Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb931b9c02507c9078de38
- Date
- 20 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6FC Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [L] né le 03 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Laurence Krief Murray, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 février 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 janvier 2023, à 15h29, par M. [S] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête du préfet en vue de la troisième prolongation de la rétention de M. [S] [L] au motif que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai dès lors que le consulat a répondu le 3 janvier 2023 que le dossier était en cours de traitement alors qu'aucun échange direct entre les autorités consulaires guinéennes n'apparaît à cette date, date à laquelle au contraire, par courrier adressé par l' UCI au préfet à 15h01, il est indiqué que les dossiers ont été remis à l'Ambassade de Guinée mais que pour le moment les auditions, reconnaissances et renouvellements de LPC sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. S'il s'avère qu'au regard des conventions internationales, chaque pays est tenu de rapatrier ses ressortissants et que M. [S] [L] a toujours affirmé être de nationalité guinéenne, il n'en demeure pas moins qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu des pièces de la procédure, l'administration ne démontre pas qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai. En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [S] [L], RAPPELONS à M. [S] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63cb931b9c02507c9078de38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel