Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92d19c02507c9078dd60
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 3 904 185 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05812 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6US Jugement (N° 2019/597) rendu le 01 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANT Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE Banque Populaire du Nord, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 4] représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2022 **** FAITS ET PROCEDURE La SARL Fashionista, exerçant une activité de commerce de détail de chaussures, est entrée en relation avec la Banque populaire du Nord. Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2016, la banque lui a consenti un prêt d'équipement « Invest Pro » n°08667170 d'un montant initial de 62 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 828,41 euros, afin de financer des travaux d'aménagement de ses locaux, situés à [Adresse 6]. Afin de garantir ce prêt, elle a recueilli le même jour le cautionnement personnel et solidaire de son gérant, Monsieur [N] [W], à hauteur de 31 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires, pour une durée de 108 mois (durée de l'obligation cautionnée + 24 mois). Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2017, la Banque populaire du Nord a consenti à la société Fashionista un prêt d'équipement « Invest Pro » n°08691895 d'un montant initial de 40 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 630,74 euros, afin de financer l'achat de logiciels et de matériel d'aménagement, ainsi que son besoin en fonds de roulement . Afin de garantir ce prêt, elle a recueilli le même jour le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [W] à hauteur de 20 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires, pour une durée de 96 mois (durée de l'obligation cautionnée + 24 mois). Par jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de commerce d'Arras, la société Fashionista a été placée en redressement judiciaire. La Banque populaire du Nord a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains de Maître Jérôme Theetten, ès qualités, à hauteur de : -11 331,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ; -42 486,65 euros au titre du prêt n°086667170 ; -35 597,04 euros au titre du prêt n°08691895. Par lettre du 18 janvier 2019, la banque a mis en demeure Monsieur [W] de lui payer les sommes restant dues, en principal et intérêts, ou à tout le moins de lui soumettre des propositions sérieuses de règlement, sans obtenir de réponse. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 mars 2019. Par lettre du 18 mars 2019, la banque a avisé Monsieur [W] que cette décision entraînait l'exigibilité totale de ses créances et l'a mis en demeure de lui payer les sommes cautionnées, en vain. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2019, la Banque populaire du Nord l'a assigné en paiement. Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes : « ' Constate que le caractère disproportionné de l'engagement de caution invoqué cette question ne peut être tranchée que par le juge du fond. ' Constate que les cautionnements souscrits par Monsieur [N] [W] ne sont pas disproportionnés ' Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 21243,33 € et 17798,52 assortie des intérêts courus jusqu'au date effective de règlement ' Prononce que ce paiement se fera en quatre semestrialités identiques, la première intervenant six mois après le prononcé de la présente décision, ' Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1000.00, € à titre d'indemnités de procédure, ' Condamne Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros, ' Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ». Par déclaration du 17 novembre 2021, Monsieur [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 septembre 2022, Monsieur [W] demande à la cour de : « - Dire bien appelé, mal jugé En conséquence réformer la décision du Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 1 er octobre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : ' Constate que le caractère disproportionné de l'engagement de caution invoqué cette question ne peut être tranchée que par le juge du fond. ' Constate que les cautionnements souscrits par Monsieur [N] [W] ne sont pas disproportionnés ' Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 21243,33 € et 17798,52 assortie des intérêts courus jusqu'au date effective de règlement ' Prononce que ce paiement se fera en quatre semestrialités identiques, la première intervenant six mois après le prononcé de la présente décision, ' Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1000.00, € à titre d'indemnités de procédure, ' Condamne Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros, ' Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision Et statuant de nouveau : Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du Code de la consommation Vu la jurisprudence susvisée - Dire et juger que les cautionnements souscrits par Monsieur [W] en date du 5.04.2016 et 23.11.2017 sont manifestement disproportionnés et constater la déchéance de la BPN à se prévaloir des cautionnements A titre subsidiaire, Vu l'article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence susvisée Vu l'article 1347 du Code civil - Dire et juger que la BPN a failli à son obligation de devoir de mise en garde et condamner celle-ci à hauteur de 39041,85 €. - Ordonner la compensation des sommes dues et dire et juger que la dette de Monsieur [W] est réduite à 0. Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier - Constater la déchéance du droit aux intérêts de la BPN A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 1343-5 du Code civil - Octroyer à Monsieur [W] les plus larges délais de paiement avec des mensualités de 150 € pendant 23 mois, le solde étant payable à la 24 ème mensualité En tout état de cause, - Débouter la BPN de l'ensemble des ses demandes fins et conclusions - Condamner la BPN à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - Condamner la BPN aux entiers frais et dépens ». A titre principal, Monsieur [W] plaide que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses facultés contributives réelles. En effet, les revenus déclarés dans la déclaration de patrimoine signée le 18 mars 2016 correspondaient aux anciens postes que sa compagne et lui-même occupaient. Par ailleurs, il n'a tiré que des dettes de ses deux sociétés, liquidées le 1er avril 2019 et le 13 mars 2019. Ses revenus et charges ne lui permettent pas de faire face au règlement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. A titre subsidiaire, Monsieur [W] argue que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. En effet, elle s'est basée sur des capacités de remboursement erronées. De plus, elle devait apprécier la viabilité du projet financé. Or elle a fait preuve d'une particulière légèreté, puisqu'elle ne l'a nullement alerté sur les risques encourus, alors que la somme cautionnée était importante et qu'il s'agissait d'une création de société. Au contraire, elle n'a pas hésité à lui faire souscrire de nouveaux prêts à titre personnel, lesquels avaient pour finalité l'activité professionnelle. Si Monsieur [W] avait été éclairé par la banque sur les risques encourus et la réelle portée de son engagement, il n'aurait pas conclu l'acte de cautionnement. A titre infiniment subsidiaire, l'appelant plaide que la Banque populaire du Nord ne démontre pas l'avoir annuellement informé conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et demande qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts. Enfin, à titre plus infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 septembre 2022, la Banque populaire du Nord demande à la cour de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles L. 332-1 du Code de la Consommation, Vu notamment les dispositions des articles L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu notamment les dispositions des articles 1231-1 et 1343-5 du Code Civil, (...) CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 1 er octobre 2021 (RG n°2019/597) en tous ses chefs de dispositif, CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ». La banque plaide que les engagements de caution de Monsieur [W] n'étaient pas disproportionnés lors de leur souscription. Les revenus déclarés correspondaient bien aux revenus perçus dans le cadre de son activité de gérant de la société Scandal. Il détenait en outre, directement et indirectement, des parts sociales. Celles-ci constituent un élément d'actif valorisable qui doit être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de ses engagements de caution. En tout état de cause, Monsieur [W] peut y faire face au jour de l'appel en paiement, compte tenu de sa situation professionnelle et de ses revenus actuels. Ce dernier ne saurait valablement alléguer être créancier du devoir de mise en garde de la Banque populaire du Nord, dès lors qu'il disposait, au jour de ses engagements, de la qualité de caution avertie. Il avait en effet des connaissances particulières dans la gestion d'une entreprise puisqu'il gérait déjà une première entreprise, la société Scandal. Ses compétences se sont accrues avec la création de la société Fashionista. En outre, Monsieur [W] disposait de revenus suffisants pour faire face à ses engagements, et les crédits consentis n'étaient pas inadaptés aux capacités financières de la société emprunteuse. La Banque populaire du Nord a recueilli un dossier prévisionnel sur l'activité de la société Fashionista sur la période de janvier 2016 à décembre 2020, réalisé par un expert-comptable, laissant apparaître un avenir prospère et justifiant les prêts consentis. En sa qualité de gérant de la société Fashionista et d'initiateur du projet, Monsieur [W] ne peut prétendre avoir ignoré des informations que la banque aurait, au contraire, connues. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, la banque n'était nullement tenue d'apprécier la viabilité du projet financé, et elle a parfaitement rempli son obligation en sollicitant de Monsieur [W] qu'il renseigne une déclaration de ressources, patrimoine et endettement. Si, par extraordinaire, la cour devait retenir la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit, elle ne saurait la condamner au paiement de dommages et intérêts égalant le montant des sommes dues par la caution. En effet, le préjudice éventuellement éprouvé par la caution s'analyse en une perte de chance. La Banque populaire du Nord affirme encore qu'elle justifie avoir satisfait à son obligation annuelle d'information. A défaut, la déchéance serait cantonnée aux seuls intérêts contractuels. Enfin, elle observe que Monsieur [W] ne justifie pas de sa situation financière exacte. Il ne démontre nullement qu'il serait à même, à la 24ème échéance, de solder l'intégralité des sommes restant dues, déduction faite des versements réalisés pendant 23 mois, soit une somme totale de 35 591,85 euros. La proposition de règlement formulée n'est pas sérieuse. Depuis début 2019, Monsieur [W] a déjà bénéficié des plus larges délais de règlement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022. SUR CE Sur le caractère disproportionné des engagements de caution Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire sur l'état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine, ainsi que sur sa situation personnelle, comprenant notamment son régime matrimonial. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global. Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées. Celui-ci n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations portées à sa connaissance, dont la communication repose sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Il appartient à la caution qui entend opposer à la créancière les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. En revanche, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la consommation. En l'espèce, la Banque populaire du Nord a fait signer le 18 mars 2016 à Monsieur [W] et à sa concubine, Madame [I], une déclaration de patrimoine, ressources et endettement, dont il ressort que ces derniers ont déclaré : -avoir deux enfants à charge, et percevoir en leur faveur les allocations familiales à hauteur de 313,97 euros ; -percevoir, pour Monsieur [W], en sa qualité de gérant d'un commerce situé à [Adresse 7], un salaire de 1 600 euros, et pour Madame [I], en sa qualité de conseillère de vente chez Auchan à [Localité 8], un salaire de 1 220 euros ; -payer un loyer de 850 euros, et faire face aux échéances d'un prêt automobile de 387,34 euros et d'un prêt à la consommation de 83,82 euros ; -disposer d'un livret et d'une assurance-vie sur lesquels étaient placées les sommes de 1 100 et 1 000 euros ; -n'avoir aucun patrimoine immobilier. Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les revenus ainsi déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant rappelé qu'il lui appartient d'assumer les conséquences de fausses informations communiquées à la banque. Il n'en demeure pas moins que les revenus et charges indiqués font apparaître un taux d'endettement de 46,14 %, laissant à Monsieur [W] et à sa conjointe la somme mensuelle de 1 812,81 euros pour assumer les charges de la vie courante pour une famille de quatre personnes. Il est manifeste que ce reste à vivre ne lui permettait en aucune façon de se substituer à l'emprunteur défaillant pour rembourser en ses lieu et place des mensualités de 828,41 euros et 630,74 euros. Si la banque souligne légitimement que la valeur des parts sociales possédées par Monsieur [W] doit être prise en considération, il s'impose de constater que celle-ci peut tout au plus être évaluée à 2 000 euros tant pour la société Scandal que pour la société Fashionista, au regard de la composition et de la valeur de leur capital social. Ce patrimoine limité ne lui permettait pas plus de faire face aux cautionnements consentis à hauteur de 31 000 euros et 20 000 euros, fût-ce en ajoutant la valeur de ses placements. La disproportion entre les engagements de la caution et ses biens et revenus était donc flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent au jour de la conclusion de chacun des contrats de cautionnement, aucun élément ne démontrant une évolution favorable de la situation de la caution entre la signature de son premier et de son second engagements. Par ailleurs, la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu'à la date à laquelle elle a appelé Monsieur [W] en paiement, ce dernier était devenu en capacité de faire face à ses obligations. Elle se contente en effet d'établir qu'en sa qualité de négociateur immobilier, il dispose d'un portefeuille de biens à vendre, ce qui ne démontre aucunement que son activité soit fructueuse et lui procure des revenus de nature à lui permettre d'honorer ses engagements de caution. A l'inverse, Monsieur [W] justifie de la persistance de la fragilité de sa situation économique et de celle de sa compagne, ainsi que des ressources toujours limitées de son foyer, de l'ordre de 2 300 euros par mois, ses charges ayant peu évolué. Au regard de ces éléments, il convient de dire que la Banque populaire du Nord ne peut se prévaloir des engagements de caution que lui a consentis Monsieur [W]. La décision entreprise sera infirmée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige justifie de condamner la Banque populaire du Nord aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que la Banque populaire du Nord ne peut se prévaloir des engagements de caution que lui a consentis Monsieur [N] [W] le 4 avril 2016 au titre du contrat de prêt « Invest Pro » n°08667170 et le 23 novembre 2017 au titre du contrat de prêt « Invest Pro » n°08691895 ; En conséquence, la déboute de ses demandes ; Condamne la Banque populaire du Nord à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
article L. 332-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63cb92d19c02507c9078dd60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel