Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93789c02507c9078de86
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHJL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13154 APPELANT CPAM DU VAL DE MARNE - 94 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SOCIETE [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES,Conseiller M. Gilles BUFFET,Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 novembre 2022 et prorogé au 16 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (appelant) d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5] (intimé). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] a transmis le 1er avril 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [W] [K] (la victime) en décrivant les circonstances ainsi « alors qu'elle portait un carton, Mme [K] aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule gauche » et en accompagnant cette déclaration d'une lettre de réserves, pour des faits ayant eu lieu le 16 mars 2019. Le certificat médical initial du 26 mars 2019 constate une « douleur épaule g (PSH ') ' limitation active et passive » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2019. La caisse a notifié le 24 juin 2019 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le 19 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris en contestant l'opposabilité de la décision de la caisse. Cette juridiction par jugement du 7 juin 2021 a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision en date du 24 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne disant prendre en charge l'accident du travail déclaré par Mme [W] [K], - déclaré inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident précité, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à supporter les éventuels dépens de l'instance. La caisse a interjeté appel le 12 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2021. Par ses conclusions écrites et complétées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, - dire opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme [K] a été victime le 16 mars 2019 ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, Ce faisant, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [5] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : A titre principal : sur le non-respect du principe du contradictoire, - confirmer le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déclare inopposable à la société [5] la décision en date du 24 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne disant de prendre en charge l'accident du travail déclaré par Mme [W] [K] ainsi que l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident précité, A titre subsidiaire : sur la survenance non établie d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées, - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 16 mars 2019 déclaré par Mme [K], A titre infiniment subsidiaire : sur l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 16 mars 2019 déclaré par Mme [K], - constater que rien ne permet de justifier la prise en charge des lésions et des arrêts de travail au titre du travail effectué le 16 mars 2019, - déclarer inopposable à la société [5] l'ensemble des arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 mars 2019 déclaré par Mme [K], Enfin, débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande tenant à voir condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur l'existence de réserves motivées formées par l'employeur Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Selon l'article R.441-11, III, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La lettre de réserves du 29 mars 2019 de l'employeur rapporte que les faits allégués se sont déroulés sans témoin, que la salariée a effectué normalement sa journée de travail du 16 mars 2019 jusqu'à son terme, qu'elle est revenue travailler les jours suivants jusqu'au 29 mars 2016 inclus, et que la première constatation médicale ne date que du 26 mars 2019, soit 10 jours après la date des faits allégués. Ces indications constituent des réserves motivées sur l'existence au temps et au lieu des faits déclarés par la salariée. La caisse n'allègue pas, à la suite de la réception de ces réserves motivées, avoir envoyé, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou avoir procéder à une enquête auprès des intéressés. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits prétendument subis par la salariée le 1er avril 2019 était inopposable à l'employeur, ainsi que les conséquences en découlant. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93789c02507c9078de86
Données disponibles
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