Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb928d9c02507c9078dc01
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/024 Rôle N° RG 19/05444 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEB5X SARL LE NOUVEAU SUNSET C/ [P] [T] Copie exécutoire délivrée le : 20 Janvier 2023 à : Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 194) Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 326) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00372. APPELANTE SARL LE NOUVEAU SUNSET Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, délibéré prorogé au 20 janvier 2023 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 08 novembre 2013, Monsieur [T] a été embauché par la société LE NOUVEAU SUNSET en qualité d 'employé d' accueil dans le cadre d 'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 24 novembre 2014, Monsieur [N] principal actionnaire à part égale avec Monsieur [Y] de la société a cédé à Monsieur [T] 200 parts de son capital. Le 01 avril 2015, un avenant était signé entre les parties au terme duquel la durée de travail hebdomadaire de Monsieur [T] était portée de 10 heures à 18 heures, soit 78 heures mensuelles. La rémunération de Monsieur [T] était fixée à 757,08€ bruts mensuels. La convention collective applicable du 08 novembre 2013 au 31 juillet 2015 est celle des Hôtels Cafés Restaurants. La convention collective applicable à compter du 01 août 2015 est celle des Espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 22 décembre 2016, Monsieur [T] va être convoqué à un entretien préalable. Le 02 février 2017, Monsieur [T] sera licencié pour faute grave. M [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence de demandes tendant la requalification de son contrat à temps complet, rappels de salaires de mai 2014 à décembre 2016, dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des indemnités de rupture, l'application de l'article L1235-4 du code du travail et 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Par jugement en date du 4 février 2019 notifié à le 6 mars 2019 le conseil de prud'hommes a Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse : En conséquence : Condamné la société LE NOUVEAU SUNSET au paiement des sommes suivantes : - 2038,91 deux mille trente huit euros et quatre vingt onze centimes à titre d'indemnité de préavis ; - deux cent trois euros et ouatre vingt neuf centimes (203,89 euros) à titre de congés payés sur préavis ; -sept cent treize euros et soixante et un centime (713,61) à titre d'indemnité de licenciement ; Dit et juge que Monsieur [T] doit bénéficier d'un rappel de salaire comme suit : - trois mille cinq cents euros (.3500€) à titre de rappels de salaires de juillet 2014 à décembre 2014 ; - mille sept cent cinquante euros (1750) à titre de rappels de salaires de janvier 2015 à mars 2015 ; - mille sept cent soixante cinq euros et seize centimes(1765,16€) à titre de rappels de salaires de mars 2015 à septembre 2015 ; - trois mille huit cent vingts euros (3820) à titre de rappels de salaires d'octobre 2015 à décembre 2016 ; - mille quatre vingt trois euros et quatre vingt quinzec entimes (1083,95€) à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2014 à décembre 2016 ; - mille euros (1 oooe,) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelé l'exécution provisoire du jugement sur les fondements de l'article R1454-28 du Code du Travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à hauteur de 1019,45€ brut. Débouté les parties de leurs autres demandes. Condamné la société LE NOUVEAU SUNSET aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 avril 2019 La SARL LE NOUVEAU SUNSET a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif Par conclusions déposées et notifiées par RPAVA le 19 décembre 2019 elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions - de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave - de dire que l'employeur reconnait devoir à M [T] la somme de 6858,28 euros à titre de rappel de salaires - de débouter M [T] de l'ensemble de ses autres demandes - de condamner M [T] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC - de le condamner aux dépens. A l'appui de ses prétentions elle expose : 'Que contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes la loi 2013-504 du 14 juin 2013 n'a pas vocation à s'applIquer en l'espèce puisqu'elle prévoit que les contrats en cours au 1er janvier 2014 prévoyant une durée de travail inférieur à 24h hebdomadaires resteront en vigueur jusqu'au 1 janvier 2016 ; que toutefois la convention collective des Hôtels café restaurant prévoyait une durée minimal de travail de 24 heures alors que M [T] n'a effectivement travaillé que 10 heures jusqu'au mois de mars 2015 ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire , qu'à partir du 1ER avril 2015 en raison d'un avenant à son contrat de travail il a travaillé 18h. 'Qu'à compter du mois d'aout 2015 elle relevait de la convention collective des espaces de loisirs , d'attractions et culturel qui permet une durée d'emploi de 18 heures par semaine de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû à partir de cette date. 'Que le conseil de prud'hommes n'en a pas tenu compte et a par ailleurs compté deux fois le mois de mars dans ses calculs qui n'ont pas pris en compte l'avenant d'augmentation du temps de travail de sorte que le rappel de salaire dû doit être chiffré à 6848,28 qu'elle reconnait devoir à son salarié. 'Que les griefs dont fait état la lettre de licenciement justifient le licenciement pour faute grave s'agissant d'un refus d'obtempérer aux directives de l'employeur , du refus de venir travailler aux jours et horaires convenus par le contrat , des injures adressées à l'employeur et menaces envers la société faites en état d'ébriété sur le lieu du travail et en présence de la clientèle commis le même jour ainsi qu'en attestent trois témoins. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2019 formant appel incident M [T] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet. Statuant à nouveau - Dire et juger que M. [T] a été à disposition permanente de la Sté LE NOUVEAU SUNSET. Par conséquent, - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 26621.97 € bruts au titre des rappels de salaire de mai 2014 à décembre 2016. - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 2662.20 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. Subsidiairement, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la Sté LE NOUVEAU SUNSET a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 10835.16 € bruts au titre des rappels de salaire de juillet 2014 à décembre 2016. - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 1083.52 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la Sté LE NOUVEAU SUNSET a exécuté illégalement et déloyalement le contrat de travail. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas dit et jugé que la Sté LE NOUVEAU SUNSET a modifié unilatéralement le contrat de travail Statuant à nouveau, - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 10000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Concernant la rupture de la relation contractuelle - Reformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau : - Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 2973.40 € bruts au titre d'Indemnité compensatrice de préavis. - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 297.34 € bruts au titre d'Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 1040.69 € au titre d'indemnité de licenciement. - Condamner au paiement de la somme de 15000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Ordonner le remboursement par la Sté LE NOUVEAU SUNSET aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [T] dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail. - Dire que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 du Code du Travail et R 1235-2 du Code du Travail, une copie du présent jugement sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié. - Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C. - Condamner la Sté LE NOUVEAU SUNSET au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les 1000 € alloués à ce titre en première instance. A l'appui de ses prétentions il expose : 'Qu'en éxécution de l'avenant à son contrat le faisant évoluer vers un emploi polyvalent l'employeur l'a contraint à éxécuter des taches d'entretien en journée à n'importe qu'elle heure , en dehors de ses horaires contractuelllement définis , tandis qu'il continuait de nuit à exercer ses fonctions d'agent d'accueil . Qu'ainsi il a été maintenu à disposition permanente de l'employeur ce qui justifie la requalification du contrat en contrat à temps complet ; 'Que l'employeur ne produit aucun élément concernant le décompte de son temps de travail contrairement aux dispositions de l'article 21 de la convention collective des hotels café et restaurant applicable jusqu'au 31 juillet 2015 ;subsidiairement il soutient que l'employeur n'a pas respecté la durée minimale du temps de travail 'Il soutient que le non respect des dispositions concernant la durée minimale du travail et les dispositions légales ou conventionnelles concernant les congés payés ( non respect des 12 jours de congés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre , non attribution des jours de fractionnement , défaut d'affichage des congés ) caractérise l'éxécution déloyale du contrat de travail. 'Que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail à compter du 14 octobre 2016 , n'a pas versé le salaire de novembre et l'a licencié verbalement le 2 décembre . Qu'il lui a adressé une LRAR le 19 décembre 2016 demeurée sans réponse jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par sa convocation à l'entretien préalable le 22 décembre 2016 ' Que les griefs exposés dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés car il s'est effectivement rendu dans les locaux de l'entreprise pour procéder à l'examen et envisager la réparation de la porte ; que depuis le 14 octobre il était privé de ses fonctions et n'a été prevenu d'avoir a venir travailler que le jour même du 2 décembre ; qu'il ne s'est jamais présenté en état d'ébriété et que les attestations produites aux débats sont suspectes en raison de leur date d'établissement . 'Que le licenciement a été notifié deux mois après les faits et 1 mois après l'entretien préalable. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022 MOTIFS DE LA DECISION I Sur l'éxécution du contrat de travail A/Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein Selon l'article L.3121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles L'employeur tire, du lien de subordination établi par le contrat de travail, le pouvoir de modifier les conditions de travail du salarié, l'article 1134 du code civil lui interdit en revanche de modifier unilatéralement ce contrat ; En application des l'article L 3123-6 et 3123-11 du code du travail il est constant que que pour les travailleurs à temps partiel l'horaire est un élément du contrat, unilatéralement intangible; Le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit ( ou inversement ) constitue une modification du contrat de travail qui doit être accepté par le salarié. En l'espèce selon le contrat de travail initial signé le 8 novembre 2013 M [T] a été embauché en qualité d'employé d'accueil pour une durée hebdomadaire de 10 heures le mercredi et le samedi de 21 heures à 2heures. Selon avenant signé par M [T] le 1 avril 2015 les fonctions de M [T] ont été modifiées en ce qu'il est devenu employé polyvalent pour 18 heures par semaine le mardi de 23 heures à 2 heures et les mercredi , vendredi , samedi de 21 heures à deux heures. Au vu du nouveau libélé de ses fonctions implicant necessairement une modification de leur contenu , la cour considère que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes à décidé que les travaux de réparations des locaux demandés par l'employeur entraient bien dans les fonctions de M [T] . Le constat d'huissier restrancrivant les échanges SMS entre l'appelant et l'intimé ( pièce 4-1 de l'intimé) établit néanmoins que M [T] a effectué les taches qui lui étaient dévolues au titre de l'entretien des locaux (menage, peinture) en dehors des horaires mentionnés au contrat et sans avenant écrit ; Que par ailleurs le volume horaire convenu au contrat de travail n'était pas respecté ( cf Ce fait est également attesté par les pièces produites par l'appelant ( p 1)) Toutefois le constat n'établit pas que le salarié était obligé de se tenir en permanence à la disposition de l'entreprise , en effet il en ressort que M [T] disposait d'une large autonomie dans la fixation de ses horaires en journée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M [T] de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein. B/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les modifications sus visées du contrat aient été effectivement soumises à l'approbation du salarié, les bulletins de salaires ne portent aucune rémunération au titre d'heures complémentaires (si ce n'est deux heures en décembre 2016). L'article 23 de la convention collective des hotels cafés restaurants dispose par ailleurs que employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ. Cette convention collective comme la onvention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels prévoient que le congé principal du salarié est fixé entre 1er mai et le 31 octobre de chaque année et que les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis le code du travail. En l'espèce l'examen des bulletins de salaires de l'intimé démontre qu'il n'a jamais bénéficié de congés dans la période comprises entre le 1ER mai et le 31 octobre de chaque année, l'employeur ne démontre pas avoir affiché les congés et tenu compte des critères de fixation prévus par la convention collective .La pièce 4-1 de l'intimé démontre au contraire que les congés étaient fixés de manière unilatérale et autoritaire par le gérant. Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail qui cause un préjudice certain à l'intimé par perte de rémuénration, atteinte à la vie familiale et personnelle ce qui justifie la condamnation de l'appelant à payer une somme de 5000 euros de dommages intérêts de ce chef. C/ Sur les rappels de salaire au titre de la durée minimale de travail prévue par la convention collective L'article 13.5. de l'avenant n°2 de la convention collective des hotels cafés restaurant dispose que, en marge des mesures arrêtées en matière de coupure journalière des salariés à temps partiel, les parties conviennent que la durée contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel. L'avenant au contrat de travail a été conclu sous l'empire de ces dispositions. La convention collective 'espace de loisirs , d'attraction et culturels ' prévoit en son article unique du chapitre III que :'La mise en oeuvre de la présente convention ne peut en aucun cas donner lieu à la réduction d'avantages acquis antérieurement à la date de signature de la présente convention par un salarié dans l'établissement qui l'emploie, que cet avantage provienne du contrat individuel de travail ou d'un usage. Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants, chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention ; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable de la présente convention ou des dispositions appliquées antérieurement. ' La cour considère dès lors que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes à calculé le rappel de salaire minimal dû à l'intimé sur la base d'un horaire mensuell de 24 heures minimum sur l'emsemble de sa période d'emploi . Le calcul du conseil de prud'hommes sera néanmoins corrigé en ce qu'il a compté deux fis le rappel dû au titre du mois de mars 2015 et omis de réduire à 6 heures le rappel d^à compter du 1 avril 2015 de de signature de l'avenant . Dans ces conditions la somme dûe est de 10585,95 euros outre 1058,59 euros au titre des congés payés afférents. II Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit comporter « l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (C. trav., art. L. 1232-6, al. 2). C'est une obligation générale applicable à tous les licenciements. Précisément, les motifs invoqués doivent être précis afin d'être vérifiables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve. S'il établit qu'avant l'entretien préalable, ou même avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur a sans équivoque manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, le salarié peut se prévaloir d'un tel licenciement verbal qui, selon l'article L.1232-6 du code du travail, n'étant pas motivé est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et rend sans objet le licenciement ultérieurement prononcé à l'issue de la procédure légale. Il résulte de l'article L1235-1 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause, selon lequel le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. A/ Sur l'existence d'un licenciement verbal En l'espèce l'intimé soutient que dès avant le licenciement l'eemployeur a manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, d'abord en ne lui fournissant plus de travail à partir du 14 octobre 2016, puis en le licenciant verbalement le 3 décembre 2016 ; La cour relève que contrairement à ce que soutient l'intimé la pièce 4-1 qu'il verse aux débats n'établit pas que l'employeur ne lui a plus donné de travail à compter du 14 octobre 2016 . La cour relève en effet que le 21 octobre 2016 le gérant lui disait ' demain soir c'est toi avec [I] ' en précisant l'heure de prise de service ; que dans les jours suivant il précisait qu'il n'était pas necessaire de faire le ménage , ce qui démontre que l'intimé se rendait bien sur le lieu du travail. Le 2 décembre l'employeur lui demandait de réparer un porte et travailler en soirée ( salle + ménage à la fin ) ainsi que le 3 décembre . Le message adressé le 3 décembre à 1h47 par l'intimé à M [Y] ' [H] viens de me virer du SUN' est particulièrement équivoque compte tenu du contexte d'altercation évoqué par les attestations de témoins versées aux débats par l'appelant ( pièce 4 , 6,8,10,12,14,15) qui tous exposent que le gérant a demandé à l'intimé de quitter les lieux ; La cour ne peut considérer que ces paroles s'analysent en un licenciement verbal nonobstant la demande de restitution des clefs qui marque essentiellement la volonté de l'employeur de revenir à de strictes relations hiérarchiques. Il ressort du procès verbal de constat (pièce 4-1 de l'intimé) que les parties se sont postérieurement rencontrées le 7 décembre 2016 ; en l'absence d'éléments concernant l'objet de cet entretien la cour ne peux se prononcer sur la période ultérieure de congés du 6 au 22 décembre puis du 23 au 31 décembre 2016 dont elle note néanmoins que le salarié ne demande pas l'indemnisation. B/Sur le motif du licenciement La lettre de licenciement du 1 er février 2017, qui fixe les limites du litige, indique textuellement : " Monsieur, Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 3 janvier 2017, en application de l'article L 1232- 2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : Vendredi 2 décembre au matin, il vous a été demandé de réparer une porte que vous aviez abîmée. Vous avez prétendu ne pas avoir les compétences pour ce faire, Il vous a été précisé la marche à suivre, à la suite de quoi vous avez malgré tout refusé et ladite réparation au final a été facilement effectuée par un autre employé qui n'a aucune compétence particulière en la matière. Vous avez également refusé de travailler le vendredi 2 décembre 2016 soir et le samedi 3 décembre 2016 soir alors que votre contrat de travail de 18 heures hebdomadaires le stipule et que vous aviez effectué au mieux cinq heures de travail. Le soir du vendredi 2 décembre vous êtes permis néanmoins de venir sur le lieu travail en état d'ébriété, en menaçant les autres employés et en voulant vous battre avec le gérant et en proférant des menaces publiques. Ces comportements ne sont pas tolérables. Suite à vos congés posés du 6 au 31 décembre, l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire a été programmé pour le mardi 3 janvier. Vous avez à cette occasion été accompagné d'une personne étrangère à la société, et qui n'a pas pu ou pas voulu justifier de sa qualité de prétendu conseiller salarial, ne présentant ni carte ni attestation, ni nom, ni justificatif d'affiliation à une centrale syndicale, N'ayant pu remettre à cette occasion, par suite du refus de la personne qui vous accompagnait, une notification de mise à pied conservatoire, je vous l'ai envoyée par courrier RAR. Les comportements ci-dessus rappelés sont constitutifs d'une faute grave légitimant votre licenciement, et ne permettent pas de maintenir la relation contractuelle durant le préavis. Ce licencîement pour faute grave prend effet immédiatement à réception de la présente et nous vous adresserons par courrier séparé le solde de votre compte votre certificat de travail et la copie de l'attestation pôle emploi ' A la lecture de la pièce 4-1 produite par l'intimé la cour considère que le grief lié au refus de réparation de la porte n'est pas justifié, l'intimé démontrant s'être rendu sur les lieux pour l'examiner et envisager sa réparation. En revanche la même pièce établit avec certitude que l'intimé, dont le contrat prévoit qu'il travaille les vendredi et samedi soirs, a refusé de rejoindre son poste les 2 et 3 décembre 2016 pour des motifs personnels à 11heures 33, ce qui constitue un manquement aux obligations du contrat de travail ; Les attestations produites aux débats par l'employeur, qui émanent tant du personnel que de clients, prouvent par ailleurs que nonobstant son refus de travailler M [T] s'est présenté dans l'établissement avec des amis aux alentours de une heure du matin en état d'ébriété pour y exiger d'être servi gratuitement ; qu'il a dans un premier temps refusé de quitter les lieux puis s'y est résolu non sans avoir publiquement proféré à l'encontre du gérant des menaces de ' faire couler le Sunset '. La cour estime, contrairement au conseil de prud'hommes, qu'un tel comportement constitue bien une faute grave privative des indemnités de rupture, le jugement sera donc infirmé. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 cu CPC au profit de l'une ou l'autre en l'espèce. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. M [T] qui succombe sur la cause du licenciement sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement en ce qu'il a - débouté M [T] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet -débouté M [T] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M [T] de sa demande au titre de l'article 1235-4 du code du travail L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la sarl LE NOUVEAU SUNSET à payer à M [T] - 10585,95 euros outre 1058,59 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaires dus pour non respectd e la durée minimale du temps de travail à temps partiel De juillet 2014 à décembre 2016 - 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé et en conséquence Infirme le jugement enc e qu'il a alloué à M [T] -2038,91 euros à titre d'indemnité de préavis -203,89 euro au titre des conégs payés afférents -713,61 euros à titre d'indemnité de préavis - 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 ; Déboute M [T] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée ; Condamne M [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1235-4 du code du travailarticle L.3121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du C.P.C.article 21 de la convention collective des hotelarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L1235-1 du code du travail en sa rédaction aparticle 700 du CPCarticle 700 cu CPC au profit de larticle L.1232-6 du code du travailarticle 23 de la convention collective des hotelarticle L 1235-4 du Code du Travail.article L1235-4 du code du travail etarticle 1134 du code civil lui interdit en revanch
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb928d9c02507c9078dc01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel