Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93509c02507c9078de6c
- Date
- 20 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Janvier 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09013 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQLQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00598 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SAS [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [J], salarié de la S.A.S. [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 juin 2018 ; que la déclaration du 14 juin 2018 fait état du fait que le salarié se trouvait à son poste de conduite et qu'il a ressenti une douleur au dos ; que le certificat médical initial du 12 juin 2018 mentionne des lombalgies ; que la S.A.S. [5] a fait parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis une lettre de réserves ; que la Caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.A.S. [5] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal a : déclaré recevable le recours de la S.A.S. [5] ; déclaré ce recours bien fondé ; dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de M. [X] [J] le 12 juin 2018 ; déclaré la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de l'accident du travail du 12 juin 2018 inopposable à la S.A.S. [5] ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens d'instance exposés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remis le 16 juillet 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration par voie électronique du 16 août 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de : à titre principal infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [X] [J] le 12 juin 2018 opposable à la S.A.S. [5] ; débouter la S.A.S. [5] de toutes ses demandes ; si la S.A.S. [5] entendait maintenir sa contestation relative à la durée des soins et arrêts de travail : déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail opposables à la S.A.S. [5] jusqu'à la date de consolidation ; débouter la S.A.S. [5] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire si la Cour entendait ordonner une expertise médicale judiciaire, fixer la mission confiée à l'Expert comme suit : dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ; dire si l'accident du travail du 12 juin 2018 a révélé ou aggravé cet état antérieur ; déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ; mettre les frais d'expertise à la charge de la S.A.S. [5] ; en tout état de cause, condamner la S.A.S. [5] aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de : confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 17 juin 2019 ; débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de l'intégralité de ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur l'irrégularité de la procédure La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis expose que la lettre de réserves adressée par la S.A.S. [5] ne comporte pas de réserves motivées au sens de la Jurisprudence ; qu'il s'agit manifestement d'un courrier type que la société a l'habitude d'employer, puisqu'il est fait référence dans le corps de celui-ci, à un autre salarié, un certain M. « [P] [B] » ; que par ailleurs, la société se contente de formuler des considérations d'ordre général sur le caractère non-traumatique de l'événement allégué, au motif que la survenue d'une douleur aux temps et lieu du travail ne saurait caractériser un accident du travail ; qu'au travers de ce courrier, la S.A.S. [5] ne conteste pas que son salarié se soit blessé aux temps et lieu du travail ; que dès lors, les observations formulées aux termes de ce courrier ne sauraient caractériser des réserves motivées au sens de la jurisprudence établie et constante de la Cour de cassation. La S.A.S. [5] réplique que constituent des réserves motivées, au sens de l'article R.441-11 III du Code de la sécurité sociale les réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le courrier de réserves adressé par l'employeur à la Caisse portait indiscutablement sur la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; qu'il est désormais de jurisprudence constante que le fait, pour l'employeur, d'invoquer notamment l'absence de fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ainsi que l'absence de témoin suffit à considérer lesdites réserves comme suffisamment motivées ; que les réserves exposées dans son courrier portaient indiscutablement sur les circonstances de temps et de lieu ; que le fait que l'employeur ait adressé un courrier type n'a aucune incidence sur l'appréciation du caractère motivé desdites réserves et que l'employeur n'est, de surcroît, pas tenu, au seul stade de la recevabilité des réserves, d'apporter la preuve de leur bien-fondé. Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 14 juin 2018 reprend les dires de M. [X] [J] qui a indiqué qu'alors qu'il se trouvait à son poste de conduite, il aurait ressenti une douleur au dos. Dans sa lettre du 14 juin 2018 dont l'objet est « Lettre de réserves motivées », la S.A.S. [5] rappelle que M. [X] [J] a déclaré le 12 juin 2018 avoir ressenti une douleur dorsale. Elle fait valoir que M. « [P] [B] » n'a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel et que le salarié déclarait que la lésion était intervenue alors qu'il était assis à son poste de conduite. Elle ajoute que les postes de conduite sont étudiés au plan ergonomique et que les conditions de travail étaient habituelles. Elle rappelle qu'aucun fait accidentel n'est allégué ni établi et fait état de l'absence de tout témoin, la matérialité de l'accident ne reposant que sur les déclarations du salarié. Si la lettre de réserves ressemble à une lettre type, avec une erreur sur l'identité du conducteur, les contestations de la S.A.S. [5] sur la matérialité de l'accident se rapportent bien aux déclarations de M. [X] [J] relatives aux circonstances de la survenance de la lésion, de telle sorte que la cour est en mesure de vérifier que la S.A.S. [5] contestait bien la survenance de ladite lésion au temps et au lieu de travail. Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis était tenue de diligenter l'enquête visée à l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. Par ces motifs propres substitués à ceux du premier juge, la cour confirmera donc le jugement déféré. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ; CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Référence
63cb93509c02507c9078de6c
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