie déclarée par la salariée,
-en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de :
- limiter le montant des sommes à allouer à la salariée, ainsi qu'il suit:
>aux chefs de préjudices énumérés par l'article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle),
>aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- condamner l'employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu de l'article L 452-3-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dont les éventuels frais d'expertise.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
L'employeur appelant, maintient la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Selon lui, ainsi qu'il se dégage de ses écritures, la salariée, dans le cadre de la fusion de l'association employeur, avec un autre EHPAD, convoitait un poste de direction qu'elle n'a pas obtenu, et en a éprouvé ranc'ur et déception, en lien avec son attitude, consistant, par des déclarations mensongères, et la manipulation des faits, à prétendre faussement que le syndrome dépressif dont elle est atteinte, aurait été causé par l'exercice de sa profession.
Au soutien de sa contestation, il rappelle en substance que :
-la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que le salarié a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
-en application des dispositions de l'article L461-1 alinéa 4 et R461-8 du code de la sécurité sociale, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, entraînant une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, il appartient à la victime de démontrer que son affection a été « essentiellement et directement causée par son travail habituel »,
-la reconnaissance administrative du caractère professionnel de la maladie, est basée sur les déclarations fausses et incohérentes que la salariée a faites dans le cadre de l'enquête menée par la caisse, alors même que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que la salariée s'est contentée d'affirmations vagues et générales, qui ne sont ni datées ni circonstanciées, et que l'unique attestation produite, établie 6 années après le premier arrêt de travail de la salariée, et se contentant de rapporter les déclarations de la salariée, est dénuée de valeur probante,
-de même, le CRRMP de la région [Localité 8] s'est contenté de tenir pour vraies les allégations de la salariée, sans tenir compte de l'argumentaire contraire développé par l'employeur, depuis l'origine,
-cet avis ne s'impose pas à la cour.
Il y ajoute un exposé circonstancié et chronologique des faits, au vu duquel il estime que nonobstant les tentatives de manipulation opérées par la salariée, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, rappelant ou soutenant à cet égard et en substance que :
-la salariée était en arrêt maladie du 25 février au 31 mars 2011,
- le 23 février 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 mars 2011, envisageant son licenciement pour motif économique, dans le cadre de la fusion de 2 maisons de retraite,
- par courrier du 4 mars 2011, la salariée a fait savoir son impossibilité de s'y présenter, pour un motif médical attesté par un certificat médical,
- ce n'est que le 22 mars 2011, qu'elle a transmis à son employeur, un certificat médical faisant état d'une maladie professionnelle, alors que ce certificat couvrait la période du 3 au 30 mars 2011, et dans le but manifeste, de faire échec à la procédure de licenciement pour motif économique initiée par l'employeur,
- la caisse, par courrier du 9 mai 2011, a notifié à l'employeur une décision de refus de prise en charge de la maladie,
- la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 16 août 2011,
- ce n'est que le 13 octobre 2015, soit plus de 4 années après que la salariée ait quitté l'Ephad, que la caisse lui a, après avis du CRRMP, notifié une nouvelle décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
- le 17 février 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité a retenu un taux d'incapacité permanente, de seulement 14 %, dont 2 % pour le taux professionnel,
- de même, l'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, retenait le 22 septembre 2017, un taux d'incapacité à 20 %,
-les éléments médicaux, par leur formulation, permettent d'établir sans équivoque, que si l'état dépressif de la salariée est retenu pour avéré, il n'existe la preuve d'aucun lien de causalité entre cet état dépressif, et son activité professionnelle.
Enfin, l'employeur, procède( pages 15 à 27 de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé) à un rappel très détaillé des conditions de travail de la salariée, destiné à démontrer qu'elles sont totalement étrangères à la pathologie déclarée, et aux allégations contraires de la salariée, faisant valoir en substance que :
-la salariée n'a exercé que des fonctions conformes à ses attributions, et n'a jamais « dirigé » l'activité de l'association, ou « supervisé ou géré les travaux de rénovation d'établissements » contrairement à ce qu'elle déclare de façon mensongère,
- à ce titre, il est à observer qu'elle n'a jamais bénéficié d'un document unique de délégation, ni même de la délégation bancaire, et qu'en outre, elle n'était présente que 4 jours par semaine,
-elle n'a ni été livrée à elle-même, ni fait l'objet d'une surcharge de travail, mais au contraire, a toujours bénéficié de la présence du président, des directeurs par intérim, des membres du conseil d'administration, et de l'expert-comptable venant en appui technique, s'agissant de l'interlocuteur privilégié, systématiquement convié à assister au conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas de la salariée, qui n'y était invitée que s'agissant des questions de l'ordre du jour afférentes aux comptes administratifs et au budget,
-à cet égard, l'employeur observe le caractère contradictoire des accusations de la salariée, qui s'est d'abord plainte d'une surcharge de travail, pour ensuite reprocher à l'employeur de lui avoir retiré des tâches ; à ce sujet, l'employeur précise qu'au vu des incohérences dans la gestion des plannings élaborés par la salariée, il avait été mis en place, « dans le but de la faire avancer », et de « lui donner un maximum d'atouts », un système de travail sous tutelle, à l'occasion duquel elle était aidée et conseillée, dans une démarche bienveillante, ainsi que l'a fait apparaître l'enquête administrative,
-le fait qu'il ait pu être demandé à la salariée d'élaborer le budget de l'établissement, n'a rien d'abusif, puisqu'il s'agissait de sa tâche principale, spécifiquement prévue dans sa fiche de poste, son intervention étant en outre à relativiser, puisque c'est l'expert-comptable qui était en charge de la finalisation du budget, de la réalisation des comptes annuels, et de la présentation du budget au conseil d'administration de 2007 à 2010, ainsi que le confirment les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de l'association,
- la procédure de licenciement pour motif économique a été envisagée, dans les suites du regroupement de 2 EHPAD, nécessité par les difficultés économiques rencontrées dans le secteur médico-social, et a donné lieu à une offre de reclassement au poste de comptable, statut agent de maîtrise coefficient 439, pour une durée hebdomadaire de travail de 17h50, que la salariée a refusée,
- la salariée ne s'est absolument pas « retrouvée seule, sans attributions, dans un bureau isolé, non chauffé », contrairement à ses seules allégations.
La salariée, au contraire, au soutien du caractère professionnel de la maladie déclarée, fait valoir en substance que :
-en 2008 et 2009, elle a été confrontée professionnellement à un manque de moyens et à une surcharge de travail, en lien avec les graves défaillances du directeur, qu'elle a dénoncées à son employeur par courriers des 19 avril 2009 et 23 septembre 2009,
-début 2010, elle a continué à diriger l'activité de l'association, jusqu'au mois de mai 2010, où une nouvelle direction a été nommée comprenant une directrice et un directeur adjoint,
-la nouvelle organisation lui a retiré toutes ses attributions, son déclassement s'étant accompagné d'une absence de fourniture de travail, puisqu'elle s'est retrouvée seule, sans attribution, dans un bureau isolé, non chauffé, situation qu'elle a signalée à son employeur par divers messages,
-elle a été placée en arrêt de travail du 14 décembre 2010 au 10 juillet 2011, contexte dans lequel l'employeur a engagé contre elle une procédure de licenciement pour motif économique,
-la procédure a été suspendue, jusqu'au terme de son arrêt de travail,
- le 11 juillet 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise, sur le fondement de l'article R4624-31 du code du travail,
- le 16 août 2011, lui a été notifié son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle au vu de l'échec des démarches entreprises en vue de son reclassement,
-l'arrêt du 25 février 2021, par lequel la cour d'appel de Pau, a déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action introduite par la salariée à l'encontre de l'employeur, en nullité du licenciement du fait de harcèlement moral imputable à l'employeur, a été cassé par la Cour de cassation le 29 juin 2022, la cour d'appel de renvoi (Toulouse), devant l'examiner à l'audience du 16 mars 2023.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L461-1, alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l'article R 142-24-2 du même code, applicable à la cause et depuis lors abrogé, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1.
Pour mémoire, il est rappelé que :
-l'article L461-1 alinéa 3 et 4, du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause prévoit que :
« (')
(')
(')
(')
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »,
-l'article R 142-24-2 du même code, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019, prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ».
Les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des comités successivement saisis.
Il est constant que la pathologie litigieuse s'agissant d'épisodes dépressifs, n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, que la demande a été instruite au vu d'un taux d'incapacité permanente prévisible de 30%, et que les deux comités successivement saisis, à savoir celui de la région [Localité 6] Aquitaine et celui de la région [Localité 8], ont été d'avis concordants, admettant que la pathologie déclarée, était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
Il convient en conséquence de départager les parties, sur le point de savoir si les éléments du dossier établissent la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.
À cet égard, les pièces du dossier permettent d'établir la chronologie suivante :
-courant 2009 :
La salariée, du fait de périodes d'absence du directeur de l'établissement, et nonobstant le fait que l'employeur invoque l'existence d'une directrice intérimaire également directrice d'un autre établissement [4], pendant ces périodes d'absence, a été soumise à une surcharge de travail, dont elle a informé son employeur, par 2 courriers des 19 avril 2009 et 23 septembre 2009 ;
cette surcharge de travail, est établie par les éléments du dossier, puisque la salariée verse différents courriers électroniques, qui démontrent qu'elle devait se démultiplier, pour répondre à des demandes ne relevant pas de ses attributions, et faire l'interface entre différents interlocuteurs, afin de pallier les périodes d'absence du directeur;
le président du conseil d'administration de l'association employeur, l'admet d'ailleurs expressément, dans un message électronique du 5 octobre 2009, 15h30, adressé à la salariée, et par lequel il écrit notamment :
« Des membres importants du CA sont conscients des difficultés et des charges que vous supportez du fait de la situation actuelle !' ».
C'est dans ce contexte que les services de santé au travail, par un courrier du 2 septembre 2009, ont adressé la salariée à un confrère, au motif qu'elle était très fatiguée, et qu'un soutien lui était absolument nécessaire.
Pour autant, par un message électronique du 5 octobre 2009, 11h14, la salariée sollicitait du conseil d'administration, outre diverses instructions, la majoration de son coefficient de rémunération, de même qu'il est établi qu'à cette période, elle a entrepris une formation qualifiante (Master 2 de management direction), et qu'elle n'a pas interrompu son activité professionnelle, notamment pour motif médical.
- en 2010 :
-une nouvelle organisation a été envisagée, et par un courrier du 25 janvier 2010, la salariée demandait au président du conseil d'administration de l'association, s'il entendait en informer le personnel, rappelant qu'elle avait été mise en cause à l'occasion d'une présente précédente réunion, par certaines salariées, et qu'elle ne supporterait pas que cela se reproduise, n'étant en rien responsable ni du départ du directeur, ni de la situation critique de la structure, et rappelant en outre, le fait qu'elle-même et une autre salariée, étaient surchargées de tâches les plus diverses ;
-en mai 2010, la direction a été assurée en permanence, par une directrice (Mme [L]), et un directeur adjoint (M. [Z]) ;
-dès le 28 mai 2010, par un message électronique horodaté à 14h43 (sa pièce n° 5 page 2), la salariée informait le président du conseil d'administration de l'association, de ce que la nouvelle direction lui retirait des tâches figurant dans sa fiche de poste (coordination hébergement), s'agissant de la gestion des plannings du personnel hébergement, des congés, de leur remplacement, sans qu'elle n'en ait été informée directement, et sollicitait une clarification ;
-le 28 septembre 2010, le regroupement de l'EHPAD [4], avec un 2e EHPAD, sous la gestion d'une unique association, a donné lieu à l'adoption des statuts de l'association [4],
- la direction de l'établissement où travaillait la salariée, a continué à être assurée par la directrice et le directeur adjoint en les personnes de Mme [L] et de M. [Z] ;
- concernant le poste de la salariée, la direction a le 4 novembre 2010 :
- pris acte, par courrier, du refus de la salariée d'assurer le standard téléphonique en dehors des heures de présence d'une employée administrative, tout en déplorant cette attitude, mais en acceptant ce refus, « dans un souci de privilégier notre collaboration »,
- procédé à une modification des horaires de travail de la salariée à compter du 13 décembre 2010, consistant à prévoir des horaires à temps pleins du lundi au vendredi, c'est-à-dire sur 5 jours, alors que précédemment, ainsi qu'il résulte des éléments du dossier, ce temps plein était, de l'accord des parties, bien que non consigné par écrit, effectué sur 4 jours de présence, et ce afin de permettre à la salariée, de se donner les moyens de suivre la formation qualifiante qu'elle avait entreprise,
-procédé à une modification de la fiche de poste de la salariée, laquelle, si elle conserve les attributions de la salariée, comporte des modifications notables : ainsi sa précédente fiche de poste, comportait des activités comptables, et des activités de coordination de l'hébergement, et seules, ces dernières, étaient expressément prévues « sous l'autorité du directeur », cette première fiche de poste prévoyant d'ailleurs un paragraphe intitulé « liberté d'action », expressément prévue au bénéfice de la salariée quant à l'organisation de son travail, alors que la nouvelle fiche de poste, prévoit expressément que les missions de la salariée (gestion administrative et coordonner l'ensemble du secteur hébergement de l'établissement), doivent s'effectuer selon les directives et sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques,
-le 13 décembre 2010, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises,
- en 2011 :
- le 23 février 2011, l'employeur faisait savoir à la salariée qu'il envisageait la rupture de son contrat de travail pour raisons économiques, et l'invitait à un entretien préalable prévu le 7 mars 2011,
- le 3 mars 2011, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail initial visant la maladie professionnelle déclarée, indiquant que cette maladie avait été constatée médicalement pour la première fois le 13 décembre 2010,
-le 11 juillet 2011, le médecin du travail, à l'occasion de la visite de reprise, déclarait, en une seule visite, au visa de l'article R4 1624-31 du code du travail, la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise, en visant la notion de danger immédiat,
-le 16 août 2011, après nouvelle convocation à un entretien préalable du 11 août 2011, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cette chronologie permet d'établir de façon certaine, que courant 2009, la salariée a été soumise à une surcharge de travail, puis que, dès le mois de mai 2010, la nouvelle direction a exprimé la volonté de modifier à la baisse la consistance du poste de travail de la salariée, en :
-tentant de majorer de façon systématique, sa présence au standard téléphonique, même si sur sa précédente fiche de poste, il était prévu qu'elle devait « répondre au téléphone en l'absence de standardiste »,
-modifier unilatéralement, la répartition des horaires de travail de la salariée, pourtant convenus entre les parties, pour des motifs tenant à des circonstances particulières favorables à la salariée,
-faisant disparaître l'autonomie dont elle disposait dans l'exécution de certaines de ses tâches.
D'ailleurs, la directrice et le sous-directeur, entendus à l'occasion de l'enquête administrative, ont admis qu'ils avaient mis la salariée « sous la tutelle » du sous-directeur », au motif qu'ils auraient décelé des erreurs commises par la salariée dans l'élaboration des plannings, étant observé qu'aucun élément objectif ne vient confirmer l'existence de telles erreurs, pas plus qu'il n'est justifié que la salariée en aurait été préalablement informée.
De même, il est difficile d'accorder de la crédibilité aux déclarations de la directrice de l'établissement, à l'occasion de l'enquête administrative, lorsqu'elle indique que cette mesure de tutelle était destinée à « faire avancer » la salariée au sein de la structure, alors que quelques mois plus tard, il était décidé de la suppression de son poste, pour le remplacer par un poste de comptable à mi-temps.
De même, il est difficile de croire la direction lorsqu'elle affirme, dans le courrier du 4 novembre 2010, que la modification des horaires de la salariée, est justifiée par « la place prépondérante du service administratif » voulue pour la nouvelle organisation, alors même que la suppression de ce poste va être décidée 3 mois plus tard.
Il est ainsi établi, que ces mesures successives, étaient de nature à entraîner pour la salariée une dégradation de ses conditions de travail, et ont abouti à une altération de sa santé, telle qu'elle a été médicalement constatée dès le 3 décembre 2010.
À cet égard, l'attestation de Mme [X] [F], établie en les formes légales, vient confirmer cette analyse, en ce que ce témoin atteste, en sa qualité d'infirmière salariée remplaçante au sein de l'établissement employeur de 2002 à 2011, de la surcharge de travail de la salariée en raison des absences du directeur, du fait que la salariée assumait efficacement de nombreux problèmes, malgré son état de fatigue, puis, de son changement d'humeur, peu de temps après l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante, constatant qu'elle était « triste, ne sachant pas ce qu'elle devait faire, mise carrément « au placard » ».
Il est ainsi permis de retenir que, nonobstant la surcharge de travail, et la fatigue qui en était résultée en 2009, la salariée avait maintenu son activité professionnelle, et si, du fait d'un deuil ancien survenu en 1987, la salariée a pu être momentanément fragilisée, aucun élément du dossier ne permet de rattacher la maladie déclarée en 2011, à d'autres facteurs, que les facteurs professionnels apparus courant 2009- 2010, et rappelés ci-dessus.
Il s'en déduit, que les éléments du dossier, sont suffisants à établir, que la maladie déclarée est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée est établi, et la contestation de l'employeur, rejetée.
Sur la faute inexcusable
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Au soutien de sa contestation du jugement déféré, après un rappel de la définition de la faute inexcusable, et de décisions jurisprudentielles, l'employeur conteste toute faute inexcusable de sa part, soutenant en substance que :
-l'association employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger dès lors que ce dernier était inexistant,
- l'association employeur, respectueuse de son obligation de sécurité, a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver protéger la sécurité de ses salariés, et notamment celle de la salariée intimée, et s'interroge d'ailleurs sur la nature des règles de sécurité qui n'auraient pas été honorées.
La salariée s'y oppose, par des conclusions auxquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
Au cas particulier, il est renvoyé aux développements du paragraphe précédent, qui permettent de retenir que c'est à juste titre que la salariée soutient que l'employeur ne pouvait ignorer que l'organisation dont il avait fait le choix, était de nature à porter atteinte aux conditions de travail et à la santé de la salariée, au vu de la charge anormalement lourde qu'elle a dû supporter, de la place de « relais de confiance » qui lui avait été accordée, immédiatement suivie sans justification objective lors de la mise en place d'une nouvelle direction, d'une dénégation de reconnaissance professionnelle, caractérisée par un déclassement, une modification des horaires de travail qui avaient été convenus pour tenir compte d'un motif personnel de la salariée, puis par une décision de suppression de son poste.
À cet égard, il sera rappelé que la salariée a alerté son employeur, les 19 avril 2009 et 23 septembre 2009, puis le 28 mai 2010, puis encore le 3 mars 2011, par un courrier en la forme recommandée avec accusé de réception (sa pièce n° 10), sans que l'employeur ne justifie avoir pris une quelconque mesure pour remédier aux doléances exprimées.
Il est ainsi établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la salariée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sa faute inexcusable est caractérisée.
Sa contestation sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de l'employeur
L'employeur, au visa de décisions de la Cour de Cassation (cassation civile 2e, 8 octobre 2020 n° 19-13. 730 ; 20 décembre 2018, n° 17-21. 528), rappelle à bon droit et sans contestation que :
-le 9 mai 2011, la caisse lui a notifié une décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée,
-cette décision de refus lui est acquise,
-en conséquence, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la salariée, ne seront pas inscrites à son compte employeur.
Il sera fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne vient contredire la caisse, lorsqu'elle rappelle que la procédure en reconnaissance de faute inexcusable, quelle que soit son issue, n'entraîne aucune imputation sur le compte employeur.
En conséquence, la demande visant à solliciter le défaut d'inscription au compte employeur, des majorations et indemnités servies à la salariée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes de la caisse
C'est à bon droit que la caisse, approuvée à ce titre par l'employeur, rappelle que pour la détermination des sommes que la caisse pourra réclamer à l'employeur au titre de son action récursoire, le taux opposable à l'employeur, restera le taux d'IPP initialement attribué à la salariée, soit 14 %.
De même, il sera fait droit aux demandes de la caisse, fondées sur l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, 3è, par lesquelles elle sollicite la condamnation de l'employeur, dans la limite rappelée au paragraphe précédent, à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au bénéfice de la salariée, en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur l'indemnisation de la salariée, la cour juge en l'état irrecevables, s'agissant de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes par lesquelles la caisse sollicite la limitation de l'indemnisation allouée à la salariée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner l'employeur appelant, qui succombe, à payer à la salariée, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 6 avril 2018,
Y ajoutant,
Juge que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la salariée, ne seront pas inscrites au compte employeur de l'association [4],
Condamne l'association [4], à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
Précise que l'action de l'organisme social contre l'employeur, l'association [4], en remboursement des majorations pour faute inexcusable, ne pourra s'exercer que dans les limites de l'application du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, opposable à l'employeur, de 14 %,
Juge en l'état irrecevables, les demandes par lesquelles la caisse sollicite la limitation de l'indemnisation allouée à la salariée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [4] à payer à Mme [O] [K], la somme de 2000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne l'association [4] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63cb937c9c02507c9078de90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel