Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93519c02507c9078de70
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09131 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARAQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10864 APPELANTE Madame [B] [E] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE CAF 75 - PARIS Contentieux général - Lutte contre la fraude [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [C] [Y] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [E] d'une ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande de Paris, contentieux de protection sociale, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 14 juin 2019, la CAF de Paris a émis une contrainte à l'encontre de Mme [B] [E] pour avoir paiement d'une pénalité financière de 355 euros. La contrainte a été réceptionnée le 19 juin 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2019, Mme [E] a entendu saisir le tribunal de grande instance de Paris d'une opposition à ladite contrainte. Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale a déclaré irrecevable la requête déposée par Mme [B] [E] le 5 juillet 2019. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la requête aux fins d'opposition à cette contrainte adressée par Mme [E] le 5 juillet 2019 et reçue le 8 juillet 2019 n'est pas signée, ce qui la rend manifestement irrecevable. Mme [B] [E] a le 08 septembre 2019 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 03 août 2019. Par les observations orales de sa représentante, la CAF soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard du quantum de la demande, faisant valoir en substance que le litige portant sur la pénalité financière de 355 euros, l'appel est irrecevable. Par ses observations orales, Mme [E] demande à la cour de déclarer son appel recevable. Elle sollicite de plus l'infirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir qu'elle avait renvoyé au tribunal une opposition à contrainte signée mais qu'elle n'en n'a pas conservé de photocopie et admet qu'elle ne dispose pas de la preuve de l'envoi de ce document. Par sa représentante la CAF demande de voir rejeter l'appel de Mme [E], s'en rapportant à la sagesse de la cour sur la régularité de l'opposition, précisant ne pas avoir eu connaissance de la régularisation d'une requête signée. SUR CE : Il résulte de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à l'espèce que lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. En l'espèce, force est de constater que l'opposition porte sur une contrainte émise par le directeur de la CAF à l'encontre de Mme [E] pour avoir paiement de la somme de 355 euros, au titre d'une pénalité mise à sa charge suite à l'absence de déclaration de revenus. La valeur du litige était donc inférieure au taux susvisé ; l'appel sera donc déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 16 juillet 2019 ; CONDAMNE Mme [B] [E] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63cb93519c02507c9078de70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel