Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92929c02507c9078dc25
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 81 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/ 020 Rôle N° RG 19/09485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENN4 SAS LUXOTTICA FRANCE C/ [K] [W] VEUVE [Y] Copie exécutoire délivrée le :20/01/2023 à : Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/0035. APPELANTE SAS LUXOTTICA FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [K] [W] - [Y], demeurant [Adresse 1] FRANCE représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle DE REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 8 janvier 2007, Mme [W]-[Y] a été recrutée en qualité d'attachée commerciale par la SAS Luxottica France qui exerce une activité de commercialisation de lunettes. Elle était rémunérée sur la base d'un forfait annuel de 1'730 heures et percevait une rémunération composée d'un fixe et de primes sur objectifs qualitatifs et quantitatifs. Au dernier état de la relation de travail, elle était chargée de la commercialisation de lunettes de marque Prada sur le secteur Sud-Est de la France. Mme [W]-[Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2016. Le 26 septembre 2017, Mme [W]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 8 janvier 2018, Mme [W]-[Y] a informé son employeur qu'elle avait été placée par la Caisse primaire d'assurances maladie (la CPAM) en invalidité à compter du 1er janvier 2018. Le 25 juin 2018, Mme [W]-[Y] a été licenciée par la SAS Luxottica France au motif que son absence entraînait la désorganisation de la commercialisation de la ligne de vente Prada et, plus généralement, de son employeur et entraînait la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': ''dit que le licenciement de Mme [W]-[Y] était sans cause réelle et sérieuse'; ''condamné la SAS Luxottica France à lui payer les sommes suivantes': - 48'818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 24'400'euros'; ''débouté la SAS Luxottica France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamné la SAS Luxottica France aux dépens. Le 16 juin 2019, la SAS Luxottica France a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Luxottica France demande de': ''la recevoir en son appel'; ''déclarer non fondée Mme [W]-[Y] dans son appel incident'; ''infirmer partiellement le jugement rendu du 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus, en ce qu'il a': - dit et jugé que le licenciement de Mme [W]-[Y] était sans cause réelle et sérieuse'; - l'a condamné à payer à Mme [W]-[Y] les sommes suivantes': - 48'818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - l'a condamné aux dépens'; - et toutes autres dispositions lui faisant grief'; ''confirmer le jugement quant aux prétentions dont Mme [W]-[Y] a été déboutée et notamment en ce que le conseil l'a déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, du harcèlement moral, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents'; en tout état de cause': ''dire et juger que Mme [W]-[Y] n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de prétendues techniques de management ayant eu une incidence sur son état de santé, ''dire et juger qu'elle n'a nullement commis des violations graves de ses obligations contractuelles pouvant justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W]-[Y] à ses torts'; ''dire et juger légitime le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [W]-[Y]'; ''dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [W]-[Y]'; en conséquence'; ''débouter Mme [W]-[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; ''condamner Mme [W]-[Y] au paiement d'une somme de 24'400 euros nets réglée par la société luxottica au titre de l'exécution provisoire ordonnée du jugement déféré': ''condamner Mme [W]-[Y] au paiement d'une somme de 6'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions du 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W]-[Y] demande de': à titre principal'; ''infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée aux torts de l'employeur'; statuant à nouveau'; ''dire que l'employeur a commis des fautes telles dans l'exécution de la relation contractuelle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs'; subsidiairement'; ''confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ''infirmer ladite décision sur les indemnités allouées'; statuant à nouveau'; ''condamner la SAS Luxottica France à lui verser les sommes suivantes': - 100.000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 24.409,35'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 2.440,93'€ au titre des congés payés sur préavis'; ''condamner la SAS Luxottica France à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnisation du harcèlement moral subi'; ''condamner la SAS Luxottica France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; ''débouter la SAS Luxottica France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. Selon conclusions du 7 novembre 2022, improprement adressées au conseiller chargé de la mise en état, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [W]-[Y] a demandé d'écarter des débats les dernières conclusions de la SAS Luxottica France. Celle-ci a fait part de ses observations sur cette demande par conclusions du 8 novembre 2022. SUR CE': sur les dernières conclusions de la SAS Luxottica France': L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est constant que la SAS Luxottica France a déposé un dernier jeu de conclusions quelques jours avant la clôture. Il résulte cependant de l'argumentation développée par la SAS Luxottica France dans celles-ci qu'elle s'est bornée à préciser son argumentation antérieure. Ces conclusions ne nécessitaient donc pas de réplique de la part de Mme [W]-[Y]. Il n'y a donc pas lieu à les écarter des débats. sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W]-[Y]': moyens des parties': La SAS Luxottica France conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [W]-[Y] à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle soutient, concernant le changement d'affectation de Mme [W]-[Y] qu'elle s'est contentée d'appliquer le contrat de travail de cette salariée dans les mêmes conditions qu'avec ses autres attachés commerciaux, qu'en sa qualité d'attachée commerciale, que Mme [W]-[Y] ne disposait d'aucun secteur géographique, ni d'aucune marque attitrée et pouvait être affectée par son employeur sur n'importe quelle zone géographique en vue de la commercialisation de toute marque et que Mme [W]-[Y] a été transférée, à sa demande, sur le secteur Sud en négociant des conditions très avantageuses que son employeur n'était pas tenu d'accepter (aide au déménagement, prise en charge d'allers-retours pour trouver un logement, octroi, quels que soient ses résultats, de primes sur objectifs à hauteur de 105'% quel que soit ses résultats et embauche de son conjoint sous le bénéfice d'une prime de cooptation). Elle affirme, concernant les objectifs assignés à Mme [W]-[Y] qu'ils étaient fixés par la direction en tenant compte de paramètres tels que l'état du marché local et national, le potentiel de la ligne d'affectation sur la zone géographique en cause, les actions marketing et opérations de soutien particulières prévues sur la marque considérée, les modes de distribution en place et les réalisations des trimestres précédents et l'état des atteintes d'objectifs sur l'année N-1 pour le même trimestre que celui en cause, que ces objectifs étaient individualisés sur les trimestres eux-mêmes pour tenir compte des fluctuations du marché en fonction de la saisonnalité, que la rémunération de Mme [W]-[Y] n'était pas liée au chiffre d'affaires puisqu'elle se composait d'un fixe et de primes trimestrielles sur objectifs quantitatifs, liés au nombre de pièces vendues et sur objectifs qualitatifs, que Mme [W]-[Y] était placée dans les mêmes conditions que ses autres collègues, que Mme [W]-[Y] s'est vue régulièrement soumettre ses objectifs trimestriels en lui précisant avec un délai d'un mois pour faire connaître son éventuel refus, que ces objectifs n'ont pas été définis en considération de la marque Chanel qu'elle commercialisait auparavant mais par rapport à la marque Prada, que Mme [W]-[Y] n'a manifesté aucune contestation, que ses objectifs trimestriels sont donc devenus définitifs, que les primes qu'elle a perçues ont été déterminées en fonction de ses objectifs et des atteintes réalisées par elle en fonction de son activité terrain, que ses objectifs étaient similaires à ceux de ses autres collègues, voire moindres, notamment l'attaché commercial auquel elle avait succédé sur le secteur Sud pour la commercialisation de la marque Prada et que l'éventuel impact sur la rémunération du commercial du fait d'un changement de marque ou de zone géographique ne constitue pas un motif légitime permettant d'écarter la mise en 'uvre du pouvoir de l'employeur lui permettant un tel changement. A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [W]-[Y] expose qu'elle a fait l'objet de la part de la SAS Luxottica France, à compter de son affectation dans le Sud en vue de la commercialisation de la marque Prada, de manquements justifiant la rupture de son contrat de travail aux torts de son ex-employeur. Elle indique en premier lieu qu'elle admet être à l'origine de sa mutation dans le Sud et que la commercialisation d'une nouvelle marque n'a pas été source de contestation. Elle conteste en revanche les conditions dans lesquelles l'exécution de sa relation de travail lui ont été imposées. Elle expose qu'elle a pris ses fonctions en 2014 et les difficultés sont apparues en 2015 puisque les objectifs assignés par la SAS Luxottica France étaient irréalistes et irréalisables, entrainant la baisse de sa rémunération de plus de 30'% en 2015 et impactant ainsi son état de santé, qu'elle avait des objectifs égaux voire supérieurs à ceux de l'attaché commercial auquel elle succédait alors même qu'elle n'avait aucune expérience sur le secteur ni sur la marque, qu'elle a ainsi fait l'objet de pression de la part de la SAS Luxottica France pour obtenir des résultats sur objectifs raisonnables et que son arrêt de travail est la conséquence des objectifs fixés et de l'attitude de son responsable à son égard face à l'impossibilité pour la concluante de parvenir à les atteindre. réponse de la cour': Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Conformément à l'article L.'1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul. L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, l'article L'1154-1 du même code, dans sa version en vigueur avant l'arrêt de travail de Mme [W]-[Y], édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, Mme [W]-[Y] ne tire aucun argument de son affectation sur le secteur Sud à compter du 1er octobre 2014 en vue de la commercialisation de la marque Prada. Il n'y a donc pas lieu à rechercher si ce changement de secteur géographique et de marque était conforme au contrat de travail de Mme [W]-[Y], s'il s'est opéré sur la demande de celle-ci ou, encore, si cette salariée a bénéficié de mesures d'accompagnement en vue de son installation dans le Sud. Les objectifs assignés par la SAS Luxottica France à M. [R] en 2014, auquel Mme [W]-[Y] avait succédé, et ceux impartis à cette salariée pour le même secteur en 2015 se résume comme suit': M. [R] Mme [W]-[Y] 1er trimestre 2014 1er trimestre 2015 Objectif quantitatif 5000 pièces 5000 pièces 2e trimestre 2014 2e trimestre 2015 Objectif quantitatif 5400 pièces 5700 pièces 3e trimestre 2014 3e trimestre 2015 Objectif quantitatif 3800 pièces 3900 pièces Par ailleurs, Mme [W]-[Y] s'est vue assignée un objectif quantitatif de 4000 pièces pour le quatrième trimestre 2015 et de 4200 pièces pour le premier trimestre 2016. Les bulletins de paie de Mme [W]-[Y] établissent une perte de rémunération brute de presque 30'% entre 2014 et 2015, soit à compter de son affectation sur le secteur Sud en vue de la commercialisation de la marque Prada. Mme [W]-[Y] a été placée en arrêt de travail le 25 mars 2016 en raison d'une anxiété généralisée. Ces arrêts de travail se sont ensuite prolongés en raison d'un état dépressif et d'un burnout. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique pour un état dépressif depuis le 23 mai 2016. Il ne ressort pas de la comparaison entre les objectifs assignés à M. [R] et ceux de Mme [W]-[Y] l'existence d'une différence notable d'objectifs au détriment de Mme [W]-[Y] avec l'attaché commercial qu'elle avait remplacé pour les trois premiers trimestres des années 2014 et 2015. Par ailleurs, Mme [W]-[Y] ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à établir la nature irréaliste et irréalisable des objectifs qui lui ont été fixés par la SAS Luxottica France pour les quatrième trimestre 2015 et premier trimestre 2016. S'il est constant que la rémunération de Mme [W]-[Y] a notablement baissé suite à son affectation sur le secteur Sud en vue de la commercialisation de la marque Prada et que son état de santé s'est dégradé à compter du mois de mars 2016, il n'est pas établit que la SAS Luxottica France a imparti à Mme [W]-[Y] des objectifs irréalistes ou irréalisables et qu'elle a fait pression sur celle-ci pour qu'elle atteigne les objectifs assignés. Dès lors, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [W]-[Y]. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W]-[Y] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sera donc confirmé. sur le licenciement de Mme [W]-[Y]': moyens des parties': La SAS Luxottica France soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de Mme [W]-[Y] en raison des perturbations importantes occasionnées par la prolongation de cette absence sur la commercialisation des produits Prada et de la nécessité de procéder à son remplacement aux motifs qu'une salariée, Mme [P], qui avait accepté de remplacer temporairement Mme [W]-[Y], a refusé de poursuivre ce remplacement, qu'elle était dans l'incertitude de la date de reprise de poste de Mme [W]-[Y], que cette vacance du poste de Mme [W]-[Y], qui ne permettait plus d'assurer la commercialisation des produits de marque Prada sur la zone de celle-ci, a entraîné des conséquences financières, que les recherches entreprises en vue de recruter, sous la forme d'un contrat à durée déterminée, un attaché commercial ayant une connaissance opérationnelle du Pôle Luxe, se sont avérés vaines et qu'elle a procédé au remplacement de Mme [W]-[Y] par le recrutement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée d'un autre salarié, à savoir M. [E]. A l'appui de la contestation de son licenciement, Mme [W]-[Y] expose que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, qu'en l'espèce, elle a été licenciée en cours de procédure alors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire en raison de faits de harcèlements dénoncés et ayant à tout le moins eus un impact direct sur son état de santé, que le 25 mai 2018, la SAS Luxottica France lui a adressé une première correspondance prenant acte d'un prolongement de l'arrêt maladie jusqu'au 12 septembre 2018 mais mettant également en demeure la salariée de reprendre son emploi dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ce dernier, qu'elle a répondu à son employeur en lui indiquant que son état de santé n'était pas simulé et qu'il lui était parfaitement impossible de reprendre son emploi sous dix jours, que par courrier du 7 juin 2018, la SAS Luxottica France a pris acte de cette réponse mais que, selon courrier distinct du même jour, l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement et que la SAS Luxottica France ne démontre pas que son absence perturbait son fonctionnement. réponse de la cour': Il ressort des articles L.'1132-1 et L.'1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié fondé sur son état de santé. En revanche, il est de jurisprudence constante qu'est licite le licenciement motivé non pas en raison de l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié. L'arrêt de travail de Mme [W]-[Y] du 25 mars 2016 a été renouvelé à plusieurs reprises, sans discontinuer jusqu'à son licenciement le 25 juin 2018. Mme [W]-[Y] était par conséquent absente de l'entreprise depuis plus de deux ans lors de la rupture du contrat de travail. Il ne ressort pas du courrier de la SAS Luxottica France du 25 mai 2018, qui invite Mme [W]-[Y], conformément à la convention collective, à reprendre le travail ni des autres pièces produites à l'instance la démonstration d'un lien entre cette demande et l'envoi par cette salariée d'une prolongation de son arrêt de travail. A compter d'octobre 2016, Mme [P] a été recrutée sous la forme d'un contrat à durée déterminée en qualité d'attachée commerciale pour assurer le remplacement de Mme [W]-[Y]. Courant mars 2018, elle a informé la SAS Luxottica France qu'elle ne souhaitait plus poursuivre leurs relations dans la mesure où son secteur géographique lui imposait des découchers qui lui étaient devenus impossibles. Son secteur géographique a en conséquence été réduit par la SAS Luxottica France en excluant les Bouches-du-Rhône de ce dernier. Courant mai 2018, Mme [P] a informé la SAS Luxottica France qu'elle ne souhaitait plus poursuivre sous la forme de contrats à durée déterminée. Parallèlement, dès février 2018, la SAS Luxottica France a vainement fait appel à un cabinet de recrutement pour embaucher un attaché commercial en contrat à durée déterminée. Enfin, à compter du 2 juillet 2018, M. [E] a été recruté par la SAS Luxottica France en qualité d'attaché commercial pour le secteur Sud-Est. Il résulte de ce qui précède que l'absence pour Mme [W]-[Y] pour maladie a duré plus de deux ans, que Mme [W]-[Y] était en charge de la commercialisation des produits de la SAS Luxottica France sur un secteur géographique important, que cette absence ne permettait plus cette commercialisation dans des conditions normales, que le recrutement d'un salarié sous la forme d'un contrat à durée déterminée pour procéder au remplacement de Mme [W]-[Y] n'était plus possible et que la SAS Luxottica France a dû embaucher un attaché commercial sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour commercialiser ses produits dans le secteur de Mme [W]-[Y]. Il en ressort en conséquence que l'absence prolongée de Mme [W]-[Y] a perturbé le fonctionnement de la SAS Luxottica France et a entraîné pour celle-ci la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié. Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de Mme [W]-[Y] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Luxottica France à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera donc infirmé. sur le surplus des demandes': Il est de principe que l'arrêt infirmatif entraîne, de plein droit, l'obligation de restitution du jugement déféré. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la SAS Luxottica France au titre des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré. Mme [W]-[Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Luxottica France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DIT n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture DECLARE Mme [W]-[Y] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 23 mai 2019 en ce qu'il a': ''dit que le licenciement de Mme [W]-[Y] était sans cause réelle et sérieuse'; ''condamné la SAS Luxottica France à lui payer les sommes suivantes': - 48'818 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamné la SAS Luxottica France aux dépens'; LE CONFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation'; DEBOUTE Mme [W]-[Y] de ses demandes'; DEBOUTE la SAS Luxottica France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [W]-[Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92929c02507c9078dc25
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