Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63cb92849c02507c9078dbf3
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 JANVIER 2023 N° 2023/030 Rôle N° RG 19/01196 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVAN Association CGEA MARSEILLE Eric VERRECCHIA SARL SOCIETE MAD SPEED C/ [H] [L] Eric VERRECCHIA Copie exécutoire délivrée le : 20 janvier 2023 à : Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00806. APPELANTS Association CGEA MARSEILLE, assignée en intervention forcée le 05 août 2022, demeurant 10 place de la Joliette - Les Docks Atrium 10.5 - 13567 MARSEILLE CEDEX 2 non comparante Maître Eric VERRECCHIA, es qualité de mandataire liquidateur de la Société MAD SPEED SARL, assignée à domicile en intervention forcée le 05 août 2022, demeurant 214 boulevard Georges CLEMENCEAU - 13300 SALON DE PROVENCE représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [H] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2364 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [L] a été engagé par la société Mad Speed dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016 en qualité de chauffeur coefficient 118 M Groupe 3 moyennant un salaire mensuel brut de 1.597,44 €. La convention collective nationale applicable est celle des Transports routiers et Activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950. Considérant qu'il avait été licencié verbalement le 20 juin 2017 en l'absence de respect de toute procédure légale de licenciement et sollicitant la condamnation de la société Mad Speed à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Monsieur [L] a saisi le 4 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le bureau d'orientation et de conciliation a ordonné à la société Mad Speed de payer à Monsieur [L] ses salaires des mois de juin et juillet 2017 sous astreinte de 75 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Suivant jugement du 21 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues a : - dit et jugé Monsieur [L] bien fondé en son action, - fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [L] à la somme de 1.565,77 €, - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 31 août 2017, - dit que le licenciement de Monsieur [L] n'est pas un licenciement verbal, - dit que le licenciement de Monsieur [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Mad Speed à payer à Monsieur [L] : - 2.545,45 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 12 juin 2017 au 31 juillet 2017 et 254,54 € de congés payés afférents, - 1.565,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 156,57 € de congés payés afférents, -1.567,77 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -1.567,77 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 586,09 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/06/2017 au 11/06/2017 et 58,60 € de congés payés afférents, - condamné la société Mad Speed à verser à Monsieur [L]: - 8.475 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du BCO du 23 novembre 2017, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL Mad Speed sous astreinte unique de 20 € par jour de retard et ce pour la durée de 60 jours à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, la remise à Monsieur [L] : - des documents de fin de contrat rectifiés, - des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2017, - de l'attestation de congés payés auprès de la caisse des congés payés des transports, Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, - débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté Monsieur [L] de sa demande d'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que l'intégralité des sommes produira intérêts de droit à compter du 26 octobre 2017 sans capitalisation en application des articles 1231-6 du code civil, - débouté la SARL Mad Speed de toutes ses demandes, - dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par cette décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'arrêté du 26 février 2016 devront être supportées par la Sarl Mad Speed prise en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Mad Speed aux entiers dépens de l'instance. La société Société Mad Speed a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Elle a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 16 avril 2019 et Monsieur [L] ses conclusions d'intimé le 17 juin 2019. Initialement clôturée et fixée à l'audience du 21 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 juin 2022 puis à l'audience du 21 novembre 2022 avec nouvelle clôture de l'instruction au 14 novembre précédent afin de permettre aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective de la Sarl Mad Speed dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 mars 2022. Par actes d'huissier tous deux remis à personne morale le 5 août 2022, Monsieur [L] a fait assigner d'une part Maître Eric Verrechia en qualité de mandataire liquidateur de la société Mad Speed et d'autre part l'Unedic Cgea Ags de Marseille. Aux termes de ses conclusions d'intervenant forcé notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus Maître Verrechia, ès-qualités, a demandé à la cour de : Dire mal fondé en droit et en fait le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [L] a demandé à la cour de : Le recevoir en ses présentes conclusions les disant bien fondées. Fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [L] à la somme de 1.598,44 €, A titre principal: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'est pas verbal, Par conséquent, il y a lieu de ; - dire et juger que le licenciement est intervenu à la date du 20 juin 2017, - dire et juger que la remise des documents de fin de contrat vaut licenciement verbal, - dire et juger que le licenciement intervenu le 20 juin 2017 de Monsieur [L] est abusif, - constater qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée avant le licenciement verbal intervenu le 20 juin 2017, - dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire du 12.06.2017 au 20.06.2017 est nulle et non avenue ; - dire et juger que la société a retenu de manière infondée le salaire de Monsieur [L] sur la période du 1er au 11 juin 2017 : Sur les rappels de salaire : - rappel de salaire du 01.06.2017 au 11.06.2017 : 586,09 € bruts - congés payés afférents 10 % : 58,60 € bruts - condamner la société Mad Speed représentée par son mandataire liquidateur, Me Éric Verrechia au paiement à titre de rappel de salaire de ces sommes ; - dire et juger que la société a exécuté de manière fautive le contrat de travail le liant à Monsieur [L], - dommages et intérêts pour exécution fautive : 5.000 euros A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé que le licenciement est intervenu à la date du 31 juillet 2017, Par conséquent, il y a lieu de ; - dire et juger que le licenciement est intervenu à la date du 22 septembre 2017, - dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire du 12.06.2017 au 22.09.2017 est nulle et non avenue ; - dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'endroit de Monsieur [L] est une sanction injustifiée et doit être payée, Sur la mise à pied à titre conservatoire : - rappel de salaire du 12.06.17 au 22.09.17 : 5.541,26 € bruts - congés payés afférents 10 % : 554,12 € bruts En tout état de cause : Confirmer le jugement de première instance de Martigues en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9.000 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 1.598,44 euros, - congés payés sur préavis : 159,84 euros, Confirmer le jugement de première instance de Martigues en ce qu'il a dit et jugé que la procédure de licenciement diligentée est irrégulière et condamné la société à payer à Monsieur [P] sommes suivantes : - Indemnité pour procédure irrégulière : 1.598,44 euros - condamner la société représentée par son mandataire liquidateur, Me Éric VERRECCHIA au paiement de la somme de 8.475 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, somme à parfaire au jour du délibéré, - constater que la société a délivré au salarié des documents de fin de contrat non conformes, -ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la délivrance des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai juin, août et septembre 2017, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la délivrance de l'attestation de congés payés auprès de la caisse des congés payés des transports, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - se réserver expressément la possibilité de liquider toutes astreintes qui seront prononcées suivant dispositions du Code de procédure civile. - condamner l'employeur à payer à Maître AFFRIAT, Avocat de Monsieur [L] une somme de 1.440 TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10.07.1991. - condamner la Société représentée par son mandataire liquidateur, Me Éric Verrechia à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la Société représentée par son mandataire liquidateur, Me Éric Verrechia aux entiers dépens de l'instance, - dire et juger, pour le tout, que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir, - déclarer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire, - déclarer la créance opposable au CGEA, - ordonner l'exécution provisoire pour le tout. Par courrier reçu le 12 août 2022, l'Unédic CGEA - Ags de Marseille a fait savoir qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience du 21 novembre 2022. SUR CE : A titre liminaire, la cour rappelle que dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, si le dispositif des conclusions de Maître Verrechia, mandataire liquidateur de la Sarl Mad Speed, appelante principal contient une demande d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, il ne formule cependant aucune prétention de sorte que la cour n'étant saisie d'aucune demande ne statuera que sur les prétentions de Monsieur [L] développées au soutien de son appel incident étant rappelé qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes de «constater » et de « dire et juger» figurant dans le dispositif des conclusions de l'intimé, qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, qu'à la condition que ceux-ci viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions. Sur le licenciement : L'employeur qui envisage un licenciement disciplinaire doit obligatoirement convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il lui expose les motifs de sa décision et recueille ses explications. Toutefois, le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité de procédure mais n'a pas pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse. L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La notification d'un licenciement pour motif disciplinaire doit intervenir dans un délai maximum d'un mois à compter de l'entretien préalable. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. Le licenciement verbal est l'annonce par l'employeur de la rupture du contrat de travail au salarié ou à des tiers sans avoir fait précéder celle-ci de la notification régulière de la lettre de licenciement énonçant les motifs de celui-ci au salarié dans le respect de la procédure légale rappelée ci-dessus pour le licenciement pour motif personnel ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la preuve du licenciement verbal incombant au salarié. Monsieur [L] soutient : - à titre principal : qu'il a été licencié verbalement le 20 juin 2017, l'employeur ayant tenté de lui remettre ses documents de fin de contrat, que la seule lettre de licenciement lui ayant été notifiée est celle du 22 septembre 2017 dans le cadre de la procédure de licenciement mise en oeuvre postérieurement à la rupture du contrat de travail. - à titre subsidiaire, que le licenciement pour faute simple qui lui a été notifié le 22 septembre 2017 et non le 31 août 2017, tel que retenu à tort par la juridiction prud'homale à l'issue d'une procédure irrégulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ayant été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable du 3 juillet 2017 et en l'absence de caractérisation par la société de la faute alléguée. - en tout état de cause, que le salaire brut mensuel retenu étant erroné, le montant des sommes allouées doit être rectifié et fixé au passif de la procédure collective de la Société Mad Speed. Il résulte de l'examen des éléments produits par Monsieur [L] que celui-ci ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal allégué à la date du 20 juin 2017 alors qu'il indique dans le courrier qu'il a adressé ce même jour à la société Mad Speed (pièce n°4) que 'cet après midi, Monsieur [E] est venu me rejoindre pour me donner mes papiers pour le licenciement. Après lecture de ma lettre de licenciement, j'ai refusé de la signer car il voulait me licencier pour faute grave.' ce dont il résulte que bien qu'il n'ait pas été régulièrement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur lui a néanmoins notifié le 20 juin 2017 une lettre de licenciement pour faute grave énonçant les motifs de celui-ci et non seulement des documents de fin de contrat tel qu'il le prétend à tort dans ses conclusions, le défaut d'acceptation de cette remise en main propre de la lettre de licencement ne remettant pas en cause la rupture de la relation de travail à cette date. Le licenciement litigieux n'est donc pas un licenciement verbal privé de ce fait de cause réelle et sérieuse ce qu'a exactement retenu la juridiction prud'homale. Monsieur [L] développe à titre subsidiaire dans les motifs de ses conclusions des moyens relatifs au caractère abusif de la procédure de licenciement initiée par l'employeur après l'échec de la remise de la lettre de licenciement du 20 juin 2017. Cependant, en l'absence de critiques de l'appelant principal à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que Monsieur [L] dans le cadre de son appel incident ne demande pas l'infirmation de ce chef critiquant uniquement la date d'effet de celui-ci fixé par la juridiction prud'homale au 31 août 2017, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées, y compris cette date, la cour ne pouvant aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel. Enfin, en tout état de cause, Monsieur [L] a critiqué le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité et de dommages-intêrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d'examiner le bien-fondé. La lecture des bulletins de salaire permet de fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [L] à la somme de 1.580,21 €, ce dernier étant ainsi fondé à obtenir la fixation au passif de la procédure collective des sommes suivantes: - 586,09 € bruts et 58,60 € de congés payés afférents correspondant au rappel de salaire du 01/06/2017 au 11/06/2017, - 2.581,01 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 258,10 € de congés payés afférents, - 1.580,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 158,02 € de congés payés afférents, - 1.580,21 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, l'indemnité prévue par l'article L.1235-2 du code du travail, se cumulant avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l'égard d'un salarié ayant moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, - 1.580,21 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-5 dans sa version applicable au litige, en réparation du préjudice nécessairement causé à Monsieur [L], par la rupture injustifiée de son contrat de travail étant précisé que ce dernier, âgé de 44 ans et ayant une ancienneté de 7 mois, n'a versé aux débats aucun élément relatif à sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail; les dispositions contraires du jugement entrepris étant en conséquence infirmées. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : Monsieur [L] sollicite la confirmation de la somme de 8.475 € à laquelle la juridiction prud'homale à liquider l'astreinte provisoire figurant dans l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 23 novembre 2017 ce qu'il y a lieu de faire sauf à la faire figurer au passif de la procédure collective. Sur l'exécution fautive de la relation de travail : Monsieur [L] sollicite la fixation au passif de la société Société Mad Speed d'une créance de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail faisant valoir que son contrat de travail et ses bulletins de salaire des mois de décembre à février 2017 ne lui ont été délivrés qu'au mois d'avril 2017, qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été réalisée, que ses bulletins de salaire des mois de mars à septembre 2017 ne lui ont jamais été délivrés, que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre irrégulièrement et que l'employeur n'a pas exécuté l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 23 novembre 2017 ayant ordonné à la société Mad Speed de lui verser le rappel de salaire couvrant la dernière période travaillée ainsi que la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au 31 juillet 2017. Or, Monsieur [L] qui a obtenu le paiement des sommes réclamées au titre des rappels de salaire ainsi que la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par la décision du BCO, ne versant aucune pièce aux débats, ne justifie pas du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de d'absence de remise de ses bulletins de salaire de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté ce chef de demande est confirmé. Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août septembre 2017 : Les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à cette demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet sous astreinte sont confirmées, Monsieur [L] étant débouté de sa demande concernant les bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2017. Sur les intérêts et leur capitalisation : Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce. Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les sommes produiraient intérêt de droit à compter du 26 octobre 2017, sans capitalisation sont confirmées sauf à préciser que le cours des intérêts légaux est arrêté depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Mad Speed. Sur la demande d'exécution provisoire : Un arrêt d'appel est exécutoire après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse, le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel de sorte qu'il convient de débouter Monsieur [L] de cette demande. Sur l'opposabilité de la décision à l'Unedic Ags-Cgea de Marseille: Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de Marseille dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code; Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Maître Affriat d'indemnité au titre de l'article 37 du code de procédure civile sont infirmées de même que celles ayant condamné la société Mad Speed, représentée par son mandataire liquidateur à payer à Monsieur [L] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant droit à la demande de Maître Affriat, une créance de 1.440 € TTC fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixée au passif de la procédure collective, Maître Affriat étant déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort : Confirme les dispositions du jugement entrepris sauf celles ayant : - fixé à la somme de 1.565,77€ le salaire brut mensuel de Monsieur [L], - chiffré de façon erronée et condamné la société Mad Speed à payer au salarié des sommes au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour licenciement irrégulier, de l'indemnité pour licencement abusif, - rejeté la demande de Maître Affriat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné la société Mad Speed représentée par son mandataire liquidateur à payer à Monsieur [L] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées, Statuant à nouveau et y ajoutant: Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur [L] à la somme de 1.580,21 €. Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société Mad Speed: - 586,09 € bruts et 58,60 € de congés payés afférents correspondant au rappel de salaire du 01/06/2017 au 11/06/2017, - 2.581,01 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 258,10 € de congés payés afférents, - 1.580,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 158,02 € de congés payés afférents, - 1.580,21 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, - 1.580,21 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.475 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 23 novembre 2017, - 1.440 € TTC fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Rejette la demande de Monsieur [L] de remise sous astreinte les bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2017. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 515 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle 37 du code de procédure civile sont infiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63cb92849c02507c9078dbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel