Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a89c02507c9078dc52
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/0005 Rôle N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSLM [V] [W] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE ASSOCIATION ATIAM [F] [W] épouse [M] Copie délivrée : par courriel le : 19 Janvier 2023 -au Ministère Public - jld-ho-Grasse -Le patient - L'avocat -Le directeur - Le tiers par fax -Le curateur/tuteur Décision critiquée : Ordonnance rendue par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°2022/0166. REQUÉRANTE Madame [V] [W] née le 26 Janvier 1974 à [Localité 6], demeurant Chez Monsieur [X] [N] - [Adresse 2] ayant pour avocat, Maître Capucine CHAMOUX, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, lors de l'audience du 24 novembre 2022. INTIME Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, demeurant [Adresse 1] PARTIE JOINTE MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Cour d'appel - [Adresse 7] ayant déposé des conclusions écrites CURATEUR ASSOCIATION ATIAM [Adresse 3] TIERS Madame [F] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 4] *-*-*-*-* ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, Vu la requête en omission de statuer reçue le 8 décembre 2022, vu les observations écrites des parties, SUR QUOI, En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il ne résulte pas de la décision critiquée en date du 24 novembre 2022 et des écritures des parties que la juridiction ait omis de statuer, puisqu'elle a notamment effectivement confirmé la décision en date du 4 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de GRASSE ayant ordonné la poursuite des soins sous leur forme actuelle et statué sur les rectifications en erreurs matérielles soulevées par Mme [W] dans sa requête en date du 14 novembre 2022. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la requête en omission de statuer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Rejetons la requête en omission de statuer formée par [V] [W]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63cb92a89c02507c9078dc52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel