Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d99c02507c9078dd86
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 97 500 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/04444 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCXQ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J362) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021 APPELANTE : S.A. BANQUE RHONE ALPES au capital social de 12.562.800,00 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [I] [V] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 30 août 2013, la société Banque Rhône Alpes a consenti à la Sarl [V], cogérée par Monsieur [I] [V] et par Monsieur [T] [V], un prêt professionnel d'un montant de 64.000 euros au taux contractuel de 2,95 % pour une durée totale de 60 mois. Préalablement, par acte sous seing privé en date du 2 août 2013, Monsieur [I] [V] a souscrit un acte de cautionnement limité à la somme de 41.600 € en garantie d'un concours de 64.000 euros pour une durée de 84 mois. Le prêt était en outre garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société [V] en vertu d'un acte sous seing privé en date du 30 août 2013, pour sûreté de la somme de 73.600 euros. Par jugement en date du 14 février 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [V] et a désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire. La société Banque Rhône Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a mis en demeure Monsieur [I] [V] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 24.237,57 € au titre du prêt professionnel. Par jugement en date du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société [V]. La société Banque Rhône Alpes a mis vainement en demeure Monsieur [I] [V] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 24.449,45 euros au titre du prêt professionnel et l'a assigné en paiement par acte du 11 septembre 2019. Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a: - prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 2 août 2013 en raison d'une disproportionnalité manifeste, - débouté la société Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, - débouté Monsieur [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Banque Rhône Alpes au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Banque Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme dont le montant est inscrit au bas de la première page de la décision. Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Banque Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 2 août 2013 en raison d'une disproportionnalité manifeste, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de la société Banque Rhône Alpes Dans ses conclusions remises le 11 octobre 2022, elle demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondée la société Banque Rhône Alpes en ses demandes, - rejeter toutes les demandes de Monsieur [I] [V], - débouter Monsieur [I] [V] de toutes ses demandes, - réformer le jugement en date du 24 septembre 2021 du tribunal de commerce de Grenoble, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [I] [V] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 26.210,20 euros outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure en date du 12 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son acte de cautionnement personnel et solidaire en date du 02 août 2013, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - condamner Monsieur [I] [V] à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sur la disproportion alléguée, elle fait valoir que lors de son engagement, Monsieur [I] [V] disposait de 3.000 euros de revenus annuels, de 50 % des parts sociales de la Sci [V] d'une valeur de 110.000 euros et d'autres valeurs pour un montant de 25.000 euros, soit un actif de 138.000 euros, et supportait au titre du passif la somme de 41.600 euros au titre du cautionnement litigieux, celle de 4.800 euros au titre d'un loyer à la Sci [V], celle de 25.000 euros au titre d'un premier cautionnement et celle de 50.000 euros au titre d'un deuxième cautionnement, soit un passif de 121.400 euros inférieur à son actif, qu'en conséquence le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, qu'en outre il résulte de la déclaration de revenus 2013 de la caution qu'elle percevait en fait 11.198 euros de revenus annuels outre 829 euros de revenus fonciers et 234 euros de revenus de placement, qu'il ne convient pas de se référer à la valeur nominale des parts sociales de la Sci [V] en l'absence d'un justificatif grevant l'actif du capital social. Elle fait observer qu'il ressort de la déclaration de revenus 2019, soit l'année de référence pour l'appel en garantie, que Monsieur [I] [V] a bénéficié de 11.804 euros de revenus, que la Sci [V] est toujours en activité et qu'il est en mesure d'exécuter son engagement pour un montant de 26.210 euros. Sur le devoir de mise en garde, elle relève que le débiteur garanti a payé sans difficulté les échéances de son prêt professionnel pendant plus de 3 ans ce qui démontre qu'il n'était pas inadapté à ses capacités financières, que la banque n'était donc pas tenue d'attirer l'attention de la caution sur un risque d'endettement excessif du débieur, qu'en outre Monsieur [I] [V] ne peut être qualifié de non averti alors qu'il représente la société [V] depuis 7 an et demi et la société Fréminou depuis 20 mois et qu'il avait déjà contracté deux actes de cautionnement, que la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde, qu'en tout état de cause le préjudice de perte de chance est inexistant puisque la Sci [V] ne pouvait se passer du prêt et que la banque ne l'aurait pas octroyé sans engagement de caution. Sur l'information annuelle de la caution, elle indique que la liste informatique produite aux débats démontre l'information annuelle de la caution et qu'il n'est pas nécessaire de produire le cas échéant un décompte expurgé des intérêts. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement au motif que Monsieur [I] [V] a déjà bénéficié de fait de délai, la mise en demeure remontant au 12 juin 2017, et qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle. Prétentions et moyens de Monsieur [I] [V] Dans ses conclusions remises à la cour le 25 octobre 2022, il demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société Banque Rhône Alpes injustifié et non fondé, A titre principal, - dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [I] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a: * prononcé la nullité de l'acte de cautionnement du 2 août 2013 en raison d'une disproportion manifeste, * débouté la société Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Rhône Alpes, - condamner la société Banque Rhône Alpes à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais, pénalités et accessoires et les intérêts contractuels, A titre très subsidiaire, - dire et juger que Monsieur [I] [V] ne saurait être tenu au-delà de la somme de 24.449,45 euros, - déclarer Monsieur [I] [V] recevable et bien fondé en son appel incident, - dire et juger la société Banque Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait rempli son obligation de mise en garde de la caution d'un risque d'endettement, - réformer le jugement en ce que le tribunal a débouté Monsieur [I] [V] de ses demandes, - condamner la société Banque Rhône Alpes à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter son engagement de caution, - ordonner en cas de condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [V] la compensation entre les deux sommes, En toute hypothèse, - accorder à Monsieur [I] [V] de larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois, - condamner la société Banque Rhône Alpes à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Banque Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance. Sur la disproportion, il fait valoir que la valeur des parts d'une Sci ne dépend pas de celle du bien car il ne peut pas profiter pleinement à la caution associée de cette Sci ou aux détenteurs de parts de Sci, que la banque ne saurait se prévaloir de la valeur de deux biens immobiliers acquis par la Sci dès lors que Monsieur [I] [V] n'en est pas le propriétaire, que la valeur des parts est proche du nominal et non égale à celle du fonds, qu'elle doit tenir compte du passif social constitué des emprunts de sorte que la valeur des parts ne peut être que de 22.500 euros, que la banque a accepté l'engagement de caution à hauteur de 13 fois le revenu annuel de Monsieur [I] [V], que déclarer un revenu annuel de 3.000 euros constitue une anomalie apparente ou à tout le moins aurait dû interpeller la banque, que l'absence de renseignements sur l'exactitude des revenus déclarés constitue une négligence fautive, que la société Banque Rhône Alpes ne peut venir reprocher à Monsieur [I] [V] une déclaration de revenus inexacte pour tenter d'échapper à sa négligence, que même en retenant un revenu annuel de 11.198 euros, son engagement représente 4 fois le montant de son revenu annuel, que les trois engagements de caution antérieurs doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion dès lors que la société Banque Rhône Alpes en avait nécessairement connaissance. Subsidiairement sur la déchéance du droit aux intérêts, il indique que la société Banque Rhône Alpes ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information prévue à l'article 2293 du code civil et L 313-22 du code monétaire et financier depuis l'engagement de caution de 2013, que Monsieur [I] [V] conteste avoir reçu le courrier du 17 octobre 2016 qui en tout état de cause ne comporte pas les informations exigées, qu'il n'est pas démontré que la liste informatique a été adressée à Monsieur [I] [V] et qu'elle lui permet d'avoir les informations imposées. Sur le devoir de mise en garde, il expose que le fait d'être le représentant légal de la société Moulas ne fait pas de la caution une caution avertie, que l'obligation de mise en garde n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de l'engagement, que la banque a mis Monsieur [I] [V] dans une situation d'endettement, qu'elle n'a pas respecté son obligation de mise en garde, qu'il a perdu une chance même minime de ne pas contracter son engagement de caution, que toute perte de chance ouvre droit à réparation qui sera évaluée à 25.000 euros. Il ajoute qu'il ne saurait être tenu au-delà de 24.449,45 euros, n'étant pas tenu de régler le compte courant débiteur et le prêt Facilinvest, et que sa situation rend nécessaire l'octroi de délai de paiement. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée le 27 octobre 2022. Motifs de la décision 1) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution Aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Il incombe à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux revenus et aux biens de celle-ci. En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie par Monsieur [I] [V] le 22 juillet 2013 qu'à cette date, celui-ci était célibataire, disposait d'un revenu annuel de 3.000 euros au titre de ses activités dans la Sarl [V] et la Sarl Frérimou, avait un loyer mensuel de 400 euros, s'était déjà porté caution à hauteur de 25.000 euros au bénéfice de la société Frérimou et de 50.000 euros au bénéfice de la société [V] et détenait des valeurs à hauteur de 25.000 euros ainsi que 50 % des parts sociales de la SCI [V], la SCI étant évaluée à 220.000 euros avec un capital restant dû de 148.000 euros. Si Monsieur [I] [V] n'est effectivement pas propriétaire des deux appartements figurant à l'actif de la Sci [V], il détient néanmoins 50% des parts sociales de cette SCI qui entrent dans son patrimoine. Selon ses propres déclarations figurant dans sa fiche de patrimoine, il a évalué ses parts en se référant à l'actif de cette société estimé à 220.000 euros et au passif de cette société en mentionnant un capital restant dû de 148.000 euros, d'où il ressort un actif net de 72.000 euros. Il en résulte que la valeur de ses parts sociales correspondant à 50 % du capital s'élevait à la somme de 36.000 euros. Il ne peut venir prétendre à postériori que la valeur de ses parts était moindre que celle résultant de ses déclarations. La société Banque Rhône Alpes ne peut également soutenir que ces parts sociales doivent être évaluées à 110.000 euros sans tenir compte du passif social. S'agissant des engagements de caution antérieurs à celui du 2 août 2013, il apparaît au vu des actes produits que ceux-ci s'élevaient en réalité à 32.929 euros au bénéfice de la société Frérimou et à 97.500 euros au bénéfice de la Sci [V]. La société Banque Rhône Alpes avait nécessairement connaissance de ces montants puisque ces cautionnements ont été donnés en garantie des prêts qu'elle a consentis aux société [V] et Frérimou. Dès lors, lors de son engagement de caution du 2 août 2013, le patrimoine de Monsieur [I] [V] d'une valeur nette de 61.000 euros (25.000 + 36.000) outre un revenu annuel de 3.000 euros était déjà absorbé par ses engagements antérieurs à hauteur de 130.429 euros. Au demeurant, en retenant les montants des engagements de caution figurant sur la déclaration de patrimoine (75.000 euros), ceux-ci grevaient déjà la totalité du patrimoine de Monsieur [I] [V]. Par ailleurs, la société Banque Rhône Alpes a pris sa décision au regard du salaire annuel de 3.000 euros figurant dans la fiche de renseignements. Il est donc indifférent que la déclaration de revenus 2013 de Monsieur [I] [V] fasse état d'un revenu annuel de 11.198 euros, ce montant ne modifiant pas au demeurant la disproportion. Dès lors, comme l'a jugé le tribunal, l'engagement du 2 août 2013 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [I] [V]. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. La patrimoine doit être apprécié à la date de délivrance de l'assignation, soit le 11 septembre 2019. Monsieur [I] [V] produit son avis d'imposition pour l'année 2019 mentionnant des revenus de 6.213 euros. Au vu des tableaux d'amortissement des prêts souscrits par la Sci [V], le passif social s'élève au 11 septembre 2019 à 102.042,75 euros d'où un actif net de 117.950 euros et une valorisation des parts sociales détenues par Monsieur [I] [V] à la somme de 58.975 euros. La société Banque Rhône Alpes ne justifie pas d'autres éléments de patrimoine. Elle n'établit pas non plus que Monsieur [I] [V] est libéré de ses engagements de caution à hauteur de 32.929 euros au bénéfice de la société Frérimou et de 97.500 euros au bénéfice de la Sci [V]. Compte tenu de ces engagements préalables, la banque n'établit pas qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 sauf à préciser que l'acte de cautionnement du 2 août 2013 n'est pas nul mais que la société Banque Rhône Alpes ne peut s'en prévaloir. 2) Sur le devoir de mise en garde Cette demande n'était formée qu'à titre subsidiaire devant la cour par Monsieur [I] [V]. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre dès lors que l'engagement de caution a été déclaré inopposable à Monsieur [I] [V]. 3) Sur les mesures accessoires La société Banque Rhône Alpes qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [I] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que l'acte de cautionnement du 2 août 2013 n'est pas nul mais que la société Banque Rhône Alpes ne peut s'en prévaloir. Condamne la société Banque Rhône Alpes aux dépens d'appel. Condamne la société Banque Rhône Alpes à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [I] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 2293 du code civil et L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63cb92d99c02507c9078dd86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel