Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43499066fd7c90fc297d
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de VERSAILLES 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/00731 N° Portalis DBV3-V-B7F-ULLA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00255 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Carine KALFON Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918 APPELANT ******* SAS AXIMUM [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie KUBLER de la SELARL PRK & Associes, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Me Mélina PEDROLETTI, constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMEE ******* Composition de la cour En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Alicia LACROIX, greffier lors des débats. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [L] était employé comme directeur du développement, par la société nouvelle de travaux publics et particuliers (SNTPP), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 18 octobre 2018, la société par actions simplifiée Aximum a transmis à M. [L] une proposition d'emploi au poste de directeur Travaux et Services, qui l'a acceptée le lendemain. L'entreprise, qui est une filiale du Groupe Colas, spécialisée en sécurité et gestion du trafic routier, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des travaux publics. Le 30 octobre 2018, par lettre remise en main propre, M. [L] a démissionné de son poste de directeur du développement au sein de la société SNTPP. Début janvier 2019, la société Aximum a informé M. [L] de la caducité de sa proposition, et par lettre du 11 février 2019, elle lui a confirmé que sa proposition était nulle et non avenue en raison d'une perte de confiance tenant au non-respect de son engagement de confidentialité. M. [L] a saisi, le 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre juger que la proposition d'emploi constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail et condamner la société au paiement des sommes de 25 000 euros d'indemnité « pour perte de salaire/préjudice financier », 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le conseil a statué comme suit : Dit et juge que la proposition d'emploi faite par la société Aximum pour M. [L] constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la société s'est engagée contractuellement avec M. [L] ; Dit que M. [L] a subi un préjudice moral ; Condamne la société à payer à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ; Condamne la société à verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels. Rejette les demandes plus amples et autres des parties. Le 3 mars 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la proposition d'emploi valait promesse d'embauche et sur l'existence d'un préjudice moral mais l'infirmer sur le quantum des condamnations et sur le rejet de l'indemnisation de son préjudice financier et en conséquence, de : Dire et juger que la proposition d'emploi constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail. Dire et juger que la société Aximum s'était engagée contractuellement avec lui. En conséquence, Dire et juger que la société lui a causé un lourd préjudice moral et financier Dire et juger qu'il est bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour « perte de salaire / préjudice financier » : 25 000 euros - dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - intérêts au taux légal - entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 juin 2021, la société Aximum demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la proposition d'emploi faite par la société pour M. [L] constituait une promesse d'embauche valant contrat de travail, que la société s'est engagée contractuellement avec M. [L] et que ce dernier avait subi un préjudice moral, et l'a condamnée à lui verser les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, de : Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, Condamner M. [L] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2022. A l'audience, le conseiller rapporteur mit dans les débats le concept de perte de chance, en regard des moyens de M. [L] sur son préjudice financier. Par note en délibéré reçue le 6 décembre 2022, M. [L] souligne avoir perdu une chance de percevoir une meilleure rémunération d'un emploi à temps complet quand il ne perçoit, chez son employeur, que 60.000 euros par an. Il ajoute avoir aussi perdu l'éventualité favorable d'une meilleure retraite, d'une évolution plus aisée dans son métier, de conditions de travail améliorées, en rappelant que cette privation ne doit être certaine mais présenter un caractère de probabilité suffisante. Par note en délibéré reçue le 9 décembre suivant, la société Aximum, qui relève que son contradicteur ne s'est jamais prévalu d'une perte de chance, conteste la rémunération, d'ailleurs en partie aléatoire, dont il se prévaut au titre de sa promesse, comme celle qu'il percevrait chez son employeur, et dont il ne justifie pas suffisamment en dépit de sa sommation. Elle rappelle au reste que sa proposition contenait une période d'essai et que manque, notamment de ce fait, la « probabilité raisonnable » de la pérennité de l'emploi proposé. MOTIFS D'emblée, il convient d'écarter les pièces jointes aux notes en délibéré des parties, qui n'ont pas été autorisées. Par ailleurs ces notes ne sauraient être considérées qu'à l'aune des moyens de fait exposés par l'appelant dans ses conclusions, rappelés dans le moyen soulevé d'office. L'engagement M. [L] estime que le courrier du 18 octobre 2018 que lui adressait aux termes de pourparlers son ancien employeur, et qu'il accepta sans équivoque ni réserves, valait promesse d'embauche en ce qu'il énonçait les éléments essentiels de la relation contractuelle : la rémunération, la nature de l'emploi, la date d'effet, la période d'essai, qu'il contenait un terme et sollicitait la confirmation de sa disponibilité. Il réfute par ailleurs avoir été tenu à un engagement de confidentialité, quoiqu'il ne fût à l'origine d'aucune rumeur. Ce à quoi la société Aximum répond que sa proposition devint nulle et non avenue quand l'appelant manqua à la « discrétion totale » qui lui avait été impartie. L'article 1121 du code civil énonce que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant, et l'article 1103 du même texte dit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La lettre envoyée à M. [L] par le directeur des ressources humaines de la société Aximum, datée du 18 octobre 2018 est ainsi libellée : « Monsieur, Nous avons le plaisir de vous proposer, en contrat à durée indéterminée, un poste de Directeur Travaux et Services ' Statut Cadre C2 au sein d'Aximum Siège (78), à compter du 1er janvier 2019. Votre salaire brut mensuel sera de 9 000 euros sur 13 mois (13ème mois versé dans les conditions applicables dans l'entreprise), auquel s'ajoute une indemnité de résidence région parisienne égale à 5% du salaire mensuel de base sur 12 mois, dans la limite d'un montant maximal mensuel de 305 euros. Vous aurez une période d'essai de 3 mois. Celle-ci pourra être renouvelée 1 fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance de 8 jours minimum calendaires. A titre dérogatoire et pour l'année 2019, votre prime exceptionnelle et bénévole (PEB) ne pourra être inférieure à 37 000 euros sous condition de présence au 31/12/2019. Si cette proposition vous convient, nous vous demandons de nous donner votre accord par écrit, avant le 26 octobre 2018, en nous confirmant votre date de disponibilité. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués ». En ce que, précise, elle énonce, comme l'a très justement relevé le conseil de prud'hommes, le type de contrat, la fonction, le lieu de travail, la rémunération dans son détail, la date d'effet, le principe et la durée de la période d'essai, qu'elle est formée intuitu personae et convient d'un délai de réponse, elle tient d'une promesse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a qualifié la proposition en promesse. Parce que M. [L] l'accepta le lendemain, dans le délai, sans réserve ce que ne conteste pas l'intimée, il s'en déduit que le contrat fut formé selon ces modalités. Contrairement à ce que suggère la société Aximum, faute d'aucune condition, elle ne pourrait être défaillie. Au reste, l'intimée n'évoque aucun moyen venant utilement au soutien de la nullité alléguée. Dès lors, il s'entend qu'elle le rompit avant qu'il ne reçût un début d'exécution. Les conséquences Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice financier, M. [L], qui réclame 25.000 euros et rappelle que la rupture de l'engagement vaut licenciement abusif, fait valoir, en fait, la rémunération promise et sa démission de ses précédentes fonctions alors qu'il avait 60 ans et était chargé de famille, quoique son ancien employeur le reprit. En réplique, la société Aximum plaide le défaut d'un dommage démontré, puisque l'intéressé a poursuivi sans interruption le contrat le liant à la société SNTPP, que sa situation familiale préexistait à leurs échanges et que la rémunération proposée ne fut que virtuelle. Ainsi que l'indique M. [L], la rupture d'une promesse d'embauche par l'employeur s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lequel emporte nécessairement l'existence d'un préjudice. Cependant, faute de donner aucun élément sur la rémunération de l'emploi qu'il occupe, il ne permet pas à la cour d'apprécier l'existence, y compris en termes de perte de chance, du dommage financier dont il se prévaut en lien avec la rupture abusive de la promesse l'obligeant à quitter cet emploi, étant précisé, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes qu'il n'y a aucun dommage dérivant d'une démission ensuite annulée et qui ne donna lieu, dans ses répercussions économiques, qu'à la modification de son emplacement de travail. M. [L] demande 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, décliné au regard de son âge avancé, de la trahison du promettant, et de la défiance depuis lors, de son employeur, qui lui soustrayait diverses tâches. La société Aximum dément le dommage, en notant que la société SNTPP avait renouvelé sa confiance à son contradicteur. Cela étant, il ressort de la lettre du 14 janvier 2019 de la SNTPP que M. [L], qu'elle accepta de reprendre après sa démission, dut quitter son lieu de travail, pour occuper désormais à [Localité 6], au lieu de [Localité 5], le poste de responsable du bureau d'études, et elle lui exprime : « vous comprendrez aisément que ce retournement de situation ne nous permet plus de poursuivre pour le moment, les actions de développement commerciales que nous comptions mettre en place en Seine saint Denis en lien avec votre fonction initiale. » Considérant la circonstance qu'en fin de carrière, il s'était rendu disponible pour occuper son nouvel emploi dont il fut évincé avec légèreté, et qu'à cette occasion, son employeur ne lui renouvela qu'une confiance limitée dans les termes exposés supra, il subit un préjudice moral, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, dont il convient, l'infirmant sur le quantum, d'en assurer la réparation par l'octroi de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ecarte les pièces jointes aux notes en délibéré des parties adressées à la cour les 6 et 9 décembre 2022 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Aximum à verser à M. [N] [L] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; L'infirme sur le quantum de cette condamnation et statuant de nouveau ; Condamne la société par actions simplifiée Aximum à payer à M. [N] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ; La condamne à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63ca43499066fd7c90fc297d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel