Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92aa9c02507c9078dc60
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 11 S.A.S. [6] C/ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04401 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGVW Décision de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE en date du 28 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( MP : M. [W]) Tour CB21 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [T] [I] épouse [Z] dûment mandatée ET : DÉFENDEUR La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [X] [B] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [F] [W], ancien salarié de la société [6] du 15 juillet 1968 au 30 juin 1998, a établi en date du 13 février 2020 la déclaration d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir un « mésothéliome malin de la plèvre ». Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] ont été imputées par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts-de-France (CARSAT Hauts-deFrance) sur le compte employeur de la société [6]. Par un courrier en date du 8 février 2021, la société [6] formait un recours gracieux auprès de la CARSAT Hauts-de-France afin d'obtenir le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [W]. Par une décision rendue le 28 mai 2021, la CARSAT Hauts-de-France rejetait le recours formé par la société et maintenait les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] au compte employeur de la société [6]. Par acte délivré le 15 juillet 2021 à la CARSAT Hauts-de-France pour l'audience du 25 février 2022 à 9 heures, la société [6] demande à la Cour de : - infirmer la décision de la CARSAT du 28 mai 2021 et enjoindre à l'organisme de corriger les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] le 16 décembre 2019, du compte employeur 2020 de la société [6] Elle fait en substance valoir à l'appui de cette assignation ce qui suit : Au cas présent, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, que Monsieur [W] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante antérieurement à son embauche au sein de notre société. En effet, dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle, les ayants-droit de Monsieur [W] affirment que ce dernier a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante antérieurement à son arrivée chez [6], venant aux droits de la société [5] (Pièces 5 et 6). Au surplus, l'agent enquêteur de la CPAM a confirmé, dans son rapport du 19.10.2020, que Monsieur [W] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1955 et 1968 soit bien avant son embauche au sein de [5] (devenue [6]) (Pièce 6). Par conséquent, et contrairement à ce qu'elle allègue dans sa décision du 28 mai 2021, la CARSAT ne pouvait que constater que nous apportions la preuve que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] n'avait pas été contractée alors qu'il se trouvait à notre service. Dès lors, la CARSAT aurait dû procéder au retrait de la maladie professionnelle objet du litige du compte employeur de notre établissement. La Cour n'étant pas régulièrement constituée lors de l'audience du 25 février 2022, la cause a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la demanderesse a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance. Elle a précisé à l'audience que le salarié avait été exposé majoritairement chez [7] et de manière occasionnelle chez « [5] » devenue « [6] » Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 février 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de : dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies pour Monsieur [W], constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [W] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 13 février 2020 au sein d'autres entreprises ; Et, en conséquence : confirmer la décision de la CARSAT Hauts-de-France de maintenir sur le compte employeur de la société [6], les incidences financières de maladie professionnelle déclarée le 13 février 2020 par Monsieur [W] rejeter le recours de la Société [6]. Elle fait en substance valoir que la preuve n'est pas rapportée par la demanderesse que Monsieur [W] ait été exposé au risque dans plusieurs établissements. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [6] est fondée sur le 4° du texte précité. Qu'il appartient donc à la demanderesse d'établir que son ancien salarié, Monsieur [W], a été exposé au risque de l'amiante successivement dans au moins deux établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué sa maladie. Attendu que la demanderesse soutient que le salarié aurait été exposé majoritairement au service de la société [7] et de manière plus occasionnelle chez elle. Que l'exposition du salarié au risque alors qu'il était à son service ne fait partie des termes du litige. Que le salarié a déclaré la société [7] dans sa déclaration de maladie professionnelle comme exposante au risque et qu'il a, dans son questionnaire assuré concernant [7], indiqué qu'au service de cette société il découpait des tuyaux en métal au niveau du laminoir en utilisant des gants de protection contre la chaleur contenant de l'amiante ce qui lui occasionnait en fin de journée la présence de poussières sur les mains. Que les conditions de travail du salarié l'exposant au risque sont décrites avec suffisamment de précisions par ce questionnaire. Attendu qu'il résulte des textes précités articles ainsi que des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, 1356 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu qu'en l'espèce aucun élément objectif des débats et extrinsèque aux affirmations du salarié ne permet de corroborer les déclarations de ce dernier sur son exposition au risque au service de la société [7] ; Que contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, l'agent enquêteur de la caisse n'a aucunement indiqué que Monsieur [W] aurait été exposé à l'amiante avant d'entrer au service de la société [5], l'enquêteur indiquant que la société [7] n'a pas répondu à sa demande de renseignements et le compte rendu de ses investigations concernant uniquement l'activité du salarié chez [5]. Qu'en l'état des éléments du débat, il est seulement établi comme constant et ne faisant pas partie des termes du litige que le salarié a été exposé au service de la demanderesse mais la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez de précédents employeurs et en particulier la société [7]. Qu'il convient en conséquence de dire que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [W] au compte spécial soient remplies, de la débouter de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande de condemner la CARSAT à « corriger les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] », c'est-à-dire de rectifier les taux de cotisations impactés par les coûts litigieux et de dire bien fondée la décision de la CARSAT HAUTS DE FRANCE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse. Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Dit que la société [6] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [F] [W] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande d'infirmation de la décision de la CARSAT du 28 mai 2021 et de sa demande rectification des taux de cotisations impactés par les coûts litigieux. Déboute la société [6] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et la conarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civil devenuarticle 1383 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
63cb92aa9c02507c9078dc60
Données disponibles
- Texte intégral
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