Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92aa9c02507c9078dc5e
- Date
- 20 janvier 2023
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N° 10
S.A.S. [20]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04196 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJF
Décision de la CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE en date du 27 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [20] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M.[N] [D])
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MARQUET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-michel MIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [J] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [N] [D] a travaillé du 5 mars 1979 au 30 avril 2010 pour les sociétés [18] ,[7] , [13] et [20] faisant partie d'un même groupe.
Il avait précédemment travaillé en qualité d'électricien au service d'une société [10] du 7 septembre 1970 au 28 février 1974 et du 31 juillet 1978 au 31 juillet 1978.
Il a établi en date du 15 juin 2020 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une " asbestose avec fibrose pulmonaire ".
Par courrier du 19 octobre 2020, la CPAM des Flandres a notifié à la société [20] sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La CARSAT Hauts-de-France a inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 11] (commune associée de [Localité 4]) de la société [20] .
Par un courrier du 20 avril 2021, la société [20] a saisi la CARSAT Hauts-de-France d'une demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle.
Par un courrier du 27 mai 2021, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à la société [20] sa décision de rejeter sa demande d'inscription sur le compte spécial.
Par assignation en date du 23 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société [20] demande à la Cour de :
- CONSTATER la non-imputabilité à la société [20] des sinistres de Monsieur [D] engendrés par sa maladie professionnelle ;
En conséquence :
- ANNULER la décision de la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE du 27 mai 2021 ;
- ORDONNER à la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE de retirer les sinistres de Monsieur [D] sur les années 2020 et 2021 du compte employeur de la société [20]
- ORDONNER à la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE de tirer les conséquences de ce retrait en calculant les taux de cotisation AT/MP futurs de la société [20] conformément à la présente décision ;
- CONDAMNER la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE à verser à la société [20] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
Evoquée à l'audience du 25 février 2022, la cause n'a pu être retenue à cette date dans la mesure où la Cour n'étant pas régulièrement constituée et a été renvoyée à celle du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions en réplique n°1 enregistrées par le greffe à la date du 10 octobre 2022 et soutenues oralement, la société [20] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle indique à l'audience contester à titre principal l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité et solliciter à titre subsidiaire l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multi-exposition.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La société [20] (anciennement [12], [7] ou [13]) exploite le site de [Localité 4] ([Localité 11]), spécialisé dans la pétrochimie, sur lequel Monsieur [D] était employé jusqu'en 2010.
Or, le site de production de [Localité 4] ([Localité 11]) n'a jamais eu d'activité liée au traitement de l'amiante.
Le site est en effet composé de deux unités de fabrication :
La première unité, produisant de l'éthylène, du propylène et des essences (l'éthylène et le propylène étant des gaz utilisés dans la composition nécessaire à la fabrication du produit fini dénommé polyéthylène et polypropylène) ;
La seconde unité, produisant du polyéthylène à partir de l'éthylène produit par la première unité. Ce polyéthylène est la matière première utilisée pour la fabrication des matières plastiques souples, rigides ou sous forme de film.
Pièce n°17 - Présentation du site - document de présentation des activités de Copenor
Les substances ou préparations utilisées sur le site de [Localité 4] ([Localité 11]) étaient les suivantes : Ethylène, Propylène, Hydrogène, Méthane, Propane, Butadiène, Butane, Benzène, Essences, Naphta, Fuel.
Pièce n°18 - Présentation du site - document de présentation des activités de la société [13] et du groupe [9]
Compte tenu de ce qui précède, la société [20] conteste toute exposition d'ambiance ou environnementale de Monsieur [D] à l'amiante au sein du site de [Localité 4] ([Localité 11]).
Il ressort notamment de l'enquête administrative réalisée par le service des risques professionnels de l'Assurance Maladie et qui s'est achevée le 2 septembre 2020, ce qui suit :
- L'enquêteur a coché la case " Plusieurs employeurs sur la période d'exposition au risque " et a établi un tableau résumé des expositions dont il résulte que le salarié a été exposé à partir de septembre 1970 chez [10], puis de 1979 à 1989 chez [18] et de 1989 au 30 avril 2010 chez [20] ;
Il convient de relever que les sociétés [18] et [20] (anciennement [7] ou [13]) sont distinctes en ce que:
La société [17] dite " [18] " (Siret [N° SIREN/SIRET 2] comme rappelé dans le tableau de synthèse de carrière de la CPAM) a cessé son activité le 31 décembre 2002. Son établissement était par ailleurs situé [Adresse 16] à [Localité 4] ;
Pièce n°19 - Relevé de carrière détaillé de Monsieur [D]
Pièce n°23 - Avis de situation Sirene [17] (" [18] ")
La société [13] (Siret [N° SIREN/SIRET 3] comme rappelé dans le tableau de synthèse de carrière de la CPAM) était quant à elle située [Adresse 15] à [Localité 4], comme l'établissement des sociétés [7] et [20].
Pièce n°19 - Relevé de carrière détaillé de Monsieur [D]
Pièce n°24 - Avis de situation Sirene POLIMERI EUROPA
Pièce n°25 - Avis de situation Sirene VERSALIS FRANCE
C'est pour ces raisons que les entités [7], [13] et [20] sont associés par la CPAM des Flandres et la Société dans le cadre de l'enquête, mais pas la société [18], distincte.
Il convient en outre de rappeler que Monsieur [D] a intégré la société [7] en 1989, date à laquelle la société [18] existait toujours, celle-ci ayant disparu le 31 décembre 2002.
Pièce n°19 - Relevé de carrière détaillé de Monsieur [D]
Pièce n°23 - Avis de situation Sirene [17] (" [18] ")
Dès lors, bien qu'appartenant au même groupe, les sociétés [18] et [20] constituent bien des employeurs distincts de Monsieur [D] au sens de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, comme l'a justement relevé la CPAM des Flandres dans le cadre de son enquête.
En tout état de cause, l'instruction de la CPAM met en avant une exposition à l'amiante au sein d'un autre employeur, la société [10] (devenue [8]), où Monsieur [D] était électricien au début des années 70, période où l'amiante était largement présente dans les installations et représentait un risque lors des interventions sur les systèmes électriques au plus près des matériaux calorifugés des bâtiments.
L'enquêteur visait ainsi une durée d'exposition au risque constaté ou avéré de 39 ans, 7 mois et 23 jours entre le 7 septembre 1970 et le 30 avril 2010 (soit une durée d'exposition de 14 480 jours) ;
Il indiquait enfin en synthèse d'enquête administrative, dans la partie " Informations complémentaire à porter à la connaissance du gestionnaire ", à destination des gestionnaires de la CPAM et de la CARSAT qui auraient à traiter et gérer le sinistre de Monsieur [D] dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles, ce qui suit :
" On retrouve une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre des différents emplois occupés par Monsieur [D] de 1970 à 2010, pour le compte de différentes entreprises ".
Pièce n°9 - Enquête administrative Maladie Professionnelle diligentée par la CPAM
L'ensemble de ces éléments font clairement ressortir une exposition au risque amiante dans le cadre des différentes activités professionnelles de Monsieur [D] auprès de différentes entreprises.
Cela aurait dû être pris en considération par les services de la CARSAT, comme les y invitait justement l'Assurance Maladie dans sa synthèse d'enquête administrative, afin d'inscrire le sinistre de Monsieur [D] sur le compte spécial et non sur le compte employeur de la société [20].
Constatant pourtant que les sinistres afférents à cette maladie de Monsieur [D] avaient été inscrits sur son compte employeur, la société [20] a rappelé ces éléments aux services de la CARSAT, par courrier du 20 avril 2021, sollicitant la rectification de cette imputation injustifiée. La Société joignait notamment à sa demande les pièces justifiant de son bien-fondé, et notamment l'enquête administrative Maladie Professionnelle réalisée par l'Assurance Maladie, le Questionnaire Assuré Maladie Professionnelle ainsi que le courrier du 20 juillet 2020 adressée à la Caisse d'assurance maladie.
Pièce n°15 - Courrier de contestation de la Société [20] à la CARSAT du 20 avril 2021
Sur ce point, la CARSAT estime que la Société [20] ne démontre pas l'exposition de Monsieur [D] dans les établissements d'entreprises différentes.
Il convient toutefois de rappeler qu'il a précédemment été justifié que Monsieur [D] a travaillé d'abord pour la société [18], établie [Adresse 16] à [Localité 4], puis pour les entités [7] et [13], devenues [20], établies [Adresse 15] à [Localité 4].
Or, il est clair à la lecture de ses écritures que la CARSAT ne semble pas remettre en question la réalité de l'exposition à l'amiante au sein de ces différentes entités.
Dès lors, et bien que la société [20] conteste avoir exposé le salarié à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, ce seul constat doit conduire à retenir l'hypothèse de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, à savoir une exposition au sein de plusieurs entreprises conduisant à l'inscription du sinistre sur le compte spécial.
Par ailleurs, la Société [20] produit à l'appui de sa demande les éléments de l'instruction de la CPAM des Flandres qui aboutit à la conclusion que Monsieur [D] aurait eu a minima trois périodes d'exposition à l'amiante durant sa carrière professionnelle, à savoir dans la société [10], la société [18] et la société [20].
La CPAM a enquêté et abouti à cette conclusion, notamment au vu des risques inhérents aux fonctions exercées dans les différents établissements concernés et aux conditions de travail et matériaux utilisés à l'époque dans ce type d'industrie.
Il ne s'agit donc pas, comme tente de l'affirmer la CARSAT, d'un simple appui sur les seules déclarations de Monsieur [D], mais bien une analyse des données objectives connues de la CPAM et présentées à elle.
Ces éléments de preuve, produits par la Société [20] dans le cadre du présent litige, constituent des éléments sérieux permettant d'établir la multiplicité d'employeurs antérieurs ayant exposé Monsieur [D] à l'amiante.
Il ne saurait être sérieusement attendu du dernier employeur que ce dernier fournisse la preuve impossible des conditions de travail précises du salarié chez ses précédents employeurs, dans le cadre d'une relation contractuelle à laquelle il était tiers et étranger.
Dans ses écritures, la CARSAT n'hésite pas à affirmer de manière péremptoire que, compte tenu du délai de prise en charge de 35 ans prévu par le tableau n°30, les emplois exercés par Monsieur [D] antérieurement au 4 mars 1985 ne pouvaient légalement être pris en compte pour la prise en charge de la maladie au titre du 2nd alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; considérant ainsi que seules les expositions du 4 mars 1985 au 30 avril 2010 ont pu fonder et déterminer la décision de prise en charge de la CPAM.
Cet argumentaire ne tient aucunement au regard du compte rendu de l'enquête de la CPAM, qui témoigne du fait que celle-ci a bien pris en compte les périodes d'exposition depuis 1970 au sein de la société [10].
D'ailleurs, le délai de prise en charge mentionné au tableau n°30 ne constitue qu'une des conditions de présomption du caractère professionnel du sinistre et n'empêche aucunement la CPAM de tenir compte de l'ensemble des emplois et expositions successives survenues.
Par conclusions visées par le greffe le 16 février 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT HAUTS DE France demande à la Cour de :
- Constater que la société [20] ne justifie pas que la société [18] serait une entreprise différente au sens de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
- Constater que la société [20] n'apporte pas la preuve que la maladie professionnelle de Monsieur [D] du 4 mars 2020 devrait être imputée à ses conditions de travail dans les établissements d'entreprises différentes ;
- Débouter la société [20] de sa demande d'inscription sur le compte spécial fondée sur les dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Et par conséquent :
- Rejeter le recours de la société [20]
Elle fait en substance valoir que :
Ce n'est que lorsque les éléments produits par le dernier employeur exposant permettent de montrer avec une certitude suffisante que la maladie professionnelle a été déclenchée par l'activité dans plusieurs établissements d'entreprises différentes (ce qui suppose a minima une certitude sur les conditions de travail) qu'une inscription sur le compte spécial est susceptible d'être décidée au titre des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Dans sa jurisprudence, la Cour d'appel d'Amiens a adopté la même position et exige de façon constante la production par la requérante d'éléments concrets d'informations sur les conditions de travail du salarié et l'exposition de ce salarié au risque pour pouvoir inscrire une maladie sur le compte spécial.
(Pièce n°4 : Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 mai 2020, RG n°19/07234)
Enfin, il faut préciser que le repreneur d'un établissement et son prédécesseur ne peuvent être qualifiés d'entreprises différentes au sens de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qui fixe les conditions d'inscription sur le compte spécial, ce que la Cour de cassation a déjà pu confirmer dans un arrêt daté du 18 juin 2015.
(Pièce n°5 : Arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2015, n°14-17154, Inédit)
A l'aune de ces considérations de droit, la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que la société [20] n'apporte pas la preuve d'une exposition dans plusieurs établissements d'entreprises différentes au sens de l'article 2-4 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La société [18] n'est pas une entreprise différente de la société [20] au sens de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995
Tout d'abord, il importe de souligner que la société [20] se considérait elle-même dans le cadre de l'instruction de la CPAM être le successeur des sociétés [18], [12], [7], [13] et plus précisément des établissements de la ville de [Localité 11] (commune associée de [Localité 4]) dans lesquels a travaillé Monsieur [D].
La société [20] avait ainsi répondu aux questions de la CPAM des Flandres dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, sans aucunement distinguer ces différentes sociétés qui constituaient selon elle une seule et même entreprise et à montrer qu'elle disposait des informations utiles sur ses emplois dans les différentes sociétés.
Elle avait avait certifié un travail de Monsieur [D] de 1979 à 2010 dans les sociétés [18], [12], [7], [13] plus précisément dans la ville de [Localité 11] (commune associée de [Localité 4]).
(Pièce adverse n°1 : Certificat de travail de la société [13])
Elle avait également répondu au questionnaire d'exposition de la CPAM des Flandres en évoquant une ancienneté de Monsieur [D] s'étalant du 5 mars 1979 au 30 avril 2010, ce qui démontrait qu'elle ne considérait pas être une entreprise distincte de la société [18] et qu'elle était parfaitement en mesure de répondre de ses conditions de travail.
(Pièce adverse n°7 : Questionnaire complété par la société [20])
Dans un courrier adressé à la CPAM des Flandres le 20 juillet 2020, elle avait de façon tout aussi notable, distingué l'emploi de Monsieur [D] au sein de la société [18] et dans les sociétés [12], [7], [13] et [20] des emplois exercés dans les sociétés [10], [6] et [14].
(Pièce adverse n°8 : Courrier de la société [20] du 20 juillet 2020)
Il est donc étonnant que la société [20] reconnaisse devant la Cour d'appel d'Amiens une continuité entre les sociétés [12], [7] et [13] mais qualifie la société [18] d' " entité distincte " sans plus d'explication et sans préciser si elle entend que lui soit conférée la qualité d' " entreprise différente " au sens des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 fixant les conditions d'inscription sur le compte spécial.
Il ne peut qu'être rappelé à cet égard que la qualité d'entreprise différente suppose que la société [20] ne soit pas qualifiée de repreneur de l'établissement de [Localité 11] (commune associée de [Localité 4]) de la société [18] dans lequel travaillait Monsieur [D], ce qu'elle doit impérativement prouver puisqu'elle demande l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle, en application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
La preuve est d'autant plus attendue qu'en l'occurrence la pièce adverse n°18 intitulée " présentation du site - document de présentation des activités de la société [7]" et qui se propose de faire un historique du site de [Localité 11] (commune associée de [Localité 4]) indique que l'activité de la société [18] a été intégrée à l'activité de la société [7] devenue [13] puis [20]
En effet, le document indique que la société [7] fut créée dans les années 1970 pour accomplir une activité de production d'éthylène et de polyéthylène et précise que la société [18] qui s'occupait des activités de réception, de stockage et d'expédition des produits a été intégrée à la société [7] en octobre 1989.
(Pièce adverse n°18)
La Cour d'appel d'Amiens ne pourra manifestement pas qualifier la société [18] d'entreprise différente au sens des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, sans que la société [20] fournisse une explication sur ce point de droit essentiel.
L'absence de preuve d'une exposition dans les établissements d'entreprises différentes
La société [20] n'apporte pas la preuve que les sociétés [10], [6], [14] au sein desquels Monsieur [D] a travaillé entre 1970 et 1979 l'auraient exposé au risque de la maladie professionnelle litigieuse.
En l'espèce, la CPAM des Flandres a pris en charge l'asbestose déclarée par Monsieur [D], en application de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, comme le démontre la notification de sa décision à l'égard de la société [20] .
Le tableau n°30 des maladies professionnelles fixe, s'agissant de l'asbestose, un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de deux années.
Or le rapport d'enquête de la CPAM des Flandres dont se prévaut la société [20] précise que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle a été fixée au 4 mars 2020 par le médecin-conseil de l'organisme.
(Pièce adverse n°9 : Enquête administrative de la CPAM des Flandres)
Les emplois exercés par Monsieur [D] antérieurement au 4 mars 1985 ne pouvaient donc légalement être pris en compte pour la prise en charge de la maladie au titre du second alinéa de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale et ils n'auraient pu l'être que sur avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en application des troisièmes et quatrième alinéas du même article.
De sorte que de toute évidence, seules des expositions du 4 mars 1985 au 31 avril 2010 (date de fin d'activité du salarié) ont pu, en l'occurrence, fonder et déterminer la décision de prise en charge de la CPAM des Flandres.
Cette considération juridique étant faite, il convient de vérifier pour la tarification et au regard de la compétence exclusive des CARSAT pour l'affectation des dépenses des maladies professionnelles si les éléments matériels de preuve apportés par la société [20] et notamment le rapport d'enquête de la CPAM des Flandres permettent de penser à une exposition de Monsieur [D] dans des emplois exercés entre 1970 et 1979 pour le compte des sociétés [10], [6], [14].
Sur ce point, la Cour d'appel d'Amiens ne manquera pas de constater l'absence de toute preuve sérieuse.
Le rapport d'enquête de la CPAM des Flandres ne décrit à aucun moment et en tout cas pas avec une précision et une certitude suffisantes les conditions de travail de Monsieur [D] dans des emplois exercés entre 1970 et 1979.
L'agent enquêteur de la CPAM des Flandre se borne à évoquer les déclarations de Monsieur [D] sur ce point, sans permettre d'ailleurs de déterminer avec précision à quels emplois et périodes elles se rapportent.
Or la Cour de cassation considère que les seules déclarations du salarié, même circonstanciées, ne permettent pas de faire la preuve d'une exposition au sens de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995
(Pièce n°2 : Arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2010, n°09-67494, Publié au bulletin)
La Cour d'appel d'Amiens a adopté la même position et considère que les déclarations du salarié ne peuvent suffire à faire la preuve d'une exposition, en tant qu'elles ne sont pas suffisamment objectives.
Comme elle l'a exactement fait remarquer dans un arrêt du 28 octobre 2020, ces déclarations ne font que " rapporter les dires d'un assuré souhaitant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ".
La société [20] ayant explicité ses demandes à l'audience et indiqué qu'elle contestait à titre principal la présomption d'imputabilité, le Président a autorisé la CARSAT HAUTS DE France à adresser sur ce point une note en délibéré à la Cour sous un mois, à charge pour la demanderesse de répondre sous un mois à la note en délibéré adverse.
Par courrier du 21 novembre 2022, la CARSAT HAUTS DE FRANCE fait en substance valoir que l'exposition au risque du salarié au service du groupe [20] ne peut être contestée dans la mesure où la compétence légale des caisses primaires pour la prise en charge exclut que le débat devant le juge de la tarification puisse remettre en cause des expositions professionnelles sans lesquelles la maladie ne pouvait légalement être prise en charge et qu'en l'espèce, compte tenu d'un délai de prise en charge de 35 ans et d'une date de première constatation médicale fixée au 4 mars 2020, la prise en charge n'a pu légalement avoir lieu qu'en relation avec des emplois exercés du 4 mars 1985 au 4 mars 2020 puisque la caisse n'a pas estimé devoir consulter un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par note en délibéré en date du 21 décembre 2022 de son avocat, la société [20] indique pour l'essentiel ce qui suit :
Contrairement à ce qu'indique la CARSAT à travers sa note en délibéré, la société [20] avait bien argumenté dans ses conclusions l'absence de toute exposition à l'amiante de Monsieur [D] sur le site de [Localité 11], compte tenu de l'activité exercée sur ledit site.
La société [20] concluait à ce titre dans ses conclusions (page 10) en ces termes :
" Compte tenu de ce qui précède, la société [20] conteste toute exposition d'ambiance ou environnementale de Monsieur [D] à l'amiante au sein du site de [Localité 4] ([Localité 11]). ".
C'est donc à juste titre que la société [20] a confirmé lors de l'audience du 21 octobre 2022 que :
A titre principal, elle contestait la présomption d'imputabilité du sinistre en tant que dernier employeur en l'absence de toute exposition à l'amiante dans l'entreprise, et que
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que le salarié a été exposé à l'amiante sur le site de [Localité 11], elle demandait de constater que ce dernier a également été exposé à l'amiante chez ses employeurs antérieurs (notamment [10] et [18]).
Qu'en conséquence, le sinistre de Monsieur [D] devait être inscrit sur le " compte spécial " et non sur le compte employeur de la société [20] .
Enfin, comme déjà indiqué dans nos écritures et comme discuté lors de l'audience du 21 octobre dernier, l'argumentaire de la CARSAT selon laquelle, compte tenu du délai de prise en charge de 35 ans prévu par le tableau n°30, les emplois exercés par Monsieur [D] antérieurement au 4 mars 1985 ne pouvaient légalement être pris en compte pour la prise en charge de la maladie au titre du 2nd alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; considérant ainsi que seules les expositions du 4 mars 1985 au 30 avril 2010 ont pu fonder et déterminer la décision de prise en charge de la CPAM, ne tient aucunement, ne serait-ce qu'au vu de l'enquête de la CPAM, qui témoigne du fait que celle-ci a bien pris en compte les périodes d'exposition depuis 1970 au sein de la société [10].
En outre, la présomption procédurale découlant du respect des conditions prévues au tableau de la maladie professionnelle, instituée à seule fin de faciliter le processus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ne saurait conduire à fausser la réalité de celle-ci et de ses causes. Aussi, contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] ne constituait pas, pour la société [20] , un prérequis pour pouvoir contester la présomption d'imputabilité du sinistre en tant que dernier employeur.
Le caractère professionnel n'est d'ailleurs pas contesté par la société [20] compte tenu des expositions à l'amiante de Monsieur [D] chez ses précédents employeurs, et notamment au sein de la l'amiante).
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que dans sa note en délibéré la CARSAT soutient que la demanderesse n'aurait jamais contesté l'application de la présomption d'imputabilité mais qu'elle aurait formé une telle contestation à l'audience sur la suggestion du Président d'audience.
Qu'il convient de rappeler que ce dernier, usant de la faculté qui lui est ouverte par les articles 8 et 13 du Code de procédure civile de solliciter des explications de fait et de droit des parties, a demandé à l'audience à la société [20] d'expliciter ses demandes, compte tenu de leur ambiguïté, puisque si elle sollicitait essentiellement dans ses écritures l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, elle y demandait également à la Cour de "constater la non-imputabilité des sinistres de Monsieur [D] " et faisait valoir qu'elle contestait toute exposition d'ambiance ou environnementale du salarié sur son site, ce qui permettait de s'interroger sur la question de savoir si elle se contentait de solliciter l'inscription des coûts au compte spécial ou si elle contestait également et au préalable l'application qui lui était faite de la présomption d'imputabilité.
Qu'à l'audience, la société [20] a indiqué qu'elle entendait contester à titre principal l'application de la présomption et, à titre subsidiaire, lui apporter la preuve contraire.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service ").
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs " déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant " Messieurs [H] et [Z] [G] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que " sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ") et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, saur à préciser que lorsque l'exposition au risque est une des conditions d'application de la règle revendiquée par l'employeur la caisse doit rapporter au préalable la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements.
Qu'il sera ajouté qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur auquel la caisse oppose sa qualité de successeur de l'établissement exposant et/ou l'absence de caractère distinct au sens tarifaire d'un établissement présenté comme lui comme exposant d'apporter la preuve contraire en démontrant le caractère nouveau de son établissement par rapport à celui de l'établissement exposant ou en démontrant le caractère distinct au sens tarifaire de l'établissement qu'il présente comme exposant.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu que, comme l'a indiqué la demanderesse en page 6 de ses écritures, la CARSAT a dans son courrier du 27 mai 2021 justifié l'inscription des coûts litigieux sur le compte de la société [20] au motif que " à la date de fin d'exposition le 30 avril 2010, Monsieur [D] [N] exerçait son activité au sein de votre société ".
Qu'il s'ensuit que la CARSAT a considéré que la société [20] était le dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie.
Attendu que la société [20] conteste que les sociétés dont elle vient aux droits et obligations aient exposé le salarié au risque.
Attendu cependant que la société [20] reconnaît avoir employé le salarié du 1er août 1989 au 30 avril 2010 alors qu'il était salarié des sociétés [12], [7], [13] ;
Que Monsieur [N] [D], dans son questionnaire assuré, fait état de son activité dans l'entreprise du 5 mars 1979 au 30 avril 2010 en qualité de conducteur polyvalent d'installation pétrochimique et indique avoir effectué notamment des travaux de réparation et d'entretien d'appareils défectueux nécessitant la fabrication de joints d'amiante.
Que l'agent enquêteur de la caisse relate également ses déclarations ( qui sont contenues dans le formulaire " déclaration victime suite exposition amiante " ) dont il résulte qu'il a manipulé de l'amiante lors de la découpe de joints dans des plaques d'amiante ( joints pour trous d'homme, tuyauteries,vannes) et qu'il a également été en contact avec l'amiante de par la présence des calorifugeurs, électriciens manipulant ce matériau.
Que, comme le relève l'enquêteur, ces déclarations de Monsieur [D] sont confirmées par deux de ses anciens collègues de travail à savoir Monsieur [L] [T] et Monsieur [Y] [R], le premier faisant état de la manipulation de plaques d'amiante de 1979 à 1990 à l'atelier et le second de l'exposition de Monsieur [D] dans ses fonctions de mécanicien de 1979 à la fin des années 1980 lorsqu'il manipulait des matériaux à base d'amiante en utilisant une machine pour confection de joints de tuyauteries et en réalisant des trous d'homme dans des plaques d'amiante et lorsqu'il était exposé de manière environnementale à proximité d'autres corps de métier ( calorifugeurs, électriciens).
Que les déclarations circonstanciées du salarié sur ses conditions de travail et son exposition au risque étant corroborées par des éléments extrinsèques résultant des témoignages de ses collègues de travail, son exposition au risque jusqu'en 1990 apparaît suffisamment établie.
Que le salarié étant à cette époque employé par une des sociétés aux droits et obligations desquelles vient la société [20] ( qui se présente en page 2, 10 et 12 de ses conclusions comme étant anciennement [12], [7] ou [13] ) et le salarié étant parti en retraite amiante le 30 avril 2010 ( courrier de [20] produit par elle en pièce n°8 et rapport d'enquête de la caisse), il s'ensuit que la demanderesse doit être considérée comme le dernier employeur chez lequel il a été exposé au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
Qu'il convient donc de dire non fondée la contestation par la demanderesse de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité par la CARSAT HAUTS DE France et sa demande corrélative de retrait des coûts de son compte en tant qu'elle est fondée sur la contestation de l'application de cette présomption.
Qu'il convient maintenant d'examiner la demande d'inscription au compte spécial présentée à titre subsidiaire par la société [20] sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Attendu que la société [20] fait valoir que le salarié a été exposé chez trois employeurs successifs, à savoir les sociétés [10], puis la société [18] du 5 mars 1979 au 31 juillet 1989 puis elle-même, anciennement [12], [7] et [13].
Attendu qu'en ce qui concerne la société [10] ayant employé le salarié de 1970 à 1974, les conditions de travail du salarié au service de cette société ne sont pas connues avec suffisamment de précisions puisque le salarié s'est contenté d'indiquer qu'il avait été exposé au risque chez cette société alors qu'il travaillait comme électricien sur le site de [19] [Localité 4] mais sans fournir de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles il effectuait ses tâches.
Que les déclarations insuffisamment précises du salarié concernant son exposition au risque au service de cette société [10] ne sont corroborées en outre par aucun élément extrinsèque tiré par exemple de témoignages de collègues de travail ou aucune attestation d'exposition délivrée par cette entreprise.
Qu'il s'ensuit que l'exposition du salarié au risque d'inhalation d'amiante alors qu'il travaillait au service de la société [10] n'est pas établie, pas plus qu'elle n'est d'ailleurs établie lorsqu'il travaillait pour les entreprises précédentes [6] et [14] pour lesquelles il n'est non plus justifié ni des conditions de travail du salarié ni d'éléments extrinsèques à ses déclarations.
Attendu ensuite que si la société [20] soutient que l'établissement exploité par la société [18] et celui exploité par les autres sociétés de son groupe seraient situés à des adresses distinctes et seraient distincts au sens tarifaire, elle ne produit aucune pièce concernant les circonstances de la création de l'établissement exploité successivement par les sociétés [12], [7] et [13] et ne justifie donc aucunement que l'activité de ce dernier n'était pas similaire à celui de la société [18] et qu'il n'ait pas repris les moyens de ce dernier et au moins la moitié de son personnel, ne prouvant donc pas que les différents établissements soient distincts et que celui exploité par les sociétés [12], [7] et [13] devenues finalement [20] soit un établissement nouveau.
Que la preuve du caractère distinct de l'établissement exploité par la société [18] par rapport à celui ou ceux exploités par les sociétés [12], [7] et [13] devenues [20] n'étant pas rapportée, il n'est finalement justifié par la demanderesse que de l'exposition du salarié au service d'un seul établissement au sein tarifaire ce dont il résulte qu'elle n'établit pas cette exposition dans plusieurs établissements successifs d'entreprises différentes et qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de sa demande de recalcul des taux impactés par les coûts litigieux.
Attendu que succombant en ses demandes, la société [20] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [20] de sa demande principale en contestation de l'application qui lui a été faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur ayant exposé le salarié avant la constatation médicale de cette dernière et de sa demande corrélative de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et la déboute de sa demande subsidiaire en inscription des coûts litigieux au compte spécial ainsi que de sa demande formée à titre principal et subsidiaire de recalcul des taux de cotisations impactés par les coûts litigieux et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [20] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L.461-1 du Code de la Sécurité sociale et ilsarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
63cb92aa9c02507c9078dc5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel