Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92a69c02507c9078dc40
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 400 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 22/03593 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAR3 Ordonnance n° 2023/M40 COMMUNE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, Monsieur [N] [G] domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville Représentée par Me Marcelle FAURE de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON Appelante S.A.R.L. VACIFLO représentée par son représentant légal en exercice Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 19 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 7 décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, rectifié par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté la Ville de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Ville de [Localité 3] à payer à la SARL Vaciflo la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance, - débouté la SARL Vaciflo de sa demande de condamnation sous astreinte, - condamné la Ville de [Localité 3] à payer à la SARL Vaciflo la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Ville de [Localité 3] aux dépens incluant les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés selon décision du 15 mars 2016 et les frais des deux procédures de référé engagées, - ordonné l'exécution provisoire. La Ville de [Localité 3] a relevé appel du jugement principal et du jugement rectificatif par déclaration du 10 mars 2022. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 décembre 2022, la SARL Vaciflo demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner la Ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d' incident ainsi qu'aux dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 29 novembre 2022 la Ville de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SARL Vaciflo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de constater que l'appel est parfaitement recevable et de condamner la société Vaciflo au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Il résulte de l'article l'article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Nice le 14 décembre 2017, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à ce décret. Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SARL Vaciflo fait valoir en premier lieu que la Ville de [Localité 3] a réglé la somme de 24000 euros au titre de la condamnation à dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles prononcée par le jugement du 21 janvier 2021 mais qu'elle reste devoir une somme de 5400,38 euros au titre des dépens incluant les frais d'expertise et de référés, suivant décompte transmis le 24 mars 2021. La Ville de [Localité 3] affirme dans ses dernières conclusions avoir procédé au règlement de ce solde par virement mais n'en justifie pas, le relevé du compte CARPA édité par l'intimée le 5 décembre 2022 ne faisant apparaître aucun paiement. D'autre part, la SARL Vaciflo produit 13 avis de notification de saisies administratives pratiquées entre les mains de la Lyonnaise de banque à la requête de la trésorerie [Localité 3] municipale, pour des loyers et charges afférents au bail objet du litige, alors que la Ville de [Localité 3] a été entièrement déboutée par le jugement dont appel de ses demandes en paiement de l'arriéré de loyers et charges. Ces circonstances caractérisent un défaut d'exécution de la décision dont appel, justifiant qu'il soit fait droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/03593, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelantes de l'exécution de la décision dont appel, comportant l'annulation des procédures de recouvrement engagées en contradiction avec cette décision, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Ville de [Localité 3] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties. Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63cb92a69c02507c9078dc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel