Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92aa9c02507c9078dc5c
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° 09 Société [8] C/ [5] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04056 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGAH Décision de la [5] en date du 20 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en son établissement de Notre Dame de Gravenchon sis [Adresse 4] ( MP : M. [D] [N]) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE ET : DÉFENDEUR La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [J] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [W] [F] et Monsieur [X] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [K] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [D] [N] a débuté sa carrière professionnelle le 1er octobre 1958, en qualité d'apprenti ouvrier auprès de la [10] puis en qualité d'ouvrier entre le 1er septembre 1961 et le 31 juillet 1966. Le ler aout 1966 qu'il est entré au service de la société [9] en qualité d'ouvrier, pour devenir ensuite agent de maitrise puis cadre. Il est devenu salarié de la société [8] le 1er janvier 1991, dans le cadre de l'apport partiel d'actif de la branche de raffinerie de la société [9] à la société [8]. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 septembre 2019, à laquelle était joint un certificat médical en date du 7 aout 2019 faisant état d'un « adénocarcinome pulmonaire infiltrant papillaire... ». A l'issue de l'instruction, la [6] rendait une décision de prise en charge en date du 6 aout 2020 puis elle notifiait à Monsieur [D] [N] un taux d'IPP à hauteur de 67%, le 1er février 2021. En conséquence de cette notification, un CCM IP 4 a été imputé au compte employeur de la société [8] qui a saisi la [5] d'un recours gracieux le 14 avril 2021. Par décision en date du 20 mai 2021, sa demande était déclarée irrecevable pour l'année 2020 mais il était fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial pour les tarifications à compter de 2022. Par assignation délivrée à la [5] en date du 16 juillet 2021 pour l'audience du 25 février 2022, la société demande à la Cour de : Vu l'imputation du CCM IP 4 en date du 1er février 2021, Vu les dispositions des articles D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, DECLARER recevable la demande de la société [8] en retrait au titre de l'exercice 2021, DONNER ACTE à la [5] de sa décision d'imputation au compte spécial du sinistre de Monsieur [N], CONDAMNER la [5] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000€ ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir dans cette assignation qu'il résulte de l'enquête administrative que l'exposition de Monsieur [N] a cessé en 1972, que sa maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale en 2019 soit postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau le concernant Par courrier à [8] en date du 8 décembre 2021, transmis par la [5] pour information à la Cour et enregistré par le greffe à la date du 20 janvier 2022, la [5] indique qu'elle retire le sinistre résultant de la maladie de Monsieur [N] du compte de la société à la suite d'un jugement d'inopposabilité rendu par le Tribunal judiciaire et qu'elle recalcule le taux 2021 qui reste fixé à 1,09%. La Cour ne pouvant régulièrement siéger à l'audience du 25 février 2022, la cause a été renvoyée à l'audience du 21 octobre 2022 lors de laquelle elle a été retenue. A l'audience, la demanderesse a demandé à la Cour de constater l'acquiescement de la [5] à ses demandes et de la condamner à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La [5], par sa représentante, a indiqué s'en rapporter sur ce point à la sagesse de la Cour. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Attendu que la [5], qui avait déjà accepté le retrait des coûts litigieux du compte spécial tout en rejetant le recours de la demanderesse en contestation de son taux 2021, a confirmé ce retrait mais pour le motif tiré d'un jugement d'inopposabilité de la décision de prise en charge et a recalculé le taux 2021. Qu'il s'ensuit que la [5] a acquiescé aux demandes de la société [8] au titre de la recevabilité de sa contestation de ce taux. Qu'il convient de constater cet acquiescement. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [5] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. Que l'équité justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de débouter la société [8] de ses prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [5] à la demande de la société [8] portant sur la recevabilité de sa contestation de son taux de cotisations AT/MP 2021. Déboute la société [8] de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la [5] aux dépens en ce compris les frais d'assignation liquidés à la somme de 32,81 €. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 384 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
63cb92aa9c02507c9078dc5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel