Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93539c02507c9078de80
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 9 295 562 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHVP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 14-05026 APPELANT Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 INTIMES URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droits de LA CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D'ILE DE FRANCE Agence Ile de France [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [B] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant au RSI IDF, aux droits duquel est intervenu l'Urssaf Ile de France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que M. [V], affilié à la sécurité sociale des indépendants, s'est vu signifier par le RSI, par exploit d'huissier du 29 septembre 2014, une contrainte portant sur un montant global de 92 955,62 euros concernant des cotisations impayées et des majorations de retard pour les années 2010, 2011, le 4ème trimestre de l'année 2012, les 2ème et 4ème trimestre de l'année 2013 et le 1er trimestre de l'année 2014. Le 10 octobre 2014, M. [V] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel a, par jugement du 26 novembre 2015, rejeté les demandes de M. [V] et validé la contrainte pour la somme de 92 464 euros. Par arrêt du 11 janvier 2019 (RG : 16/00820), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf à ramener le montant de la contrainte validée à 91 809 euros, déclaré irrecevable la demande de délais de paiement et débouté M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La Cour de cassation a, rappelant les dispositions de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, décidé que la cour d'appel avait violé ce texte en retenant que le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative, qui ne peut être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré, alors que la cour d'appel n'avait pas constaté que le signataire de la contrainte était titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement. Par déclaration du 6 août 2020, M. [V] a saisi après cassation la cour d'appel de Paris. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal : - prononcer la nullité de la contrainte signifiée par le RSI Ile de France Centre à M. [V] le 29 septembre 2015, A titre subsidiaire : - juger que les cotisations réclamées au titre des années 2010, 2011 et 2012 sont sans cause, et soustraire leur montant des sommes qui seraient dues par M. [V], - accorder des délais de paiement à M. [V], En tout état de cause : - condamner l'Urssaf, venant aux droits du RSI, à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner l'Urssaf venant aux droits du RSI à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf venant aux droits du RSI aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf, venant aux droits du 'RSI et de l'Urssaf', demande à la cour de : - ' recevoir comme recevable et bien fondé l'appel introduit par M. [V]', - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 26 novembre 2015, - constater que la contrainte est fondée en son principe, - valider la contrainte contestée pour un montant de 91 809 euros, - condamner M. [V] au paiement des entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions déposées par les parties et développées oralement à l'audience. SUR CE : Sur la nullité de la contrainte : M. [V] rappelle que si le pouvoir d'émettre une contrainte appartient au directeur de l'organisme de recouvrement et que le pouvoir de signer des contraintes peut être délégué à un agent placé sous sa responsabilité, une contrainte ne peut être valablement délivrée que si la délégation est intervenue antérieurement à l'établissement de cette contrainte. M. [V] observe que, si le RSI a communiqué aux débats une délégation de pouvoir du directeur général de caisse à la caisse régionale représentée par son directeur, M. [L], et une délégation de signature accordée par ce dernier à Mme [E], signataire de la contrainte, la délégation de signature est datée le 1er août, sans que l'année correspondante soit mentionnée. Faisant valoir que les délégations de signature et de pouvoirs produites par l'Urssaf ne sont ni publiées, ni enregistrées et qu'il n'est pas démontré qu'elles aient acquis une date certaine antérieure à la contrainte, M. [V] soutient que la date de délégation de signature invoquée par l'Urssaf est inopposable aux tiers et qu'elle ne peut lui être opposée. M. [V] conclut donc qu'à défaut pour l'Urssaf de démontrer que Mme [E], signataire de la contrainte, était titulaire d'une délégation de signature ou de pouvoir au jour de la signature de la contrainte, celle-ci doit être annulée. M. [V] expose, en second lieu, que le contrainte est encore nulle en ce qu'elle ne précise pas la nature des cotisations et contributions sociales réclamées, de sorte qu'elle n'est pas motivée. M. [V] indique que la contrainte ne précise pas plus le détail des sommes dues au titre de chaque année, celle-ci visant à tort une mise en demeure du 16 décembre 2013 qui ne lui a jamais été envoyée, et que les montants des mises en demeure ne correspondent pas à ceux reproduits sur la contrainte. M. [V] fait valoir enfin que la nullité de la contrainte résulte également de la nullité des lettres de mises en demeure qui ne sont pas signées par leur auteur, dont l'identité et la qualité ne sont pas précisées, la seule mention 'le directeur ou son délégataire' ne permettant pas, d'une part, de savoir si la lettre émane du directeur ou non, ni, d'autre part, l'identité de l'éventuel délégataire. M. [V] ajoute que l'origine de la dette n'est pas mentionnée. Il conclut que la nullité des mises en demeure emporte la nullité de la contrainte litigieuse sur lesquelles elle s'appuie. L'Urssaf réplique que la signature de la contrainte n'est pas une mention requise par les textes à peine de nullité, l'absence de signature d'un acte ne figurant pas dans la liste limitative des irrégularités de fond de l'article 117 du code de procédure civile, tandis que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale n'impose pas de signature de la contrainte, étant précisé qu'il incombe à l'assuré de prouver en quoi la signature pré-imprimée ou scannée reproduite dans la contrainte lui a causé un préjudice. L'Urssaf fait valoir que la contrainte comporte bien le nom de la personne qui l'a délivrée, cette personne disposant d'une délégation antérieure à ce titre, la comparaison des signatures de la contrainte litigieuse et de la délégation de pouvoir démontrant bien que celles-ci appartiennent à la même personne. L'Urssaf conclut qu'aucun grief n'a été subi par M. [V], de sorte que la contrainte doit être validée. Sur la nullité des mises en demeure, l'Urssaf fait valoir que l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise. L'Urssaf ajoute que l'absence de signature de la mise en demeure n'est pas un élément permettant son annulation. Elle rappelle que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation et qu'en l'espèce, les mises en demeure émises par la caisse remplissent ces conditions, indiquant la nature des cotisations réclamées, leurs montants et les périodes concernées. L'Urssaf conclut que les mises en demeure adressées à M. [V] sont régulières, lesquelles n'ont, au demeurant, pas été contestées devant la commission de recours amiable. Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aux termes de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. Il résulte de ce texte que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, ainsi que la Cour de cassation l'a précisé, aux termes de son arrêt du 12 mars 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 janvier 2019. Il incombe à l'Urssaf de prouver que le signataire de la contrainte était, au jour de son établissement, titulaire d'une délégation du directeur de l'organisme de recouvrement, l'Urssaf ne pouvant opposer les dispositions des articles 117 et suivants sur la nullité des actes de procédure pour irrégularités de fond qui ne sont pas applicables aux contraintes, tandis que le cotisant, en droit de s'assurer que la contrainte a été délivrée par une personne habilitée pour ce faire, n'a pas à justifier d'un grief. La contrainte décernée à M. [V] (production n°3 de l'Urssaf), par acte d'huissier du 29 septembre 2014, a été signée par 'le directeur ou par délégation, [J] [E]'. L'Urssaf communique (productions n°6) une délégation de pouvoir consentie le 26 juillet 2013, à effet à compter du 1er août 2013, par la Caisse nationale du RSI à la Caisse régionale Ile de France Centre, représentée par son directeur, M. [L], une telle délégation portant notamment sur la possibilité de délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale. Il communique également un document intitulé 'délégation de signature', aux termes duquel M. [L] donne délégation de signature à Mme [J] [E], sous-directrice du Contentieux Nord, pour délivrer, signer et notifier les contraintes, ce document précisant que la délégation de signature prenait effet à compter du 1er janvier 2014. Or, il est observé que ce dernier document, s'il reproduit les signatures de M. [L] et de Mme [E] et que cette dernière signature est la même que celle figurant sur la contrainte litigieuse, indique qu'il a été fait à [Localité 5], le '1er janvier en trois exemplaires'. A défaut d'indiquer une date complète mentionnant l'année à laquelle la délégation de signature a été effectuée, force est de constater qu'il n'est aucunement établi que cette délégation serait antérieure à la signature de la contrainte litigieuse par Mme [E], l'Urssaf n'invoquant ni ne justifiant d'aucun élément de nature à caractériser que ce document serait antérieur à la contrainte. Il s'ensuit que la contrainte délivrée à M. [V] le 29 septembre 2014 doit être annulée. Sur la demande de dommages-intérêts : M. [N] [V] fait valoir qu'il a bien respecté son obligation d'affiliation au RSI. Il indique que la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire et que les formalités de publicité de sa nomination en qualité de gérant de la société [V] [4] ont été effectuées le 28 février 2008. Il ajoute qu'il est ensuite devenu gérant majoritaire le 1er janvier 2009 et que les différents actes constatant le changement de son statut ont été publiés le 11 janvier 2011 et qu'ainsi, à compter du 1er janvier 2011, le RSI était fautif pour ne pas voir procéder à son affiliation, laquelle n'est intervenue qu'à compter du mois de septembre 2012, tandis que le RSI a omis d'adresser à M. [V] le formulaire de déclaration des revenus professionnels, engageant, à ce double titre, sa responsabilité, le RSI indiquant, sur son site Internet, qu'il procédera 'automatiquement' à l'affiliation des assurés sociaux une fois leur déclaration de situation effectuée. M. [V] fait valoir que les manquements commis par le RSI ont eu pour effet qu'alors que le paiement des cotisations lui a été demandé, il n'a pas pu bénéficier des prestations pendant trois ans. L'Urssaf réplique que l'affiliation au RSI est obligatoire pour les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, comme c'est le cas pour M. [V]. Elle indique que cette affiliation repose sur la maîtrise que le gérant, possédant la majorité des parts sociales, est réputé avoir sur la société, que M. [V] a été affilié au RSI à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle il est devenu associé majoritaire de la société [V] [4] à la suite d'une assemblée générale du 11 décembre 2008, que la caisse a été informée de ce nouveau statut de l'assuré par courrier du 22 août 2012 de l'expert-comptable de la société fournissant les pièces nécessaires à l'affiliation de M. [V] et qu'elle a procédé à l'affiliation rétroactive de l'assuré dès qu'elle a eu connaissance de son statut de gérant associé majoritaire, ne commettant aucune faute. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [V] était soumis à une obligation déclarative de sa nouvelle situation à l'égard du RSI, ne pouvant se prévaloir de la seule publicité de sa fonction d'associé majoritaire de la société au centre de formalités des entreprises, tandis que la cour observe que le RSI n'a été informé du caractère majoritaire de sa gérance qu'à réception d'un courrier de l'expert-comptable de la société du 22 août 2022 sollicitant l'immatriculation de M. [V] et qu'il n'est pas contesté qu'à compter de cette date, le RSI a procédé à l'affiliation rétroactive de M. [V]. M. [V] ne démontrant aucune faute commise par le RSI, le jugement sera confirmé en ce que sa demande de dommages-intérêts a été rejetée. L'Urssaf sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [V]. PAR CES MOTIFS : LA COUR INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts, STATUANT A NOUVEAU, ANNULE la contrainte délivrée par le RSI Ile de France Centre à M. [N] [V] le 29 septembre 2014, CONDAMNE l'Urssaf aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [V]. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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63cb93539c02507c9078de80
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