Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b69c02507c9078dcb7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 19/06630 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLY2 Madame [M] [H] épouse [D] c/ Madame [B] [T] [K] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugements rendu le 05 novembre 2019 (R.G. 18/2616) et jugement rectificatif rendu le 12 décembre 2019 (R.G. 19/10987) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2019 APPELANTE : [M] [H] épouse [D] née le 28 Mars 1979 à [Localité 5] ([Localité 2]) de nationalité Française Profession : Employée demeurant [Adresse 3] Représentée par Me DENIAU substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Stéphanie Isabelle Céline [N] née le 28 Mars 1979 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 2 décembre 2015, Mme [B] [N], répondant favorablement à une annonce publiée sur le site internet 'Le bon coin' , a acquis auprès de Mme [M] [H] épouse [D] un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 6 000 euros. Se prévalant d'une importante fuite d'huile identifiée très rapidement après l'achat du véhicule et après avoir mandaté son assureur de protection juridique pour réaliser une expertise amiable contradictoire dont les conclusions ont été établies le 24 mai 2016, elle a, par courrier du 9 juin 2016, demandé sans succès à Mme [H] épouse [D] le remboursement du prix d'achat de l'automobile et des frais de transfert de la carte grise. Par acte du 21 novembre 2016, Mme [N] a assigné Mme [H] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'instauration d'une expertise judiciaire. L'ordonnance du 30 janvier 2017 rendue par le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [W]. Le rapport d'expertise de ce dernier a été déposé le 08 novembre 2017. Par acte du 9 mars 2018, Mme [N] a assigné Mme [H] épouse [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de divers préjudices. Le jugement rendu le 05 novembre 2019, rectifié le 12 décembre 2019, par le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 4] survenue le 02 décembre 2015 entre Mme [N] et Mme [H] épouse [D], - condamné Mme [H] épouse [D] à payer à Mme [N] la somme de 6 000 euros à titre de remboursement du prix du véhicule, le véhicule devant en contrepartie être restitué par Mme [N] à Mme [D] aux frais de Mme [H] épouse [D], - condamné Mme [H] épouse [D] à payer à Mme [N] la somme de 165,82 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du véhicule, - débouté Mme [N] de ses plus amples demandes, - condamné Mme [H] épouse [D] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] épouse [D] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le 18 décembre 2019, Mme [H] épouse [D] a relevé appel de la décision du 05 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, Mme [H] épouse [D] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - constater que Mme [N] avait pleinement connaissance des défauts relevés sur le véhicule comprenant la fuite d'huile, - constater que les critères de la garantie des vices cachés ne sont pas réunis concernant le véhicule d'occasion de la marque Volkswagen, de type Touareg V10, immatriculé [Immatriculation 4], - en conséquence débouter Mme [N] de ses demandes : - de remboursement du prix de vente du véhicule, - indemnitaires, - plus amples, notamment celle présentée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2022, Mme [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, de : - débouter Mme [H] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer en conséquence la décision critiquée, y ajoutant, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. MOTIVATION Sur la demande de résolution de la vente et les demandes indemnitaires Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur non professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue. Il est acquis que Mme [H] épouse [D] doit être considérée comme étant profane dans le domaine de la mécanique automobile. A la date de la vente du véhicule, Mme [N] avait été informée par Mme [H] épouse [D] : - par la mention figurant dans l'annonce à laquelle elle a répondu d'un 'léger suintement d'huile dans le moteur' ; - par la fourniture du contrôle technique de la mention suivante : 'moteur : défaut d'étanchéité' ; - par un échange de SMS non daté qui lui précisait 'qu'il perd un peu d'huile, vous en êtes conscient ' '. Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour considérer comme apparent le vice dont souffre en réalité le véhicule acquis par Mme [N]. L'expert judiciaire a en effet constaté la présence d'une importante fuite d'huile sous le compartiment moteur après l'essai sur route et mise sur un pont élévateur. Il a également relevé des projections d'huile de moteur sur l'ensemble du soubassement et la déconnexion du capteur de niveau d'huile moteur. Il conclut en indiquant que la perte d'huile était existante avant la vente du 02 décembre 2015 compte-tenu du très faible kilométrage parcouru par Mme [N] depuis son acquisition. Ce grave dysfonctionnement fait encourir un risque de bris de l'ensemble du bloc moteur de sorte que le véhicule est impropre à son usage et sa destination. M. [W] préconise la réalisation de travaux de remise en état représentant un coût très proche de celui du prix d'acquisition du véhicule. Ainsi, seul le placement de l'automobile sur un pont élévateur a permis à Mme [N] de prendre conscience de l'ampleur et de la gravité du vice. L'importante flaque sous le capot moteur n'a pu être constatée par l'expert judiciaire qu'à la suite de la conduite d'un véhicule durant un certain laps de temps ce qui démontre également que l'ampleur de ce phénomène ne pouvait être appréhendée par après un court essai de celui-ci lors de son acquisition alors que l'annonce ne faisait état que d'un léger suintement. Enfin, s'il apparaît que l'acquéreur avait pu effectivement s'apercevoir, lors de l'essai de l'automobile, de l'allumage d'un voyant orange figurant sur le tableau de bord indiquant un manque d'huile, il doit être observé qu'elle s'est trouvée pleinement rassurée par Mme [H] épouse [D] sur la signification de ce témoin lumineux, celle-ci ayant dissipé ses inquiétudes dans un message SMS rassurant dans lequel elle indiquait ' non ça craint rien pour la route'. Or cette précision s'avère inexacte au regard des constatations de M. [W]. Dans ce contexte, elle s'est trouvée également rassurée par la mention figurant sur le procès-verbal de contrôle technique qui ne faisait pas état du caractère rédhibitoire du défaut. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défaut présenté par le véhicule, qui constitue incontestablement un vice le rendant impropre à la destination, ne pouvait être appréhendé par Mme [N] dans toute son ampleur et ses conséquences dommageables à la date de la vente. Contrairement à l'argumentation développée par l'appelante, la remise qu'elle a accordée à Mme [N] sur le prix de vente du véhicule résulte d'une simple négociation entre vendeur et acheteur. Il n'est pas démontré que cette compensation financière a été accordée en raison de cette importante perte d'huile rendant le véhicule inutilisable. Dès lors, le jugement ayant prononcé la résolution de la vente et fixé les modalités de la remise du véhicule et du montant de la transaction sera confirmé, étant observé que la décision rectificative du 12 décembre 2019 n'a pas été frappée de recours. Il résulte de ce qui précède que Mme [H] épouse [D] a volontairement minimisé l'importance de la déperdition d'huile alors que le moteur s'est totalement vidé de cet additif seulement deux jours après l'acquisition et alors que le véhicule n'avait parcouru qu'un peu plus de 650 km. Elle ne pouvait donc ignorer l'ampleur de ce phénomène. Cet élément, ajouté à ceux justement retenus par le premier juge, permet d'établir qu'elle avait connaissance du vice, peu important qu'elle en ait ignoré les causes. Le préjudice matériel de l'acquéreur représente la somme globale de 165,82 euros se déclinant comme suit : achat d'un bidon d'huile de 5 litres le lendemain de la vente (84,70 euros) et de diagnostic auprès des établissements PM Autos (81,12 euros). La décision déférée sera donc confirmée. En revanche, la demande au titre de frais d'immobilisation qui aurait contraint Mme [N] à utiliser d'autres modes alternatifs de déplacement n'est pas suffisamment étayée et sera rejetée ce qui motive l'infirmation de la décision entreprise sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de Mme [H] épouse [D] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à Mme [N] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 05 novembre 2019, rectifié le 12 décembre 2019, par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné Mme [M] [H] épouse [D] à payer à Mme [B] [N] la somme 1 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du véhicule ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette la demande présentée par Mme [B] [N] tendant à obtenir de Mme [M] [H] épouse [D] le paiement d'une somme au titre du préjudice consécutif à l'immobilisation du véhicule ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne Mme [M] [H] épouse [D] à verser à Mme [B] [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [M] [H] épouse [D] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1641 du code civil que le vendeur est tenuarticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et de rej
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63cb92b69c02507c9078dcb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel