Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93129c02507c9078de21
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 94 660 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 20 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3M5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51906 APPELANTE S.A.R.L. TIKAR BEAUTY AND SHOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K104 INTIMEE S.C.I. WILLIAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par contrat en date du 18 mai 2021, la SCI William a donné à bail commercial, pour une durée de 9 ans, à la SARL Tikar beauty and shop des locaux sis [Adresse 3], dans le 10ème arrondissement de Paris aux fins d'exploiter une activité de salon de coiffure et d'esthétique. Des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer, le 10 novembre 2021, à la société Tikar beauty and shop un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au titre des loyers et charges d'octobre 2021, la somme de 11.662,29 euros en principal et celle de 1.166,22 euros à titre de clause pénale. Par acte en date du 18 janvier 2022, la SCI William a assigné la société Tikar beauty and shop devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Tikar beauty and shop et de tout occupant de son chef et la voir condamner au paiement de provisions correspondant à l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 avril 2022, le juge des référés a : - constaté que le bail commercial en date du 18 mai 2021 portant sur les locaux sis [Adresse 4]), dont est titulaire la société Tikar beauty and shop est résilié depuis le 10 décembre 2021 par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la société Tikar beauty and shop ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5], et ce, avec le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné, 'en cas de caducité de cet échelonnement', la société Tikar beauty and shop à verser à la SCI William une provision dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités, et ce du 10 décembre 2021 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ; - condamné la société Tikar beauty and shop à payer à la SCI William une provision d'un montant de 17.946,60 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 12 janvier 2022 ; - condamné la société Tikar beauty and shop à payer à la SCI William la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Tikar beauty and shop aux entiers dépens. La société Tikar beauty and shop a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises le 17 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1104, 1134, 1193 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; à titre principal, - déclarer non acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial du 18 mai 2021 ; à titre subsidiaire, - arrêter les effets de la clause résolutoire ; - rétablir le bail commercial du 18 mai 2021 en toutes ses modalités et effets ; en tout état de cause, - dire que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de bail et des accords postérieurs y afférents ; - rétablir le montant de la clause pénale de '777,486'euros ; - rétablir le montant de l'entière dette locative, clause pénale incluse, à 17.889,03 euros ; - condamner la SCI William au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI William, à laquelle la société Tikar beauty and shop a, par acte délivré le 1er août 2022, fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, a constitué avocat et n'a pas conclu. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2022. SUR CE, LA COUR La société William n'ayant pas conclu, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 835 de ce code prévoit que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' L'article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'. Sur les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail La société Tikar beauty and shop invoque la mauvaise foi de la SCI William qui a fait abstraction des accords conclus aux fins d'une part, du paiement mensuel du loyer et des charges, et non plus trimestriel comme prévu par le bail, d'autre part, d'un rééchelonnement de la dette locative à partir de novembre 2021. En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 10 novembre 2021 à la société Tikar beauty and shop pour un arriéré locatif de 11.662,29 euros en principal et l'application d'une clause pénale de 10 % de 1.166,22 euros. L'appelante ne conteste pas que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte. Il n'est nullement justifié que la bailleresse aurait agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer, la société Tikar beauty and shop ne rapportant pas la preuve des accords qu'elle invoque. La cour ne peut dès lors que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 décembre 2021. Sur le montant de la dette locative La société Tikar beauty and shop demande que le montant de la condamnation provisionnelle soit ramené à 17.889,03 euros, au motif que, par suite de l'accord de paiement mensuel du loyer, la bailleresse ne pouvait, par le commandement du 10 novembre 2021, demander le paiement que de la mensualité d'octobre 2021 et que, dès lors, la clause pénale était, non de 1.166,22 euros, mais de 777,49 euros. Toutefois, l'appelante ne rapportant pas la preuve de l'accord de mensualisation allégué, l'inexactitude du montant de la dette locative retenu par le premier juge n'est pas établi avec l'évidence requise. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a fixé la provision au titre des loyers et charges dus à la date du 12 janvier 2022 à la somme de 17.946,60 euros. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation en accordant des délais, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La société Tikar beauty and shop demande, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire par suite du règlement de l'arriéré locatif, ce dont il se déduit qu'elle demande implicitement l'octroi de délais de paiement. Il ressort du compte locatif arrêté au 13 octobre 2022 (pièce Tikar beauty and shop n°6) que le paiement des causes du commandement est intervenu entre les 1er août et 13 octobre 2022. Compte tenu des réels efforts entrepris par la société Tikar beauty and shop pour payer sa dette, il convient de lui accorder un délai de paiement rétroactif jusqu'au 1er novembre 2022 et de constater que, celui-ci ayant été respecté pour les causes du commandement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Tikar beauty and shop et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties supportera les dépens exposés dans la procédure d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 décembre 2021 ; - condamné la société Tikar beauty and shop à payer à la SCI William une provision d'un montant de 17.946,60 euros à valoir sur les échéances impayées des loyers et charges exigibles au 12 janvier 2022 ; - condamné la société Tikar beauty and shop au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Accorde à la société Tikar beauty and shop un délai expirant le 1er novembre 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 10 novembre 2021 et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ; Constate que la société Tikar beauty and shop s'est intégralement acquittée des causes du commandement dans ce délai ; Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ; Déboute la société Tikar beauty and shop du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L.145-41 du code de commerce dispose quearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1343-5 du code civil peuvent suspendre la réarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
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- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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63cb93129c02507c9078de21
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