Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92b39c02507c9078dca5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023 N° RG 19/00280 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2DO SAS BIERES ET TRADITIONS c/ L'AFUL DOMAINE DE LA PLANTATION ' TRANCHE 1 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2019 (R.G. 17/06901) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2019 APPELANTE : LA SAS BIERES ET TRADITIONS, SAS au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 421 899 263 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences e son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : L'AFUL DOMAINE DE LA PLANTATION ' TRANCHE 1, sise à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA CHABANEAU, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 348.710.781, dont le siège social est [Adresse 1], prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : L'Association Foncière Urbaine Libre dénommée « Domaine de la plantation - Tranche 1 » a été constituée en 1998 entre les propriétaires des lots désignés ci-après, dépendant des tranches 1 et 14 de la zone 1 dite « parc d'affaires du lotissement dénommé Domaine de la plantation » autorisée par arrêté du maire de [Localité 4] du 8 septembre 1993. Les lots concernés sont les lots 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 50, 51, 52 et 53 dans la tranche 1 du plan de composition annexé à l'arrêté modificatif du 9 avril 1996 pour une surface de 7ha 34 ares 28 ca. Il s'agit également des lots 17, 37, 38 et 39 dans la tranche 14 pour une surface de 2ha 31 ares 19ca. Les statuts de l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1 ont fait l'objet d'un dépôt à la conservation des hypothèques suivant acte de maître [J], notaire à [Localité 3], du 27 mars 1998. La société Bières et Traditions est membre de l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1. Elle y exerce une activité de restauration traditionnelle et détient, en tant que propriétaire du lot n°12 : 4 290 tantièmes. L'AFUL est en outre composée de divers propriétaires exploitant leurs lots à usage de commerces, dont les plus importants, en termes de surface foncière, sont ceux développant leurs activités sous les enseignes Méga CGR et Castorama. La société Foncia Chabaneau, en sa qualité de présidente de l'AFUL, a convoqué les membres de celle-ci à une assemblée générale le 14 juin 2016 afin qu'il soit notamment statué sur la réalisation de travaux de réfection des parkings ( projet de résolutions n°11 à 14). La société Méga Cgr, qui avait réalisé la réfection complète du parking situé sur les parcelles dont elle est propriétaire en conservant le coût entièrement à sa charge, n'a pas pris part au vote, au même titre que la société Castorama qui avait indiqué en amont qu'elle entendait gérer de manière indépendante et prendre à sa charge la réfection de la zone de stationnement située devant les bâtiments commerciaux qu'elle exploite. Lors de l'assemblée générale du 14 juin 2016, les résolutions n°11 à 14 relatives à la réfection complète des parkings et aux modalités de sa réalisation (mission de contrôle technique, désignation du maître d''uvre et honoraires) ont été adoptées à la majorité par 36 477 voix sur 40 767, étant précisé que seule la société Bières et Traditions a voté contre. La société Bières et Traditions ayant invoqué diverses irrégularités formelles affectant selon elle la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2016, la société Foncia Chabaneau, en qualité de présidente de l'AFUL, a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s'est réunie le 13 juin 2017, et qui a confirmé la réalisation des travaux de réfection des parkings tels que votés lors de l'assemblée générale du 14 juin 2016 aux termes de ses résolutions n°13, 14, 15 et 16 relatives au principe des travaux et aux missions de contrôle technique, maîtrise d''uvre et honoraires du président pour le suivi des travaux. La société Bières et Traditions a une nouvelle fois voté contre ces résolutions. Contestant la régularité des résolutions n°11 à 14 votées lors de l'assemblée générale du 14 juin 2016 et les résolutions confirmatives n°13 à 16 adoptées dans le cadre de l'assemblée générale du 13 juin 2017, la société Bières et Traditions a, par acte d'huissier du 19 juillet 2017, assigné l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'en voir prononcer leur annulation. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté la SAS Bières et Traditions de sa demande d'annulation des résolutions n°11 à 14 de l'assemblée générale du 14 juin 2016 et des résolutions n°13 à 16 de l'assemblée générale du 13 juin 2017 de l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1, - condamné la SAS Bières et Traditions à payer à l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1, représentée par son président la SAS Foncia Chabaneau, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Bières et Traditions aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. La SAS Bières et Traditions a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la SAS Bières et Traditions demande à la cour : - d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 3 février 2022 et le renvoi de ce dossier à la mise en état, - de la juger recevable et bien fondée en son appel et réformer les chefs du jugement entrepris, - de débouter l'AFUL Domaine de la plantation - Tranche 1, prise en la personne de son syndic la SAS Foncia Chabaneau de l'ensembe de ses demandes, statuant à nouveau - d'annuler les délibérations n°11 à 14 prises par l'assemblée générale de l'AFUL Domaine de la plantation du 14 juin 2016, - d'annuler les délibérations n°13 à 16 prises par l'assemblée générale de l'AFUL Domaine de la plantation du 13 juin 2017 qui confirment la délibération de l'assemblée générale de 2016, - de condamner l'AFUL Domaine de la plantation, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'AFUL Domaine de la plantation aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux éventuels frais d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2019, l'AFUL Domaine de la plantation demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant - constater que la procédure a été abusivement intentée par la société Bières et Traditions et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, - condamner la société Bière et Traditions à verser à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2022, et l'affaire a été fixée au 17 février 2022. Par conclusions d'incident du 31 janvier 2022, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état. Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a fixé à nouveau le dossier à l'audience du 22 novembre 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des résolutions n° 11 à 14 de l'assemblée générale du 14 juin 2016 et des résolutions n° 13 à 16 de l'assemblée générale du 13 juin 2017 Le tribunal a jugé qu'il résultait de l'article 3 des statuts de l'AFUL de la Plantation- tranche 1 que l'intimée était compétente pour procéder à la réfection des parkings, dès lors qu'il lui était donné compétence pour réparer et éventuellement procéder au remplacement des ouvrages et équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux. Il a ajouté qu'une telle compétence était confirmée par l'article 19 des statuts relatifs à la répartition des dépenses et charges entre ses membres lequel visait expressément les travaux de réfection des parkings. Le tribunal a ajouté qu'il n'était pas envisageable d'exclure la société Bières et Tradition du projet de réfection des parkings alors que ceux-ci sont situés dans la même assiette foncière, sans être individualisés, et se trouvent ainsi dans une zone globale de stationnement dite de « foisonnement », soit une zone de stationnement commune et unique pour laquelle existe entre les membres de l'AFUL une servitude de passage, de circulation et de stationnement publics et réciproques. La société Bières et Traditions conteste cette analyse. Elle soutient que l'AFUL n'est pas compétente pour décider de la réfection des parkings, au regard de l'article 3 de ses statuts, lequel ne lui donne compétence que pour s'occuper de leur éclairage, balayage, gardiennage et fourniture d'équipement, mais pas de leur réfection ou de leur remplacement. En outre, elle estime que les délibérations critiquées ne sont pas justifiées par l'intérêt collectif exigé par l'article 3 des statuts de l'AFUL. Notamment son parking est en bon état et n'a pas besoin d'être refait à la différence de ceux qui ne les entretiennent pas. L'AFUL fait valoir qu'elle est compétente pour décider la réalisation des travaux de réfection des parkings, compétence donnée par l'article 3 des statuts. Par ailleurs elle considère que les parkings de tous les lots doivent être refaits dans le même temps car ils se trouvent dans une zone commerciale unique. *** Sur la compétence de l'association foncière urbaine libre a/ Sur les actes entrant dans la compétence de l'AFUL L'article 3 des statuts de l'association foncière urbaine libre ( AFUL) du Domaine de la plantation , tranche 1, dispose que « l'association a pour mission générale d'assurer l'unité fonctionnelle et la conservation de l'ensemble immobilier décrit à l'article deux ci-dessus. L'association a en particulier les objets suivants : ' la gestion, entretien, la réparation et éventuellement le remplacement de tous les ouvrages et équipements présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de l'ensemble immobilier ou certains d'entre, et plus spécialement, en ce qui concerne les parkings, espaces végétaux, voie piétonne et cyclable compris dans son périmètre : *leur éclairage jusqu'à une heure du matin et mis en veille après, *leur balayage, *leur gardiennage, *la fourniture des équipements d'éclairage, de signalisation, bancs, pergolas, abris, etc.' » Si les exemples donnés par cet article concernent la gestion et l'entretien de certains ouvrages, ledit article 3 pose néanmoins pour principe que l'objet de l'association est d'assurer notamment le remplacement de tous les ouvrages présentant un intérêt collectif. Or, les parkings présentent assurément un intérêt collectif puisqu'il sont expressément visés dans la gestion des ouvrages. Le caractère collectif des parkings découle encore de l'article 19 des statuts relatif aux dépenses de fonctionnement de l'association : « Toutes les dépenses liées à l'exécution de l'objet de l'association et ses dépenses de fonctionnement sont réparties entre ses membres ainsi qu'il suit :' entretien, gardiennage, nettoyage et réfection des parkings '» Ce caractère collectif des parkings est également attesté par l'acte dit de « dépôt des pièces » du 27 mars 1998 qui a constitué dans le périmètre de l'association foncière urbaine libre une servitude de circulation et de stationnement réciproque entre ses membres, chaque lot devant supporter cette servitude et bénéficiant en retour de ce même droit sur les autres lots. ( cf : pièce n° 1 de l'intimée) En conséquence, la société Bières et Tradition ne peut valablement soutenir que les statuts ne donneraient compétence à l'AFUL que pour l'entretien des parkings alors que leur réfection est expressément envisagée par les statuts. b/Sur l'intérêt collectif des membres de l'association Le fait que deux membres de l'AFUL aient décidé unilatéralement de procéder à la réfection, à leurs frais, des parkings dont ils sont propriétaires ne saurait constituer un argument favorable à l'appelante, alors que si un membre de l'association peut prendre à se charge des frais qui relèvent de la charge commune, cette initiative individuelle ne peut créer de droit opposable à son auteur, ou à tout autre membre de l'association, ni leur en ôter. En outre une telle initiative est profitable aux autres membres qui n'ont pas à assumer la charge, à proportion de leurs tantièmes, des travaux réalisés. Par ailleurs, la société Bières et Tradition affirme sans le démontrer que son parking serait bien entretenu, en bon état, et qu'il n'était pas opportun de le refaire. En toute hypothèse même si cela était le cas, il serait néanmoins de l'intérêt collectif des membres de l'AFUL de refaire tous les parkings en même temps pour assurer une harmonie esthétique entre une zone de parkings qui ont été construits en même temps, et qui à quelques nuances près présentent une usure à peu près comparable, et alors qu'en raison des servitudes de circulation et de stationnement il existe un intérêt collectif à maintenir l'ensemble des parkings dans un même état de conservation. En outre, la société Bières et Tradition ne peut soutenir que les délibérations contestées de l'assemblée des membres de l'AFUL seraient une atteinte à son droit de propriété qui l'obligeraient à refaire son parking, alors qu'en adhérant à cette association, l'appelante lui a librement délégué une partie des droits qu'elle tenait de sa propriété, dans les limites définies par les statuts. Celle-ci ne peut tirer aucune conséquence, de la réfection des parkings des sociétés Castorama et CGR à leur frais, car si celles-ci n'ont pas demandé d'autorisation à l'AFUL pour y procéder, la charge de réfection de ces parkings a été nécessairement enlevée si bien que les autres membres de l'AFUL n'ont pas eu à en supporter le cout. Par ailleurs, dans la mesure où ces parkings ont été refaits à neuf, ils sont sortis de l'objet de l'AFUL, puisqu'ils ne nécessitaient plus des travaux de remplacement au sens de l'article 3 des statuts. L'intimée démontre en outre que les deux sociétés concernées n'ont pas participé aux délibérations litigieuses. Pour sa part la société Bières et Tradition ne peut revendiquer la même liberté de s'occuper seule de la réfection alors que son parking n'a pas été refait, et se trouve dans la même zone de stationnement que les autres membres de l'AFUL, ce qui n'est pas le cas des sociétés Castorama et CGR.( cf : pièce n° 2, 3, et 13 de l'appelante) Enfin l'appelante ne démontre pas que la convocation à l'assemblée générale du 14 juin 2016 ne contenait pas les projets des délibérations envisagées, ou que les règles de répartition des charges n'aient pas été adoptées conformément aux statuts. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bières et Tradition de toutes ses demandes. Sur l'abus de procédure Le tribunal a débouté l'AFUL du Domaine de la plantation de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive considérant que le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré que l'action a été introduite avec une légèreté blâmable ou dans la seule intention de nuire à son adversaire. L'intimée maintient sa demande devant la cour. *** l'AFUL du Domaine de la plantation ne démontre pas davantage devant la cour d'appel que la société Bières et Tradition aurait introduit son action avec une légèreté blâmable ou dans la seule intention de lui nuire. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que l'intimée supporte les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer jusque devant la cour d'appel. En conséquence, la SAS Bières et Tradition sera condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS Bières et Tradition à payer à l'AFUL Domaine de la Plantation-tranche 1, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Bières et Tradition aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
63cb92b39c02507c9078dca5
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